Influence réciproque du droit communautaire et du droit français

L’utilisation du droit communautaire et ses difficultés – Section II :
Comment perçoit-on le droit communautaire au sein de notre ordre juridique ? Pour que le droit communautaire produise une influence en permettant une amélioration de notre droit interne, il doit comporter des mesures particulièrement protectrice pour les salariés.
Le particularisme du droit français est l’existence d’une législation sociale particulièrement développée. Il sera ainsi plus difficile au droit communautaire de produire des effets positifs en droit français que dans un autre pays poins développé socialement.
Ainsi, nous ne pouvons occulter l’influence communautaire sur le droit du travail français et réciproquement. Cependant, le droit communautaire ne fait-il pas, parfois régresser le droit du travail français ?
§1. Une influence réciproque du droit communautaire et du droit français
A – La protection conférée par le droit social français
Lorsque les mesures de protection existent déjà au sein de notre droit du travail, la directive si elle n’apporte aucune mesure supplémentaire ne pourra être considérée comme un progrès social pour la France. Nos normes nationales peuvent très bien inspirées le droit communautaire. Certains parlent d’effet « boomerang » c’est-à-dire qu’une règle « européanisée » revient au pays inspirateur130.

129 BONNECHÈRE (M.), « Le droit européen peut il poser les bases d’un droit commun social ? » Dr.ouvrier 1999, p.396.

En matière de licenciement économique, la France se situe comme précurseur par rapport au droit communautaire puisque le droit du licenciement économique apparaît particulièrement développé. La législation française pourrait fortement inspirée les instances communautaire si la communauté s’intéressait plus précisément à cette question. En effet, il a fallu attendre 17 ans pour qu’une directive131 du 17 février 1975 soit adoptée en matière de licenciement économique. La législation française répondait déjà pour l’essentiel à la proposition de modification de la directive du 30 novembre 1991. On peut ainsi considérer que la portée du droit communautaire en est limitée. L’exigence de mise en conformité à la directive est déjà remplie avant même l’adoption de la directive. De plus, il est possible que la jurisprudence de la CJCE sur ce sujet se soit inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation française132.
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur133, la France se révèle comme un véritable précurseur134 dans ce domaine, en légiférant sur la question dès le 19 juillet 1928. Au niveau communautaire, il faut attendre la directive du 14 février 1977135 pour un rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements. Une cinquantaine d’années s’écoulait entre l’intervention du législateur français et celle du « législateur » communautaire. La France, lors de l’édiction de la directive communautaire se considérait en adéquation avec celle-ci ; Les droits des salariés étaient garantis en cas de transfert d’entreprise. Cependant, une réforme législative fut nécessaire pour rendre totalement conforme les obligations du nouvel employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent. La loi du 28 juin 1983136 permet cette adéquation parfaite entre le droit national français et le droit communautaire. La jurisprudence française n’a cependant pas mis en pratique les apports du droit communautaire en matière de transfert d’entreprise. La France a en effet inspiré la Communauté en la matière, mais en ajoutant des nuances évidentes que la jurisprudence français n’a point semblait percevoir immédiatement. L’évolution de la notion de transfert d’entreprise est révélatrice d’une influence réciproque entre le droit interne (précurseur en la matière) et le droit communautaire amenant des contraintes, des précisions supplémentaires au droit national.

130 FIESCHI-VIVET (P.), « L’impact de la Communauté européenne sur le droit du travail français », RJS 10/90, p.503.
131 Directive 75/129 du 17 février 1975
132 GAUDU (F.), « L’influence du droit communautaire sur la politique de l’emploi », Dr. Soc. 1993, p. 805.
133 Article L.122-12 du Code du travail.
134 GAUDU (F.), « L’influence du droit communautaire sur la politique de l’emploi », Dr. Soc. 1993, p. 805.
135 Directive n° 77-187 du 14 février 1977
136 Article L.122-12-1 du Code du travail

Dès 1977, l’apport du droit communautaire, en la matière est de consacrer la notion de transfert d’entité économique autonome, ce que le droit français n’aborde pas. Avant le 15 novembre 1985, en France, la modification de la situation juridique de l’employeur existait dès lors qu’il y avait transfert de l’objet c’est-à-dire qu’une partie de l’entreprise était transférée à un nouvel employeur.
L’arrêt Nova service le 15 novembre 1985 rendu par l’Assemblée plénière, vient rompre avec cette logique, il est désormais exigé un lien de droit entre les employeurs successifs. De plus, la modification dans la situation juridique de l’employeur ne peut résulter de la seule perte d’un marché. Ce qui compte ce n’est plus l’objet du transfert mais le mode de transfert. Cependant la jurisprudence française ne reconnaît pas encore la notion de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, notion dégagée par la CJCE. Cette jurisprudence est confirmée par les arrêts du 12 juin 1986 : pour que l’article L ; 122-12 du Code du travail joue, il faut un lien de droit entre les employeurs successifs.
La jurisprudence française se trouve alors en parfaite inadéquation avec celle de la CJCE. En effet, l’arrêt Tellerup du 10 février 1988 rendu par la CJCE, indique qu’il n’est pas nécessaire qu’existe un lien de droit entre les employeurs successifs pour que la directive soit applicable.
Ainsi, par trois arrêts du 16 mars 1990, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière abandonne l’exigence de lien de droit entre employeurs successifs. Ce qui importe est le transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité.
La jurisprudence française est alors en parfaite adéquation avec non seulement la jurisprudence communautaire mais aussi la directive du 14 février 1977. Il aura fallu attendre treize années pour que notre jurisprudence respecte cette directive. On peut tout de même, reprocher à la France ses hésitations et sa lenteur par rapport à la conformité de sa jurisprudence avec la directive communautaire. S’il est vrai qu’un laps de temps relativement important a été nécessaire à la France, elle a respecté les exigences du droit communautaire.
Si la France en la matière apparaissait comme précurseur par rapport au droit communautaire, ce dernier a très vite posé des exigences supplémentaires, des notions nouvelles comme le transfert de l’entité économique autonome. Les rôles sont ainsi inversés, la France devant intégrer au sein de notre législation les nouvelles exigences communautaires.
Le droit communautaire exerce sur nos pratiques françaises une influence certaine en contraignant la jurisprudence de notre pays à être conforme avec le droit communautaire.
L’accord cadre européen sur le travail à durée déterminé n’a affecté le droit interne français que de façon marginale. En effet, en France, une disposition légale spécifique prévoit l’égalité de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée137. La discrimination consacrée par le droit communautaire a déjà fait l’objet, auparavant, d’une consécration du législateur français. Christophe Vigneau remarque, à cet effet, qu’existe déjà au sein de notre ordre juridique, un arsenal de normes particulièrement protectrices du salarié. Il énonce : « malgré la notable diversité de leur teneur, la plupart des législations nationales de l’Union européenne font déjà place à des dispositions de prévention des abus nettement plus rigoureuses que celles imposées par la clause 5 de l’accord-cadre. La Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et le Luxembourg possèdent, à cet égard, un arsenal de règles des plus fournis, l’instrument communautaire restant en deçà des restrictions nationales. Ces droits nationaux soumettent l’embauche à durée déterminée à une stricte limitation des ces de recours et de la durée des contrats138 ».
Si l’on se réfère à l’accord cadre européen sur le travail à temps partiel, l’on peut constater que le droit communautaire introduit, comme c’est le cas en France, depuis 1993, la possibilité d’une annualisation du temps partiel avec succession de périodes travaillées et non travaillées. L’accord cadre du 6 juin 1997 et la directive qui s’en suivra n’opèrent donc pas de grands bouleversements dans le paysage français. Amenant le droit français à quelques ajustements, ils constituent cependant la manifestation de la prise en compte d’une réalité sociale : le développement du travail à temps partiel et le rôle qu’il peut jouer en terme d’emploi139.

137 Art. L. 122-3-3 C. trav.
138 Vigneau (C.), « L’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée », Dr. soc. 1999, pp. 935 et suiv.
139 FAVENNEC-HERY (F.), « L’accord cadre européen sur le travail à temps partiel », J.C.P. éd. E., 1997, Etude, p.429.

La CJCE « autorise les Etats membres à adopter des mesures plus rigoureuses que celles qui font l’objet de l’intervention communautaire », ceci dans un arrêt Royaume Uni c/
Conseil du 12 novembre 1996140. Rien n’empêche l’Etat d’adopter des normes plus protectrices pour les travailleurs en matière de santé et de sécurité. Dans certains cas, le droit national s’inspire du droit communautaire en transposant ses exigences dans l’ordre normatif en insérant des dispositions plus rigoureuses, plus protectrices.
Un grand nombre de domaines n’a pas suscité l’édiction de directives communautaires comme par exemple en matière de régime contractuel de travail. Ce domaine relève donc du droit interne. Même si certains domaines relèvent du droit communautaire141, il n’utilise pas l’ensemble du champ de compétences prévues. Les dispositions édictées par le droit national prennent ainsi toute leur force. Tant au niveau de l’égalité de traitement hommes femmes qu’au niveau de l’hygiène et la sécurité des travailleurs, le droit du travail français apparaît particulièrement développé soit protecteur des travailleurs.
Concernant certains domaines, il est difficile pour la Communauté de conférer plus de protection aux travailleurs que le fait le droit du travail français. Le fondement même de l’harmonisation des législations des Etats membres et de la politique sociale communautaire est l’amélioration de la protection du travailleur. On ne peut donc pas reprocher à un Etat de faire preuve de bonne volonté vis-à-vis de ses nationaux et d’édicter des mesures particulièrement protectrices pour les travailleurs.
La France apparaît parfois comme précurseur du droit communautaire, cependant, ce dernier peut très bien inspiré, à son tour le droit du travail français.

140 CJCE 12 novembre 1996, Royaume Uni c/ Conseil, Dr. Ouvrier 1996, p.513 ; Dr. Soc. 1997, p. 303, Obs. Martin (P.).
141 Domaines expressément prévus par le traité de Rome.

B – Un droit communautaire, inspirateur
La preuve en matière de discrimination sexuelle, mise en place par le droit communautaire a été élargit par le droit français à d’autres discriminations. La directive du 15 décembre 1997 permet l’allègement de la charge de la preuve pour le salarié en matière de discrimination sexuelle.
Les arrêts Bilka et Jenkins142 ont permis de mieux appréhender la notion de discrimination indirecte143.
Monsieur le Professeur Pierre Rodière parle d’innovation de la Communauté lorsqu’elle institue « des obligations de négocier »144, chaque fois que l’occasion se présente. Le droit communautaire a ainsi inspiré le doit social français.
Donnons quelques exemples de directives communautaires inspiratrices. La directive du 17 février 1975 sur les licenciements collectifs. L’employeur est ainsi contraint à « procéder à des consultations avec les représentants du personnel en vue de rechercher un accord145 ». Ou encore la directive du 14 février 1977 concernant les transferts d’entreprises ou d’établissements exige du cédant ou du cessionnaire qu’ils envisagent « en temps utile à des consultations avec les représentants de leurs travailleurs respectifs en vue de rechercher un accord 146». L’objectif est d’instaurer d’une façon générale le dialogue entre les partenaires sociaux et l’employeur. Il s’agit de consultations obligatoires avant la prise de décisions importantes, voir cruciales pour l’entreprise et ses travailleurs. En revanche, il ne s’agit pas d’aboutir à un compromis entre les parties.
La France a d’une part transposé ces directives au sein de l’ordre interne, et d’autre part, elle s’est inspirée du dialogue social imposé par la Communauté en prenant en compte de façon général l’avis des partenaires sociaux. En effet, le dialogue social est aujourd’hui possible au sein de nombreuses commissions paritaires également en ce qui concerne chaque décision importante de la vie de la société : en cas de licenciement économique, collectif, de transfert d’entreprise ou encore par l’intermédiaire du comité d’entreprise…

142 Arrêt Jenkins du 31 mars 1981, aff. 96/80. Rec. 911, concl. J.P. Warner, V. Dr. Ouvrier 1984, p. 211.
143 Est l’utilisation d’un critère apparemment neutre ayant pour résultat de défavoriser un groupe sans que l’intérêt de l’entreprise ne le justifie objectivement.
144 RODIÈRE (P.), « Construction européenne et droit du travail » in Etudes offertes à Gérard Lyon-Caen, Les transformations du droit du travail, Dalloz, p.43.
145 Art. 2 § 1 de la directive du 17 février 1975 ; J.O.C.E., n°L 48 du 22 février 1975.
146 Art. 6 § 2 de la directive du 14 février 1977 ; J.O.C.E., n°L 61 du 5 mars 1977.

L’influence du droit communautaire sur notre droit du travail français est une réalité dont nous avons évoqué certains aspects, à travers des exemples probants, où le droit communautaire a véritablement permis une amélioration de notre système juridique. Cette influence se constate également par rapport au droit français, permettant des avancées considérables au niveau communautaire. L’influence est ainsi réciproque, menant la Communauté vers l’objectif de progrès social.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top