Les brevets d’invention et les droits et obligations du breveté 

Les brevets d’invention et les droits et obligations du breveté

Section 2 – La protection contre la contrefaçon

A côté de la concurrence déloyale ; la contrefaçon constitue- t- elle aussi une atteinte à la liberté de commerce.

Traditionnellement ; on l’oppose à la concurrence déloyale.

La contrefaçon, dit- on, est la violation d’un droit privatif, la concurrence déloyale est la violation d’un devoir.

Toutefois ; cette opposition tranchée entre les deux notions est récusée par une partie de la doctrine.

Ce qui nous intéresse, c’est que la contrefaçon désigne toute atteinte portée au monopole d’exploitation ou au monopole d’utilisation qui découle de l’un des droits de propriété industrielle (brevets d’invention, dessins et modèles, marques de fabrique…) .

C’est pourquoi, l’exposé sera divisé en trois parties où on évoquera à part le type de protection associé aux brevets d’invention, marques de fabrique et dessins et modèles.

I- La protection des brevets d’invention

Les inventions ou créations industrielles dont l’objet est technique et utilitaire, sont susceptibles d’une protection par brevets, eux- mêmes protégés par le droit de la concurrence sous forme d’action en contrefaçon.

1- Les brevets d’invention

La législation relative aux brevets d’invention est relativement ancienne puisqu’elle remonte au décret du 26/12/1888.

En Tunisie, les découvertes et inventions nouvelles sont protégées par des titres appelés brevets délivrés pour 5,10,15 ou 20 ans selon la demande du déposant.

a- La notion d’invention

Pour être protégée, l’invention doit avoir un objet précis qui a des caractéristiques bien précises.

Aux termes de l’article 2 de la loi, est considérée comme invention ou découverte nouvelle « l’invention de nouveaux produits industriels, l’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel ».

A ce niveau, certaines notions doivent être clarifiées.

Ainsi, le produit nouveau ne doit pas s’agir de la découverte d’un produit naturel jusque- là inconnu et doit se distinguer des produits similaires par des caractéristiques et avantages.

De même, pour les moyens nouveaux qui peuvent procurer un résultat déjà connu ou inconnu.

Seulement l’application nouvelle de moyens connus peut présenter des difficultés dans la pratique dans la mesure où il s’agit de transporter à un domaine dans lequel elle n’avait jamais pu être appliqué une technique déjà connue dans d’autres domaines.

En plus, l’objet de l’invention doit avoir un caractère industriel, nouveau qui est synonyme d’une activité inventive.

C’est pourquoi, le législateur tunisien exclut du champ d’inventions brevetées, « les plans et combinaisons de crédit ou de finance, ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois et bonnes mœurs. Si l’invention se rapporte à des données alimentaires ou à des médicaments, le brevet ne pourra être délivré pour le produit même, mais exclusivement pour les procédés spéciaux relatifs à sa fabrication ».

Et déclare que « sont nuls et de nul effet, les brevets délivrés si la découverte, invention ou application n’est pas aux termes de l’article 3, susceptible d’être brevetée ».

b- Les droits et obligations du breveté

Pour protéger l’invention, l’inventeur doit remplir certaines obligations en vue de jouir des droits relatifs à la propriété industrielle.

Parmi les obligations de l’inventeur

* Le dépôt d’une demande de brevet en personne ou par mandataire ou adresser par la poste, sous plis fermé et cacheté de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle.

Cette demande doit indiquer une élection de domicile en Tunisie, être limitée à un objet principal, mentionner la durée de protection, indiquer sommairement et précisément l’objet de l’invention et être signée par le déposant ou son mandataire.

* Une description en double exemplaire de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé.

* Les échantillons ou dessins, en double exemplaire, qui seraient nécessaires à l’intelligence de la description.

* Un bordereau des pièces déposées.

* Le cas échéant le pouvoir de mandataire.

* Le paiement des redevances relatives au dépôt et à la première annuité, à la publication de l’avis de dépôt et à la publication de la délivrance du brevet.

Les titulaires de brevet doivent, sous peine de déchéance, acquitter régulièrement les annuités de maintien en vigueur de leur brevet, aux dates anniversaires de la délivrance.

* L’obligation d’exploitation du brevet c a d il est légitime que l’inventeur tire profit de son brevet. C’est ainsi que « le breveté qui n’aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention dans la Régence dans le délai de deux ans, à partir du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l’exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il ne justifie des causes de son inaction ».

Une fois, ces obligations remplies ; l’inventeur jouira

D’un droit moral : puisqu’il sera désigné comme tel même s’il n’est pas le déposant.

D’un monopole d’exploitation : puisqu’il va bénéficier d’un droit exclusif d’exploitation et pourra par la suite en tirer profit.

D’un droit de propriété puisque les brevets sont objets de propriété industrielle et par la suite peuvent être soumis à toutes les opérations juridiques tel que la cession…

En définitif, la législation sur les brevets a pour objectif de concilier d’une part l’intérêt général que les inventions profitent à la collectivité et d’autre part l’intérêt des inventeurs qui ont besoin d’encouragement.

La loi organise donc en leur faveur un monopole temporaire d’exploitation, après quoi l’invention tombe dans le domaine public.

Toutefois, l’inventeur ne peut pas être contraint à publier sa découverte. Il existe donc des inventions non brevetées, l’inventeur renonçant à ses risques et périls au bénéfice de la protection légale.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Fonds de commerce: déf., éléments incorporels et 2 corporels
Université 🏫: Université 7 Novembre A Carthage - Institut des Hautes Etudes Commerciales
Auteur·trice·s 🎓:
Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem

Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003- 2004
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