L’effet de la condamnation en manquement de la France

§2. L’effet de la condamnation en manquement de la France

A – La conformité du droit interne français

La condamnation en manquement d’un Etat membre a pour conséquence que ce dernier se mette en conformité avec l’arrêt de manquement, soit qu’il transpose la directive non encore transposée, soit qu’il mette sa législation en conformité avec la directive mal transposée.
Dans un grand nombre de cas, la France exécutera les arrêts en manquement, même si parfois de nombreuses années s’écoulent entre la condamnation et la conformité du droit interne au droit communautaire.
La France doit se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice, ceci sous peine de se voir condamner pour manquement. En ce qui concerne le transfert d’entreprise, après une jurisprudence tumultueuse291, la jurisprudence de nos juridictions française est en conformité avec celle de la Cour de justice, depuis les arrêts de l’Assemblée plénière du 16 mars 1990292.
Cette conformité permet à la France d’éviter une condamnation en manquement. Les juges nationaux doivent respecter cette interprétation communautaire293.
A propos du travail de nuit des femmes, dans un arrêt du 25 juillet 1991294, la Cour de justice condamne la France, sur le fondement de la non-conformité à la directive 76/207. La France, à l’époque interdit le travail de nuit des femmes, or la Communauté le permet au nom de l’égalité de traitement des sexes.
Dans un arrêt du 13 mars 1997295, la France est condamnée en manquement sur les mêmes motifs qu’en 1991.
Il est tout a fait surprenant qu’après une première condamnation de la Communauté en 1991, la France persiste sa transgression en étant une seconde fois condamnée pour manquement en 1997. Pour la Cour de justice, la France conforte des pratiques discriminatoires en interdisant le travail de nuit des femmes. L’arrêt en manquement a une autorité absolue, pouvant être invoqué par les particuliers, en vue de faire déclarer inapplicables par les juridictions nationales les dispositions contraires au droit communautaire.

291 Voir précédemment
292 Abandon du lien de droit entre les employeurs successifs, l’entité transférée doit avoir gardé son identité.
293 DJUKIC (O.), « Libre circulation et emploi » in « Le droit social communautaire », Action juridique, numéro spécial, mai 1991, p. 34.
294 CJCE, 25 juillet 1991, aff. C- 345/89, Rec., I- 4017.
295 CJCE, 13 mars 1997, aff. C- 197/96, Rec., I- 1489.

La France, en l’espèce a transposé les dispositions de la directive sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes mais n’a point abrogée l’article296 interdisant le travail de nuit des femmes. La situation française apparaît inadmissible, elle est qualifiée de « caricaturale » par certains297. Il s’agit en l’espèce d’un conflit entre une norme communautaire et une norme nationale. La France semble avoir occulté le principe de primauté du droit communautaire.
Cependant, les inspecteurs de travail ne sanctionnaient plus le travail de nuit des femmes. De plus, les juges nationaux devaient prendre en considération la directive et l’arrêt de manquement lorsque qu’un conflit opposait un salarié à l’Etat mais non face à l’employeur, personne privée.
Notre ordre juridique comportait donc un vide juridique en la matière puisque l’interdiction du travail de nuit des femmes était maintenue au sein de notre législation, mais les comportements contraires n’étaient point sanctionnés. Qu’attendait la France pour abroger l’article 213-1 du Code du travail et ainsi se mettre en conformité avec le droit communautaire ?
La France s’est récemment mis en conformité avec l’ordre juridique communautaire par la loi n° 2001-397 relative à l’égalité professionnelle298. Le droit français est enfin en conformité avec le droit communautaire, après 26 ans de lutte acharnée entre la France et la Communauté.

B – Pour une procédure plus efficace

La France semble, quelque peu mal mené son rôle dans la transposition des directives. Pour certains, « le respect des engagements communautaires n’est pas, pour un homme politique, un moyen de se mettre en valeur »299.
Les mesures prises au niveau communautaire, sont considérées par certain comme manquant d’humanisme, de protection effective du travailleur. Peut-on considérer comme progrès social les mesures communautaires concernant le travail des femmes de nuit, la réduction du congé maternité ou encore le fait de faire travailler les jeunes 300 ?

296 Art. 213-1 du Code du travail.
297 MASSE- DESSEN (H.) et MOREAU (M.A.), « A propos du travail de nuit des femmes : nouvelle contribution sur l’application des directives européennes », Dr. soc. 1999, p. 393.
298 Circulaire DRT n° 2002- 09 du 5 mai 2002 précise les modalités d’application de la loi n°2001-397 relative à l’égalité professionnelle et du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 in Liaisons sociales Europe, n°57, 2002, p. 7.

La réputation de l’Etat est remise en cause lorsqu’il ne transpose pas les directives en temps ou plus largement qu’il ne respecte pas le droit communautaire. Plus la France sera condamné pour manquement, plus sa crédibilité sera remise en jeu.
Notons, les lenteurs du système. Par exemple, en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, 26 ans se sont écoulés entre la conclusion de la directive et la mise en conformité du droit français à celle-ci.
La condamnation pécuniaire de l’Etat n’intervient qu’en dernier ressort. Elle est parfois inexistante. En ce qui concerne le travail de nuit des femmes, aucune sanction pécuniaire n’est intervenue. Un système où la sanction pécuniaire est pratiquement inexistante ne peut presser l’Etat à se mettre en conformité, avec le droit communautaire.
Ne pourrait-on pas rendre plus efficace ce système en appliquant à l’Etat défaillant une condamnation pécuniaire plus systématique ? Le droit communautaire serait certainement mieux respecté et ceci dans de brefs délais.
Si la situation perdure, les condamnations en manquement de la Communauté n’auront pratiquement plus aucune valeur puisqu’elles ne seront pas respectées par les Etats. Une condamnation sans sanction effective (sanction pécuniaire), est une condamnation inexistante.
La logique communautaire dite « des petits pas » où la Communauté devait progressivement se mettre en place, permettant ainsi au plus grand nombre d’Etats d’y adhérer, n’est plus celle d’aujourd’hui.
En effet, la phase de coopération a laissé place à celle de l’intégration. Il s’agit aujourd’hui d’améliorer le système en rendant par exemple, toute leur efficacité aux condamnations en manquement.

Conclusion :

Il ne s’agira pas de revenir sur chaque point développé au sein de nos parties. Il sera plutôt question d’appréhender cette influence du droit communautaire sur le droit du travail français en ce qui concerne l’avenir.
On s’interrogera sur l’influence prochaine du droit communautaire au sein de notre ordre juridique.
Nous pouvons partir d’un constat : la Communauté n’est pas parvenue à imposer une norme qui pourrait être le droit commun des Etats membres en matière sociale.
L’élaboration du droit européen, et spécialement d’un droit social communautaire procède d’une confrontation des différents droits nationaux entre eux, dans l’optique de la réalisation d’objectifs spécifiques confiée à la Communauté par les traités constitutifs. Or, il semble que cette confrontation ne connaisse qu’une alternative : soit celle d’une emprise du droit communautaire sur les droits nationaux qui se voient soumis à une uniformisation plutôt autoritaire, soit par un échec du droit communautaire, ne parvenant pas à produire un modèle à partir duquel les droits nationaux pourraient s’harmoniser.
Nous sommes, aujourd’hui, dans une situation où normes communautaires et normes nationales coexistent, dont les unes influencent parfois les autres et vice versa.
Il est aujourd’hui question d’une Constitution européenne à portée générale. Sera ainsi regrouper dans un seul traité ou dans une Constitution européenne « les objectifs, principes et orientations générales, les droits des citoyens, ainsi que le cadre institutionnel 301».
Mais, il ne s’agira point d’une simple compilation de textes, l’objectif étant d’aboutir à un droit communautaire vivant. Jean Javillier s’exprimait en ces termes : « un droit du travail communautaire vivant, c’est en effet tout autre chose qu’un amoncellement de réglementations, qu’une somme de textes et de normes. Il y faut nécessairement un cœur, un esprit, plus encore une âme, entendu comme « pneuma » qui donne souffle à toute institution juridique302 ».
Le système communautaire sera ainsi plus accessible pour tous les citoyens, l’ordre communautaire s’affirmera plus que jamais, ceci ayant pour conséquence une influence réelle et sans égal sur le droit du travail français et plus largement sur le droit français.

301 CLERGERIE (J.L.), « L’avant-projet de Constitution européenne », Petites affiches, n° 42, 27 février 2003, p.10
302 JAVILLIER (J-C.), « Le droit du travail communautaire : un droit en construction ? » in Ecrits en l’honneur de Jean Savatier, les orientations sociales du droit contemporain, p. 232

Lexique

L’intérêt de ce lexique est de référencer certaines notions importantes, abordées au sein de notre mémoire. Il ne s’agira point de donner une simple définition, obtenue à l’aide d’un lexique juridique, mais de proposer une définition doctrinale, proposée par des auteurs reconnus, ceci en se référant directement à leurs écrits.
* Clause de non régression ou clause de « standstill » : préconisée par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, clause qui indique que « la mise en œuvre de la directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs »303.
* Coordination : L’ensemble des techniques qui permettent l’application supranationale de normes nationales304.
* Droit communautaire : L’ensemble des normes élaborées dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes, les champs d’application, de compétences étant définis par les traités eux-mêmes305.
* Effet direct : Invocabilité des normes communautaires en pénétrant dans l’ordre juridique interne sans la nécessité d’intervention. L’effet direct se définit également comme la capacité de certaines dispositions du droit communautaire à engendrer des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder, ou à conférer aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales306.

303 Définition donnée par MARTIN (P.), « droit social communautaire : droit commun des Etats membres de la Communauté européenne en matière sociale ? » RTD.eur. 1994, p.627.

* Effet direct horizontal : est le fait pour une directive, mal transposée ou non transposée par un Etat membre, de s’appliquer directement à des relations juridiques entre particuliers307. L’effet direct horizontal des normes communautaires peut être qualifié comme les rapports juridiques interpersonnels entre individus. L’effet direct horizontal n’est pas reconnu puisqu’un particulier ne peut invoquer une directive non transposée à l’encontre d’un autre particulier. Une directive ne peut pas, par elle-même créer des obligations dans le chef d’un particulier et une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne308.
* Effet direct vertical : Les justiciables peuvent être titulaires de droits ou se voir imposer des obligations dont l’origine se trouve dans des normes communautaires s’adressant aux pays membres. Ce phénomène a souvent été qualifié d’effet vertical du droit communautaire pour qualifier les relations juridiques unissant les organes communautaires, les Etats membres et leurs ressortissants309
* Harmonisation : La mise en œuvre de techniques plus souples que celles de l’uniformisation, reposant sur l’élaboration de ce qu’on pourrait appeler une « loi modèle » qui ne serait pas nécessairement obligatoire en elle-même, à laquelle le destinataire de la norme (pouvoirs publics, plus rarement particuliers) sont censés se référer afin de faire converger leurs systèmes, normes ou solutions juridiques310.
* Invocabilité :(à propos d’une directive): les conditions dans lesquelles une « personne juridique » peut, dans le cadre du système juridique national, se prévaloir de la directive dans ses rapports juridiques avec une autre personne311.
* Loyauté (devoir de) : Obligation de respecter les obligations convenues et de s’abstenir de tout acte visant à réduire à néant l’objet et le but du traité .Ce devoir est lié à l’obligation de bonne foi et au principe pacta sunt servanda312.
* Non régression (principe) : Il est interdit aux Etats membres de prendre prétexte de la mise en œuvre d’une norme communautaire pour diminuer le niveau existant de protection de droit interne313.
* Ordre public social européen : Les dispositions nationales peuvent déroger au droit communautaire en vue d’assurer une meilleure protection du travailleur. A contrario, l’adoption d’une directive ne doit pas être le prétexte à la mise en place de dispositions nationales moins favorables314. Suivant la définition donnée par A. Haurioux, c’est « une organisation de la société eu vue d’assurer la protection du groupe, sa subsistance, la paix dans les relations sociales et la réalisation d’un idéal de civilisation ».
* Protection nationale renforcée ( principe communautaire de ): Les Etats membres ont la possibilité de maintenir ou d’adopter des dispositions nationales plus favorables aux travailleurs après l’adoption d’une directive. Le renforcement correspond à la possibilité de maintenir ou d’introduire des normes nationales plus favorables aux travailleurs que les prescriptions minimales des directives315.
* Primauté du droit communautaire : L’ordre juridique communautaire l’emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques des Etats membres. Ainsi, en cas de conflit, les seconds doivent céder devant le premier316.
* Recours en manquement : Procédure spécifique eu vue d’assurer le respect par les Etats membres de leurs obligations communautaires317.
* Socle de base du travailleur européen : L’objectif du droit communautaire n’est pas la mise en place d’une réglementation compète et approfondie des droits et obligations du salariés et de l’employeur. L’enjeu est différent, il consiste à mettre en place un statut de base du travailleur européen c’est-à-dire de déterminer les éléments fondamentaux qui doivent gouverner la relation de travail. Il s’agit de mettre en place un noyau dur de l’harmonisation318. Monsieur le Professeur Pierre Rodière parle de socle social communautaire.
* Subsidiarité (principe) : La Communauté n’intervient conformément au principe de subsidiarité que si dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et les collectivités régionales et locales dotées de compétence selon le droit interne des Etats membres. Selon le Conseil européen, elle permet d’élargir l’action de la Communauté lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la restreindre ou de l’interrompre lorsqu’elle n’est pas justifiée319.
* Self-executing ou auto-exécutoire: Un grand nombre des traités, peuvent pour tout ou partie, produire des effets directs dans l’ordre juridique interne des Etats320.
* Uniformisation ou unification : Une norme ou un ensemble de normes tend à substituer de manière obligatoire dans les ordres juridiques internes une règle commune uniforme aux règles antérieures qui peuvent être divergentes d’un Etat membre à un autre. Egalement la contrainte juridique exercée sur les droits nationaux par l’application de la norme communautaire321.
La règle qui sera directement applicable dans les ordres juridiques internes ne laissera aucune place aux particularismes juridiques nationaux322.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé
Table des matières

  • SOMMAIRE 3
  • REMERCIEMENTS 7
  • TABLE DES ABREVIATIONS 8
  • § 1. Abréviations du texte 8
  • § 2. Abréviations à caractère bibliographique 9
  • § 3. Abréviations des revues citées 10
  • INTRODUCTION 12
  • PARTIE I : LE CONTENU DU DROIT COMMUNAUTAIRE 22
  • CHAPITRE I – LE PARTAGE DES COMPETENCES 24
  • Section I – Le principe de spécialité 24
  • § 1. Les objectifs de la Communauté 24
  • A – Le principe de souveraineté 25
  • 1/ Une problématique spécifique à la Communauté 25
  • 2/ L’influence du principe de souveraineté sur la Communauté 26
  • a) La compétence de principe ou présumée 26
  • b) Le partage des compétences 26
  • B – Le cadre général de l’action de la Communauté 27
  • § 2. Les compétences conférées par les Etats membres à la Communauté européenne 29
  • A – Les compétences spécifiques 30
  • B – Les compétences non spécifiques 33
  • Section II – L’encadrement des compétences 35
  • § 1. Le principe de subsidiarité 35
  • A – La subsidiarité institutionnelle 35
  • B – La subsidiarité de l’action communautaire par rapport à celle des partenaires sociaux 37
  • § 2. Le principe de proportionnalité 40
  • CHAPITRE II : LA MISE EN ŒUVRE DES COMPETENCES 42
  • Section I – L’intégration du droit communautaire en droit interne 42
  • § 1. La diversité des principes de protection des normes 42
  • A – Présentation des principes 43
  • 1/ Les prescriptions minimales 43
  • 2/ L’ordre public social européen : le jus melius 43
  • 3 / La protection nationale renforcée 45
  • 4/ le principe de non régression 45
  • B – Des notions apparemment distinctes 48
  • § 2. La portée limitée des principes 49
  • A – Des principes similaires ? 49
  • 1/ l’objectif commun de ces principes : le progrès social 49
  • 2/La remise en cause des principes ou la confusion des principes 50
  • Section II – L’utilisation du droit communautaire et ses difficultés 54
  • §1. Une influence réciproque du droit communautaire et du droit français 54
  • A – La protection conférée par le droit social français 54
  • B – Un droit communautaire, inspirateur 58
  • § 2. La régression du droit français ? 60
  • A – Le travail de nuit des femmes 60
  • B – La santé et la sécurité des travailleurs 61
  • C – Le licenciement économique 62
  • PARTIE II : L’APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . 63
  • CHAPITRE I : LA HIERARCHIE DES NORMES 66
  • Section I – La primauté du droit communautaire 66
  • §1. Fondement de la primauté 66
  • A – Présentation du principe 66
  • B – L’affirmation de la primauté par la jurisprudence 68
  • § 2. Portée et conséquences 69
  • A – L’impossibilité de principe d’établir un droit national contraire au droit communautaire 70
  • B – Les conflits de normes nationales et communautaires 71
  • 1/ Les solutions doctrinales 71 a) le dualisme 71
  • b) Le monisme, solution adoptée par la France 72
  • 2/ Les solutions jurisprudentielles 73
  • a) Les solutions de la CJCE 73
  • b) Les solutions apportées par la jurisprudence française 74
  • ) La jurisprudence de la Cour de cassation 74
  • ) La jurisprudence du Conseil d’Etat 74
  • Section II – Le principe d’effet direct 76
  • § 1. Fondement 76
  • § 2. Les extensions du principe 78
  • A – L’effet direct vertical affirmé 78
  • B – L’effet direct horizontal tempéré 80
  • CHAPITRE II : L’APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE… 87
  • Section I – Les difficultés rencontrées dans l’application du droit communautaire sur le droit interne 87
  • § 1. Les difficultés rencontrées au niveau étatique
  • A – Le respect des obligations de l’Etat 88
  • 1/ Les engagements de l’Etat 88
  • 2/ Le respect du droit communautaire par le législateur 90
  • B – Le rôle donné aux partenaires sociaux 91
  • § 2. Les difficultés afférentes au juge et aux parties 93
  • A – Le juge et l’interprétation du droit communautaire 93
  • B – L’invocabilité des sources communautaires par les parties 98
  • 1 / La consécration du droit au juge 98
  • a- Les protections étatiques du respect du droit communautaire 99
  • b – Les protections interétatiques du respect du droit communautaire 101
  • α – Devant la Cour de justice des Communautés européennes 102
  • β- Devant la Cour européenne des droits de l’Homme 102
  • 2 / La protection au provisoire 104
  • Section II – Les moyens existants pour une application effective du droit communautaire 105
  • §1. Le fondement du recours en manquement 105
  • A – Le principe 105
  • B – Les condamnations répétitives de la France 107
  • §2. L’effet de la condamnation en manquement de la France 109
  • A – La conformité du droit interne français 109
  • B – Pour une procédure plus efficace 111
  • Conclusion

Table des abréviations
§ 1. Abréviations du texte


AUE
CAIJ
Acte unique européen
Coopération en matière des affaires intérieures
et de la justice
CECommunauté Européenne
CECACommunauté Economique du Charbon et de
l’Acier
CEDCommunauté Européenne de Défense
CEDHCour européenne des droits de l’homme
CEECommunauté Economique Européenne
CEEACommunauté Européenne de l’Energie Atomique
ou Euratom
CJCECour de justice des Communautés européennes
CPECoopération Politique européenne
CPJICour permanente de justice internationale
OCDE
développement
Organisation de coopération et de
économique
OECEOrganisation européenne de coopération
économique
OTAN
Nord
Organisation du Traité de l’Atlantique
§paragraphe
PESCPolitique Etrangère et de Sécurité Commune
SDNSociété des nations
UEUnion Européenne

 UEO Union de l’Europe occidentale
§ 2. Abréviations à caractère bibliographique

aff.affaire
al.alinéa
Art.article
Bull.Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
c/contre
CACour d’appel
Cass. Ch. MixteChambre mixte de la Cour de cassation
Cass. crim.Chambre criminelle de la Cour de cassation
Cass. soc.Chambre sociale de la Cour de cassation
CEConseil d’Etat
cf.Confer
Chron.Chronique
CJCECour de justice des Communautés
européennes
concl.Conclusion
CPAMCaisse primaire d’assurance maladie
C.trav.Code du travail
dirsous la direction de
DRT
éd.édition
Fasc.Fascicule
FSEFond Social Européen
JOCEJournal Officiel des Communautés Européennes
IbidIbidem (au même endroit, ici même)
Id.Idem (au même endroit, ici même)
infrainfra (ci-dessous)
Partie législative du CodeL.
LGDJLibrairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
loc. cit.loco citato (à l’endroit déjà cité)
numéro
Obs.Observation
OITOrganisation internationale du travail
 op. cit. opere citato (dans l’ouvrage cité
pagep.
pagespp.
§paragraphe
PUFPresses universitaires de France
Rec.Recueil
Rec. CERecueil des décisions du Conseil d’Etat
[Lebon]
Rec. CJCERecueil de la Cour de justice des
Communautés européennes
Suiv.suivante
TCETraité instituant la Communauté
européenne
TGITribunal de grande instance
trad.traduction
Vol.Volume
[X]Auteur inconnu

§ 3. Abréviations des revues citées

Action juridiqueAction juridique
AJDAactualité juridique de droit administratif
cah. dr. eur.Cahiers de droit européen
D.Dalloz



Dr.ouvrier Dr.soc. Europe
JCP. éd.E
Droit ouvrier Droit social Europe
Juris- Classeur Périodique édition
Entreprise et affaires (La Semaine Juridique)
JCP éd. GJuris- Classeur Périodique édition Générale
(La Semaine Juridique)
Journ. dr. intern.Journal de droit international
LSELiaisons sociales Europe
Petites affichesPetites affiches
Rev. Crit. Dr. intern. PrivéRevue critique de droit international privé
Rev. Dr. Sanit. et soc.Revue de droit sanitaire et social
Rev. EuropeRevue Europe
Rev. Marché UniqueRevue du Marché commun
RJSRevue de jurisprudence sociale
RITRevue internationale du travail
RPDSRevue pratique de droit social
RTD de l’hommeRevue trimestrielle des droits de l’homme
RTD eur.Revue trimestrielle de droit européen
TPSTravail et Protection sociale

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