Rôle des partenaires sociaux et Elaboration du droit communautaire

B – Le rôle donné aux partenaires sociaux
Nous avons évoqué, au sein de la première partie, les compétences conférées aux partenaires sociaux au niveau de l’élaboration du droit communautaire.
Il sera question au sein de ce développement, de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les partenaires sociaux au niveau de l’application du droit communautaire.
En effet, le dialogue social engagé, permettant la mise en œuvre des décisions prises au niveau communautaire, pourra être l’œuvre des partenaires sociaux. Ils vont intervenir d’une part, par la procédure de transposition d’un accord collectif européen et d’autre part, au niveau de la transposition d’une directive par convention collective.
Après l’élaboration de l’accord collectif européen, les partenaires sociaux ont la possibilité de mettre en œuvre cet accord au niveau de l’Etat membre par voie de négociation. En aucun cas, l’Etat n’est contraint de confier la transposition d’un accord collectif européen. Les partenaires sociaux ont donc un champ d’application limité puisqu’il ne leur est pas assuré une participation active à la procédure de transposition de l’accord collectif européen.
La notion même de convention collective pose problème. En effet, la transposition aura lieu par la mise en place d’une convention collective. Mais quelle est la valeur de la convention collective au sein de la hiérarchie des normes ? Cette convention collective sera-t- elle respectée, a-t-elle un caractère contraignant ? En ce qui concerne le France, la convention collective s’applique dés lors qu’elle possède des dispositions plus favorables pour le salarié229. Ceci n’est pas toujours véridique. Donnons l’exemple d’une clause de mobilité insérée au sein de la convention collective. Notons qu’en Grande Bretagne l’existence de l’accord collectif n’a aucune valeur dans l’organisation juridique interne du droit anglais. En pratique, cette procédure est rarement mise en place.
La seconde procédure permettant l’intervention des partenaires sociaux est celle de la transposition d’une directive par convention collective230. Cette procédure n’est point obligatoire pour l’Etat mais est une possibilité : « un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de directives prises en application des articles 2 et 3 »231. Les partenaires sociaux doivent ainsi mener un rôle actif puisque le déclenchement d’une telle procédure ne peut avoir lieu que par demande conjointe de ces derniers. Ceci dépendra, en premier lieu de la notion même de représentativité pour déterminer les partenaires sociaux pouvant participer à cette procédure.
Cette notion est-elle identique à celle retenue par notre droit français au niveau interne ou est il question d’une notion autonome, distincte de la nôtre ? La Commission européenne retient sa propre définition232.
De plus, les partenaires sociaux ont une obligation de négociation et non de conclusion d’accords collectifs. Ceci aura une incidence notoire sur les délais à respecter pesant sur l’Etat. En effet, les délais de transposition pèsent sur l’Etat même si la transposition de la directive est effectuée par les partenaires sociaux. Ainsi, une situation de blocage peut apparaître. C’est ainsi que l’Etat n’hésitera pas à dessaisir les partenaires sociaux de la transposition en cas de retard dans la transposition des directives. La prééminence des pouvoirs publics existe bien par leur action de contrôle. Les partenaires sociaux ne bénéficient pas, en l’espèce d’une véritable autonomie dans la transposition des directives.
Pour une participation active des partenaires sociaux au niveau européen, ces derniers doivent manifester leur volonté de participation et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de normes négociées.

230 Art. 137 du TCE.
231 Art. 137 du TCE.
232 Les partenaires sociaux jouant un rôle au niveau européen doivent être représentatifs c’est-à-dire « être organisés au niveau européen, interprofessionnel ou sectoriel ; être composés d’organisations reconnues comme faisant partie intégrante des structures des partenaires sociaux des Etats membres et avoir la capacité de négocier des accords, être dans la mesure du possible représentatives dans les Etats membres et enfin de disposer de structures adéquates leur permettant de participer de manière efficace au processus de consultation. »

D’autre part, au niveau de l’élaboration d’accord collectif, les institutions communautaires doivent faire confiance aux partenaires sociaux en leur conférant une partie de leur pouvoir normatif du domaine social. Mais sont-elles vraiment prêtes à collaborer activement avec les partenaires sociaux ? Sont-elles prêtes à perdre une partie de leur exclusivité de l’initiative et de la décision dans le domaine social au profit des partenaires sociaux 233 ?
De plus, l’Etat est-il prêt à conférer sa mission de transposition des directives aux partenaires sociaux c’est-à-dire plus largement sa mission de mise en œuvre du droit communautaire ?
Les difficultés concernant l’applicabilité du droit communautaire se rencontre également au niveau du juge et du justiciable.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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