La nullité du contrat de travail en droit français

La nullité du contrat de travail en droit français

Université De Lille 2

-Droit et Santé-

Faculté des sciences politiques,

juridiques et sociales

Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail

La nullité du contrat de travail

La nullité du contrat de travail

SEVERINE DHENNIN

Sous la direction de monsieur

le Professeur Bernard BOSSU

Année universitaire

2000-2001

Remerciements

Je tiens avant tout à remercier Arnaud pour son soutien, sa présence et ses encouragements au cours de cette année.

Merci également à ma famille pour tout ce qu’elle m’apporte.

Un énorme merci à l’ensemble des étudiants du DEA droit social de la promotion

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement monsieur le professeur BOSSU pour son aide et ses conseils au cours de l’élaboration de ce mémoire ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique composant ce DEA.

A mon grand-père.

Introduction

Qu’on le veuille ou non, la remise en cause de la validité d’un contrat par le biais du prononcé de la nullité de ce dernier est toujours considérée comme étant une sanction grave1.

En effet, à ce stade de la relation contractuelle, les rapports entre les parties sont remis en cause, l’une souhaitant le plus souvent le maintien du contrat, l’autre son anéantissement puisque c’est cette dernière l’auteur de l’action portée devant le juge.

Ainsi, agir en nullité ne peut-être considéré comme un acte anodin, d’ailleurs, cette action est obligatoirement soumise à l’autorité judiciaire et au pouvoir d’appréciation en la matière des juges du fond2.

En effet, « la nullité de l’acte juridique résultant de l’absence de l’une des conditions de forme ou de fond requises pour sa validité est virtuelle ; pour rendre la sanction effective, un tribunal doit constater l’existence d’une cause de nullité et prononcer l’annulation de l’acte »3.

La nullité peut donc se définir comme la sanction aboutissant à la disparition rétroactive d’un acte4 celui-ci ne remplissant pas les conditions requises pour sa formation5. Certains auteurs ont par ailleurs souligner le fait que différentes approches de cette notion de nullité étaient possibles.

Ainsi, selon monsieur COUTURIER, « il s’agit bien sûr de différentes manières de comprendre ce que c’est que la nullité : l’état dans lequel se trouve l’acte juridique en raison du défaut qui l’affecte, un droit de critique entendu simplement et directement comme la faculté d’échapper aux effets de l’acte en cause ou encore un droit de critique entendu comme le droit de demander au juge de procéder à l’annulation de l’acte »6.

Cependant, il faut immédiatement souligner que la nullité n’est pas la seule sanction possible du non-respect des règles de formation de l’acte en lui-même. D’ailleurs, certains auteurs parlent de « théorie des nullités »7 et confirment cette position en considérant que « l’inobservation des règles de formation et de validité des contrats est sanctionnée de diverses façons.

En général, la sanction est la nullité de l’obligation et, par voie de conséquence, la nullité du contrat »8.

1 Bien que certains auteurs considèrent que « l’annulation totale du contrat n’est pas, en règle générale, la sanction la plus efficace, ni la plus grave » comparée à l’annulation partielle de la convention, GHESTIN (J.), Traité de droit civil-Les obligations, LGDJ, 2ème éd., 1988, n°895.

2 Ex. : Droit des obligations, responsabilité civile, contrat, DELBECQUE (PH.) et PANSIER (F.-J.), Litec, 2ème éd. Corrigée, 1998, p.97.

3 BENABENT (A.), Droit civil-Les obligations, Montchrestien, éd. 1991 in Nullité et contrat de travail, SIMON- SUISSE (F.), mémoire de DEA de droit social, sous la direction de madame ROY-LOUSTAUNAU, 1992, p.2.

4 Dictionnaire de droit privé, C. PUIGELIER, Centre de Publications universitaires, 1999.

5 Termes juridiques, Dalloz-Sirey, Lexiques, 1999.

6 La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), in Le contrat au début du XXIème siècle : Etudes offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, Paris, 2001, pp.273-294.

7 Les obligations, BENABENT (A.), Monchrestien, coll. Domat Droit privé, 5ème éd., 1996.

8 Droit civil, les obligations : 2.Contrat, BOYER (L.), ROLAND (H.) et STARCK (B.), Litec, 6ème éd., Paris, mai 1998, n°998.

Dès lors, il convient de distinguer la nullité de ces autres sanctions car leurs conséquences sont tout à fait différentes du prononcé de la nullité d’un acte quant à leur champ d’application, leur étendue et leurs effets en pratique. Dressons un rapide inventaire de ces sanctions que l’on a coutume d’assimiler, à tort, à la nullité :

Tout d’abord, la nullité se distingue de la résolution. En effet, même si ces deux sanctions ont pour conséquence la disparition rétroactive du contrat, le champ d’application de ces dernières est tout à fait différent.

Alors que la nullité trouve à s’appliquer lorsqu’il existe un vice originaire affectant la formation du contrat, la résolution sanctionne quant à elle « l’inexécution d’un contrat, qui demeure parfaitement valable »9.

De même, la nullité n’est pas assimilable à la caducité. Lorsqu’un contrat est frappé de la sanction de la caducité, c’est à dire lorsqu’un événement extérieur rend son application impossible10, cet acte reste valable en ce qui concerne ses effets passés, les effets propres à la caducité n’ayant vocation à s’appliquer que pour l’avenir.

Dès lors, à partir de la date où la caducité de l’acte est constatée, ce dernier n’aura plus aucune valeur juridique ce, contrairement à la nullité qui a également vocation à rétroagir.

Enfin, la nullité est une sanction qui se démarque aussi des notions d’inefficacité11, inopposabilité (cette sanction n’affecte en réalité que les relations entre les parties à l’acte et les tiers puisque les contractants ne peuvent se prévaloir de cet acte à l’égard de ces derniers) et inexistence (sanction toutefois proche de celle de nullité absolue)12.

Ainsi, comme on le voit, la nullité est une sanction qui se démarque de ses notions voisines. Mais, la nullité semble emporter les effets les plus importants puisqu’elle opère autant rétroactivement que pour l’avenir et qu’elle étend ses effets sans distinction entre les parties et les tiers.

9 Droit des obligations, responsabilité civile, contrat, op. cit.

10 En effet, la caducité « sanctionne le perte d’un élément essentiel à la validité du contrat par la survenance d’un événement postérieur à sa formation et indépendant de la volonté des parties », GHESTIN (J.), Traité de droit civil-Les obligations, LGDJ, 2ème éd., 1988.

11 Notion présente dans certaines décisions jurisprudentielles et dans certains textes tels que la loi « Neiertz » du 31décembre 1989 relative au surendettement des ménages.

12 Droit des obligations, responsabilité civile, contrat, DELBECQUE (PH.) et PANSIER (F.-J.), op. cit. ; voir également pour une distinction des deux notions : Le contrat, Droit des obligations, AUBERT (J.-L.), Dalloz-Sirey, coll. Connaissance du droit, 2ème éd., Paris, 2000, p.98 et Droit civil, les obligations : 2.Contrat, BOYER (L.), ROLAND (H.) et STARCK (B.), op. cit., n°1008

Or, il apparaît également qu’une distinction doit être opérer au sein même de cette notion de nullité. En effet, la nullité se déclinerait en de multiples sous-catégories lesquelles, soumises à différentes conditions d’application, vont déterminer notamment le ou les titulaires de l’action ainsi que l’étendue de la nullité qui sera prononcée.

Ainsi, traditionnellement, la doctrine relayée par la jurisprudence distingue tout d’abord nullité absolue et nullité relative seulement en ce que cette différenciation désigne les titulaires de l’action en nullité et les délais pendant lesquels leur action est recevable13.

Par ailleurs, selon messieurs BOYER, ROLAND et STARCK, « le critère de distinction des deux sortes de nullité se trouve dans la nature des intérêts qui sont en jeu. Si la règle légale violée avait pour but la protection d’un intérêt particulier, la sanction sera une nullité relative.

Si la règle légale qui n’a pas été observée avait été prescrite dans un intérêt général ou, à plus forte raison, si elle intéressait l’ordre public ou les bonnes mœurs, la sanction sera une nullité absolue »14.

Dès lors, les actes concernés par la nullité relative sont ceux dont les règles relatives à la capacité d’exercice, aux vices du consentement, à l’absence de cause ou d’objet et à la lésion n’ont pas été respectées.

A l’inverse, sont frappés de nullité absolue les contrats engendrant des obligations dont l’objet ou la cause sont illicites ou immoraux.

De plus, ces actes frappés de nullité relative ou absolue seront effectivement annulés dès lors que les titulaires de l’action, différents selon le type de nullité, auront exercé l’action dans les délais impartis, également différents selon la nullité.

De façon générale, les titulaires de l’action en nullité relative sont les parties au contrat, ces derniers ayant un intérêt particulier évident au prononcé de celle-ci ; ce sont les personnes dont les intérêts étaient protégés par la règle de droit violée, celles dans l’intérêt desquelles la règle a été instituée15.

Dans cette hypothèse, l’action en nullité relative se prescrit par cinq ans selon les dispositions de l’article 1304 du Code civil.

Au contraire, les titulaires de l’action en nullité absolue seront « tous ceux qui ont intérêt à voir déclarer la nullité du contrat. C’est d’ailleurs là la raison de la dénomination de ces nullités : « absolues » cela doit s’entendre en ce sens que tout intéressé peut agir; la nullité existe au profit de toute personne qui entend s’en prévaloir, dès lors que celle-ci peut faire état d’un intérêt.

Selon les cas, cet intérêt peut être d’ordre matériel (pécuniaire) ou simplement moral »16. Dans le cadre de cette nullité, l’action se prescrit alors par trente ans, délai de droit commun reposant sur les dispositions de l’article 2262 du Code civil.

Il faut ajouter que dans le cadre de ces deux nullités, le point de départ du délai de prescription sera établi, en principe, au jour de la conclusion du contrat mais ce délai pourra commencer à courir au jour où le contrat aurait pu être confirmé (dol, erreur, cessation de la violence, majorité ou émancipation de l’incapable mineur, connaissance de l’acte)17, le dépassement de ces délais n’étant opposable que dans le cadre d’une nullité invoquée par son titulaire par voie d’action et non par voie d’exception selon l’adage quae temporalia sunt agendum, perpetua sund ad excipiendum18.

13 Droit civil, les obligations : 2.Contrat, BOYER (L.), ROLAND (H.) et STARCK (B.), op. cit., n°1005 et s. ; Droit civil-Les obligations, BENABENT (A.), op. cit.

14 Droit civil, les obligations : 2.Contrat, BOYER (L.), ROLAND (H.) et STARCK (B.), op. cit., n°1007.

15 Ibid., n°1018.

16 Ibid., n°1023.

17 Ibid., n°1032.

18 Ce qui est temporaire quant à l’action est perpétuel quant à l’exception.

Cependant, la distinction entre nullité relative et nullité absolue n’est pas la seule opérée par la jurisprudence, la doctrine de même que le législateur. En effet, il convient de distinguer également nullité du contrat et nullité partielle de celui-ci.

Or, l’étendue de la nullité pose ici problème puisque la doctrine s’est divisée sur la question de savoir quelle conséquence accordée à cette sanction lorsque seule une clause du contrat est touchée par celle-ci.

Y-a-t-il lieu de prononcer la nullité de l’ensemble du contrat ou simplement la nullité de cette clause ?

Certains auteurs ont alors fondé leurs propos sur le libellé respectif des articles 900 (actes à titre gratuit) et 1172 (actes à titre onéreux) du Code civil19.

Pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation a atténué cette opposition et prend en compte aujourd’hui le critère déterminant ou non de la clause annulée. En effet, si celle-ci a été déterminante du consentement des parties contractantes, la clause sera annulée ainsi que l’ensemble du contrat dont elle est issue.

Dans l’hypothèse où cette clause n’a pas été déterminante de leurs consentements respectifs, il n’y aura lieu alors qu’à annulation de la clause litigieuse.

« Il y a donc lieu à une analyse par le juge de l’intention des parties afin d’apprécier s’il y a ou non indivisibilité des différentes parties du contrat »20 sauf lorsque les parties auront précisé elles-même les clauses déterminantes de leur consentement dans l’acte ou lorsque le législateur précise que la nullité de la clause n’emporte pas nullité de l’ensemble du contrat.

Dans cette dernière hypothèse, la clause sera alors le plus souvent réputée « non-écrite »21.

19 Cf. SIMLER (P.), La nullité partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969 in Droit civil-Les obligations, BENABENT (A.), op. cit., n°216.

20 Droit civil-Les obligations, BENABENT (A.), op. cit., n°218.

21 Cf. KULLMANN, Remarques sur les clause réputées non-écrites, D.1993.chr.59 ; COTTEREAU, La clause réputée non-écrite, JCP G 1993.I.3691

On ajoutera que certains auteurs emploient également pour termes ceux de nullité- réduction22 dans l’hypothèse d’une clause nulle dans son montant et non dans son principe, dont le juge pourra alors réduire la partie excessive (technique que la jurisprudence a étendu au-delà des hypothèses prévues par le législateur23), et aussi de nullité-substitution bien que les auteurs estiment que le juge, non partie au contrat, ne peut décider, de son propre chef, de remplacer la clause déclarée nulle24.

Si l’on s’intéresse par la suite au prononcé de la nullité, on constate immédiatement l’importance et la gravité d’une telle sanction tant ses conséquences sont implacables. En effet, l’acte est, du fait de la nullité, anéantit en ce qui concerne l’avenir mais, également et surtout, en ce qui concerne le passé. Le principe est donc l’anéantissement rétroactif de l’acte nul.

Ceci posé, des difficultés vont survenir par le fait que dans la plupart des cas, l’acte annulé a déjà fait l’objet d’une exécution soit dans sa totalité, soit partiellement. Dès lors, le prononcé de la nullité de l’acte commande la restitution des prestations sauf exceptions tendant notamment à la protection des tiers à l’acte déclaré nul25.

En effet, selon monsieur Jacques GHESTIN, « l’effet rétroactif de l’annulation doit se concilier avec la nécessité de tenir compte de la situation de fait engendrée par l’acte apparemment valable, et prendre en considération les difficultés rencontrées pour remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat »26.

Or, que se passe-t-il lorsque l’acte est un contrat à exécution successive et que les prestations en découlant ne sont pas, pour au moins l’une d’entre elles, restituables ?

C’est dans cette perspective que doit être abordée la nullité du contrat de travail. En effet, le contrat de travail se définit comme étant la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à exécuter une prestation de travail au profit d’une autre, l’employeur, sous la subordination de laquelle il se place moyennant une rémunération appelée salaire.

Dès lors que ce contrat a vocation à se poursuivre dans le temps, chaque partie exécutant ses obligations au cours d’une même période, il peut donc être qualifié de contrat à exécution successive.

22 Droit civil-Les obligations, BENABENT (A.), op. cit., n°219.

23 En matière de clause de non-concurrence, cass. soc. 1er décembre 1982, BC V, n°668 ; D.1983.IR.418 note Y.SERRA.

24 Droit civil-Les obligations, BENABENT (A.), op. cit., n°220.

25 Par exemple, en ce qui concerne la vente à plusieurs reprises d’un même meuble. En effet, la nullité de la 1ère vente ne pourra pas donner lieu à la restitution de l’objet au profit du 1er vendeur dans un soucis de protection de son propriétaire actuel, tiers à la 1ère vente, à condition que ce dernier soit de bonne foi.

26 GHESTIN (J.), Traité de droit civil, t.2 : Les obligations, vol.1 : Le contrat, formation, 2ème éd., LGDJ, 1988, n°871.

De plus, le contrat de travail, comme tout autre contrat, est par ailleurs soumis aux dispositions de droit commun27. Ainsi, sa validité peut être remise en cause par le biais d’une action en nullité ayant pour fondement les dispositions du Code civil.

De même, certaines dispositions spécifiques du Code du travail vont subordonner la relation entre les parties à certaines conditions de validité.

De ce fait, on assiste à une combinaison inévitable des règles présentes dans le Code civil et dans le Code du travail. Cette combinaison apparaît alors au premier abord protectrice des intérêts de chaque partie au contrat de travail puisque les règles régissant la validité de ce contrat s’en trouvent multipliées.

Cependant, ne peut-on pas craindre dès ce stade de la réflexion une insécurité de la relation salarié-employeur, celle-ci pouvant être remise en cause par le biais d’une action en nullité reposant sur de nombreux motifs ?

Il faut répondre par la négative à cette question et ce pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, le salarié, partie au contrat de travail, n’a que peu d’intérêt dans le prononcé de la nullité de son contrat. En effet, la remise en cause de la validité de celui-ci supposerait de facto l’annulation dudit contrat et le salarié se trouverait dès lors dans une situation précaire puisque sans emploi.

Cependant, plus grand est l’intérêt de l’employeur lequel trouverait dans la nullité une sorte d’échappatoire dans l’hypothèse où il souhaiterait mettre fin à sa relation avec le salarié, la nullité n’entraînant pas obligation pour lui au versement des différentes indemnités afférentes au prononcé du licenciement du salarié.

Or, il faut constater ensuite que dans les faits, plus grande est la difficulté dans la mise en œuvre de l’action en nullité du contrat que dans le prononcé du licenciement. Contrairement à la nullité, sanction dépendante de la libre appréciation du juge, le licenciement reste à l’initiative de l’employeur donc à sa « libre disposition« .

De même, le prononcé du licenciement du salarié va permettre à certaines clauses inhérentes au contrat rompu par l’employeur et non annulé, de survivre telles la clause de non-concurrence qui trouve toute son application au moment de la rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, certains auteurs ont pu relever que la question de la nullité du contrat de travail « est là un problème qui vient alimenter de temps à autre les chroniques de jurisprudence »28.

D’autres soulignent également que « les développements que la théorie des nullités serait susceptible de connaître sur le terrain du droit du travail sont a priori limités en raison d’une considération d’importance majeure : c’est que la nullité du contrat de travail apparaît en général comme une sanction tout à fait inappropriée.

Elle a, d’une part, pour le salarié, les conséquences les plus fâcheuses en la laissant sans emploi.

Elle devrait, d’autre part, opérer rétroactivement alors que, par la force des choses, il est impossible de revenir sur l’exécution passée du contrat de travail.

Pour ces raisons décisives, les cas dans lesquels le contrat de travail est frappée de nullité sont particulièrement rares et, dans ces cas exceptionnels (on pense au contrat de l’étranger sans titre de travail), la loi dote la nullité d’un régime si spécifique que la sanction en est méconnaissable29 »30.

Dès lors, il faut comprendre que le droit civil et le droit du travail ayant des finalités distinctes, les conséquences engendrées par le prononcé de la nullité d’un contrat seront spécifiques à la matière du droit du travail et « adaptées » à la relation de travail.

En effet, « les deux disciplines […] sont souvent présentées comme totalement distinctes, si ce n’est antinomiques.

Le droit civil serait un droit conservateur et le droit du travail serait un droit progressiste »31. Ainsi, le droit civil aurait vocation à s’appliquer de manière stricte et rigide alors que le droit social aurait une finalité plus humaine et sociale et s’adapterait donc aux difficultés spécifiques qui lui sont soumises.

En matière de nullité du contrat de travail, le droit du travail aurait alors vocation également « à adapter la sanction des conditions de formation des actes juridiques, issue de la théorie générale des contrats, à la finalité protectrice du droit du travail »32.

27 Art. L.121-1 du code du travail.

28 QUETANT (G.-P.) et VILLEBRUN (J.), Traité de la juridiction prud’homale, LGDJ, Montchrestien, juin 1998, n°347.

29 Cf. pour exemple, l’article L.341-6-1 du Code du travail.

30 La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), in Le contrat au début du XXIème siècle : Etudes offertes à Jacques Ghestin, op. cit., p.275.

31 PELISSIER (J.), Droit civil et contrat individuel de travail, Dr. Soc. 1988, p.388.

32 SIMON-SUISSE (F.), Nullité et contrat de travail, mémoire de DEA de droit social sous la direction de C.ROY-LOUSTAUNAU, Université de droit d’Aix Marseille, 1992.

Cependant, quelle autre sanction prononcée aux lieu et place de la nullité lorsqu’un vice affecte indéniablement la validité du contrat de travail ?

Certes, si des sanctions analogues sur certains aspects de leur étendue existent dans le droit commun des contrats comme nous l’avons vu, la nullité reste la sanction la plus adaptée à la violation des règles de validité d’un contrat fusse un contrat de travail.

Or, la nature de la relation contractuelle semble mal se concilier avec les conséquences engendrées par le prononcé de la nullité.

En effet, l’annulation du contrat de travail est généralement demandée au moment de la rupture du contrat de travail. Dès lors, ce contrat a déjà subi dans cette hypothèse une exécution et l’aspect rétroactif de la sanction de la nullité supposerait a fortiori la restitution par le salarié des rémunérations perçues.

A l’inverse, l’employeur serait redevable des prestations à lui fournies par le salarié. Si le premier aspect (celui de la restitution des rémunérations) est concevable malgré l’insécurité économique dans laquelle il mettrait le salarié, le second est quant à lui beaucoup plus problématique.

En effet, comment l’employeur peut-il restituer les prestations de travail fournies par le salarié alors que ces dernières sont par nature soit immatérielles, soit non quantifiables ou tout simplement non équivalentes à l’intérêt pécuniaire que représente pour l’employeur la restitution des rémunérations versées ?

C’est pourquoi nous verrons que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation attache des conséquences parfois spécifiques voire surprenantes au prononcé de la nullité du contrat de travail.

Par ailleurs, on remarquera que ces conséquences sont également distinctes selon le demandeur à l’action et surtout selon le type de contrat de travail concerné par cette sanction (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrats précaires…).

La spécificité de la mise en œuvre de la nullité du contrat de travail réside principalement dans le fait qu’elle met en présence devant le juge deux parties à un contrat de travail connaissant un déséquilibre dans leurs relations professionnelles.

Dès lors, l’action en nullité ne semble pas possible pour le salarié placé sous la subordination et le pouvoir de direction de l’employeur pendant l’exécution dudit contrat.

Pourtant, on constate depuis quelques années une augmentation des demandes en annulation des contrats de travail devant les juridictions du fond. A quoi doit-on ce retour en force de la nullité comme sanction de la violation des règles de validité du contrat de travail ?

Tout d’abord, ce retour aux règles de droit commun des contrats dans le libellé des décisions de la chambre sociale semble participer à un mouvement de plus grande ampleur faisant prévaloir un retour aux principes civilistes en droit du travail (on ne compte plus les décisions de la chambre sociale ayant pour fondement les articles du Code civil notamment l’article 1134 !) notamment aux notions de bonne foi et de loyauté des contractants au cours de l’exécution de leurs obligations contractuelles et plus généralement dans l’ensemble de leurs relations.

Or, on constate que parallèlement à ce mouvement jurisprudentiel, le législateur a mis en place de nouvelles « règles du jeu » dans les relations entre candidat à l’embauche, ou salarié, et employeur.

Ainsi, on peut citer pour exemple la loi du 31 décembre 199233 instituant un article L.121-6 dans le Code du travail selon lequel « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles ».

De plus, l’article ajoute par la suite que « le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de bonne foi ». Dès lors, cet article consacre une obligation de loyauté du candidat à l’embauche mais seulement en ce qui concerne les informations présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi (…).

Quelle attitude ce même candidat pourra-t-il alors avoir face à des questions de l’employeur ne respectant pas les dispositions de cet article ?

 

Ce dernier aurait-t-il « un droit au mensonge » ?

 

De plus, le législateur n’a pas prévu de sanction quant au non-respect de ces dispositions par le salarié lui-même. Qu’encourt-il réellement ?

 

La nullité de son contrat de travail ou la rupture justifiée de celui-ci par l’employeur ?

Autant de questions, on le voit, à même de susciter un contentieux devant les tribunaux.

En effet, l’employeur va trouver là un moyen de demander sans trop de difficultés, a priori, la nullité de la relation de travail le liant à son salarié, nullité causée par le non-respect de l’article L.121-6 du Code du travail, article relayé par les principes de droit commun reposant sur la bonne foi et la loyauté des contractants mais également le devoir de renseignement et l’obligation d’information de ces derniers.

Or, cela est sans compter sur la vigilance de la chambre sociale. En effet, celle-ci volontairement protectrice des intérêts du salarié, partie faible à la relation de travail, va entreprendre d’encadrer de manière spécifique le cadre de l’action en nullité.

De plus, le formalisme attaché à certains types de contrat et institué dans un but protecteur de la situation dans laquelle est placée le salarié, présume de la capacité des Conseils de prud’hommes à connaître de la violation des règles de validité imposées par le Code du travail en matière de contrats autres que le CDI.

Ainsi, la violation de certaines de ces règles a vocation à entraîner, on le verra au cours de nos développements, la nullité du contrat de travail mais ce de manière exceptionnelle, le législateur relayé par la chambre sociale de la Cour de cassation lui préférant la sanction de la requalification34.

33 Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992.

34 Art. L.122-3-1 du Code du travail issu de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990.

Dès lors, que penser de la position de la chambre sociale en la matière ? Se situe-t-elle à l’opposé de l’appréciation par les chambres civiles des critères déterminants de la nullité et de l’étendue celle-ci ?

En fait, la problématique se doit d’être plus générale : il faut sans cesse avoir en tête que le droit du travail constitue un droit spécifique régulant les relations entre des personnes ne se situant pas sur un même pied d’égalité.

En effet, le salarié se trouve en position d’infériorité par rapport à son employeur lequel dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle sur ce dernier.

Ainsi, l’employeur cherche à tirer un profit substantiel de la situation dans laquelle il se trouve, profitant de la mise à disposition par le salarié de ses compétences professionnelles.

Or, le risque d’une application stricte des règles régissant le droit commun des contrats conduirait à la tentation pour l’employeur d’invoquer, à la moindre défaillance de la part de son salarié, la nullité du contrat de travail notamment pour erreur ou dol.

Ainsi, l’employeur évitant de procéder à un licenciement pour incompétence professionnelle lequel suppose le versement de plusieurs indemnités de rupture, pourrait se séparer de son salarié au motif que ce dernier lui aurait omis de préciser les domaines dans lesquels il n’avait pas de compétences sans que ne lui soit réclamée la moindre indemnisation.

Dès lors, si la chambre sociale semble attachée aux principes civilistes régissant la validité et donc, a fortiori, les conditions du prononcé de la nullité du contrat de travail, sa jurisprudence « s’est efforcée d’adoucir la rigueur des solutions qu’eût entraînée l’application des principes de droit commun en matière de nullité des contrats »35.

Faut-il en conclure que le droit du travail a vocation à se détacher du droit commun ?

A cette question, l’actualité nous fournit un exemple qui pourrait faire bientôt couler beaucoup d’encre. En effet, le projet de loi de modernisation sociale propose l’insertion d’un article L.120-4 dans le Code du travail selon lequel « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »36.

Or, cette insertion dans le Code du travail parmi ses dispositions générales concernant tout contrat de travail37 n’est pas s’en rappeler la terminologie employée à l’article 1134 alinéa 1er du Code civil.

Dès lors, il semblerait que le législateur tienne à rappeler le rattachement du régime du contrat de travail à celui du droit commun des contrats38. Mais, cette précision est-elle bien utile puisque l’on sait déjà de part la formulation de l’article L.121-1 du Code du travail que celui-ci « est soumis aux règles du droit commun » ?

Il faudrait donc entendre la formulation de ce nouvel article comme une réelle volonté de « moraliser » les relations salarié-employeur et non, comme on pourrait le penser, une tendance à s’écarter de plus en plus du droit commun afin de donner au droit du travail une véritable autonomie.

35 QUETANT (G.-P.) et VILLEBRUN (J.), Traité de la juridiction prud’homale, op. cit.

36 Cf. Annexe n°1, article 50 ter.

37 Cet article figurerait ainsi au sein du Titre deuxième : Contrat de travail, dans le Chapitre premier : Dispositions générales.

On ne peut donc pas conclure a priori à un régime distinct en droit du travail des causes d’annulation du contrat par rapport au droit commun. En effet, le contrat de travail reste soumis au droit commun des contrats, et le sera peut-être encore plus demain.

Il convient donc de s’interroger plus longuement et plus précisément sur la place accordée aujourd’hui au régime de la nullité du contrat de travail du fait des particularités propres à ce dernier.

Rappelons tout de suite que l’une des particularités du régime de la nullité du contrat de travail tient tout d’abord au fait que cette sanction s’inscrit dans un régime juridique faisant appel à une grande diversité de sources.

En effet, le droit du travail ne se limite pas aux seuls articles du Code du travail ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires pourtant nombreuses.

A cette hiérarchie des normes du droit du travail s’ajoutent les usages et, également, les conventions et accords collectifs. Or, la présence de ces autres sources entraînent des conséquences non négligeables quant au prononcé de la nullité du contrat de travail.

Ainsi, la violation par le contrat de dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif a-t-elle pour conséquence directe et systématique la nullité dudit contrat ?

Il semblerait dès cet instant logique de constater la nullité d’un tel contrat puisque celui-ci est soumis de part la hiérarchie des normes au respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux conventions ou accords collectifs applicables (par rapport à l’activité de l’entreprise à laquelle le salarié prend part)39.

Cependant, le droit du travail connaît le mécanisme particulier de l’ordre public social et ce dernier permet de déroger aux prescriptions de normes supérieures au contrat de travail lorsque ce contrat contient des dispositions plus favorables au salarié.

Dès lors, le régime de la nullité du contrat de travail doit composer avec cette règle propre au droit du travail.

Ainsi, les juges du fond devront vérifier, dans l’hypothèse d’une action en nullité fondée sur la violation des dispositions collectives, si le contrat de travail concerné déroge ou non en faveur de la situation du salarié aux dispositions qui lui étaient imposées.

Or, les difficultés se poseront véritablement, nous le verrons, dans l’hypothèse où le contrat contient des dispositions moins favorables au salarié que celles contenues dans les conventions ou accords collectifs de travail.

38 Le contrat de travail : modèle ou anti-modèle du droit civil des contrats ?, VERKINDT (P.-Y.), in Une nouvelle crise du contrat ?, colloque organisé par le centre René-Demogue les 14 et 15 mai 2001, Faculté de droit de Lille2.

Par ailleurs, le régime de la nullité du contrat de travail a également pour particularité le fait que son champ d’application couvre diverses hypothèses :

  • Celle de la remise en cause du contrat de travail à durée indéterminée, contrat de droit commun en matière de droit du travail.Un écrit n’étant pas exigé en la matière40, la nullité de ce contrat se rencontrera plus rarement sur le fondement du non-respect des conditions de forme puisque cela suppose la rédaction préalable d’un support écrit.
  • Les hypothèses de nullité en matière de contrats autres que le CDI : contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage,…Or, on constate en la matière une rareté évidente dans le prononcé de la nullité de ces contrats car la chambre sociale, aidée par le législateur, lui préfère le prononcé d’autres sanctions que celle-ci notamment dans le but de protéger la situation de précarité dans laquelle se trouve ou pourrait se trouver le salarié.

La tendance sera donc en la matière pour le prononcé de la requalification du contrat en CDI et/ou de sanctions pécuniaires à l’encontre de l’employeur41.

Ce dernier est généralement celui auquel on reproche un manque de formalisme dans la rédaction de ces contrats (l’écrit est en effet obligatoire dans les hypothèses de contrat autre que le CDI) ou le non-respect, en pratique, des conditions de travail de ces salariés du fait du contrat particulier les concernant.

De plus, lorsqu’elle connaît d’une action en nullité, la chambre sociale se démarque du droit commun en ce qu’elle semble enserrer cette action de conditions plus ou moins strictes selon d’une part, la cause de nullité invoquée et, d’autre part, le titulaire de l’action.

C’est pourquoi certains auteurs invoquent en matière notamment de vices du consentement affectant le contrat de travail de régime à « physionomie variable »42.

En effet, « alors que la protection de l’intégrité du consentement est normalement assurée, quoique rarement sollicitée, lorsque le consentement est vicié au regard de la matière de l’engagement, elle est en revanche le plus souvent refoulée lorsque le vice invoqué se rapporte à la personne du contractant.

Dans le premier cas, du reste, la victime du vice est généralement le salarié tandis que c’est, dans le second, l’employeur »43.

Dès lors, lorsqu’elle se prononce pour l’annulation du contrat, la chambre sociale donne des effets plutôt originaux et parfois même contestables à cette sanction. En effet, le droit du travail en matière de nullité du contrat trouve ici sa démarcation la plus flagrante avec le droit commun des contrats puisque :

* Premièrement, la Cour de cassation privilégie la survie de la relation de travail, celle-ci ayant, le plus souvent, déjà connu un début d’exécution.

C’est pourquoi la chambre sociale opte pour la requalification du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de contrats précaires, la révision de la clause44 ou, même, pour une nullité partielle, annulant les seules clauses litigieuses lorsque celles-ci apparaissent illicites, excessives…

Ainsi, la chambre sociale semble utiliser dans cette dernière hypothèse la technique du « réputé non-écrit » préconisée par le législateur dans certaines domaines45.

Selon monsieur COUTURIER, « il est donc peu question des nullités du contrat de travail dans son ensemble. Il est, en revanche, fréquemment question de la nullité de telle ou telle de ces clauses – contraires à une règle légale particulière ou attentatoires à des droits fondamentaux de la personne »46.

* Deuxièmement, on ne peut parler de la nullité du contrat de travail sans évoquer la notion de licenciement.

En effet, ce mode de rupture de la relation de travail à l’initiative de l’employeur est bien souvent l’événement précurseur de l’action en nullité ou de son évocation par voie d’exception devant son juge prud’homal.

De plus, il faut remarquer que la chambre sociale opère un parallèle évident entre les conséquences qu’elle accorde à la nullité avec celles du prononcé d’un licenciement.

En ce sens, nous verrons que la Cour de cassation n’hésite pas à mettre de côté les effets rétroactifs de l’annulation de la relation de travail, laissant au salarié le bénéfice des rémunérations qu’il a déjà perçu sous couvert de justifier le versement d’une quelconque indemnité compensatoire et qu’à ce titre elle décide parfois le versement d’autres indemnités en rapport direct avec celles versées lors d’un licenciement.

Ce parallèle avec les effets produits par le prononcé d’un licenciement s’explique par la volonté évidente de la chambre sociale de protéger les intérêts du salarié, ce dernier étant en meilleure posture dans cette hypothèse que lors de l’annulation pure et simple de son contrat de travail.

39 Art. L.132-5 du Code du travail.

40 Art. L.121-1 al.1er du Code du travail.

41 Sanctions pécuniaires renforcées par le dispositif prévu à l’article 36 du projet de loi de modernisation sociale modifiant l’art. L.152-1-4 du Code du travail, cf. annexe n°1.

42 G.LOISEAU, L’application de la théorie des vices du consentement au contrat de travail, in Le contrat au début du XXIème siècle : Etudes offertes à Jacques Ghestin, pp.579-599.

43 Ibid, p.581.

44 Cf. Traité de droit civil, t.2 : Les obligations, vol.1 : Le contrat, formation, GHESTIN (J.), op.cit., n°875.

45 Ibid., n°896.

46 La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), in Le contrat au début du XXIème siècle : Etudes offertes à Jacques Ghestin, op. cit., p.275.

Par ailleurs, si cette solution choisie par la Cour de cassation se situe dans la ligne directe d’une tendance au prononcé de solutions protectrices des intérêts du salarié, celle-ci a pour but également d’éviter à la nullité du contrat de travail des désagréments non souhaités.

Ainsi, les juges cherchent évidemment à éviter à tout prix de donner un quelconque effet rétroactif au prononcé de leur décision de même qu’ils s’emploient à sauvegarder l’existence d’un lien contractuel entre le salarié et son employeur.

Comme l’indique monsieur VERKINDT, le contrat de travail doit être lu par rapport au prisme du lien de subordination. Dès lors, les mécanismes correctifs du lien de subordination doivent être recherchés dans le droit commun des contrats mais avec certaines limites ou réserves47.

En droit du travail, on semble donc bien aller au-delà de la simple arithmétique du droit commun des contrats pour qui : contrat + non-respect des conditions de validité = nullité.

Comme le font les chambres civiles, la chambre sociale de la Cour de cassation opère en matière de nullité un contrôle de l’appréciation mais également de l’opportunité du prononcé de la nullité du contrat.

Pourtant, la chambre sociale ne se contente pas de vérifier seulement l’existence d’une cause « classique » de nullité mais aussi, l’existence de causes de nullité spécifiques car liées au particularisme de la relation de travail (appréciation par exemple de la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail en ce qu’elle répond aux différentes conditions posées par la jurisprudence en la matière c’est à dire : limitation dans le temps ou l’espace, intérêts réels de l’entreprise dans l’introduction de cette clause au sein du contrat de travail, possibilité laissée au salarié d’exercer un emploi correspondant à sa formation et/ou sa qualification professionnelle…).

Dès lors, la tâche de la chambre sociale de la Cour de cassation semble réellement ardue !

47 Le contrat de travail : modèle ou anti-modèle du droit civil des contrats ?, VERKINDT (P.-Y.), in Une nouvelle crise du contrat ?, colloque organisé par le centre René-Demogue, op. cit.

Enfin, le prononcé de la nullité par la chambre sociale se démarque de celui du droit commun des contrats en ce que la Cour de cassation limite cette solution par le biais de l’exigence de preuves plus difficiles à apporter au point que l’on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il est encore possible d’en apporter une surtout en ce qui concerne l’employeur lorsque ce dernier est le titulaire de l’action.

Au contraire, la preuve de la nullité du contrat, ou tout au moins de l’une de ses clauses, sera plus aisée, nous le verrons, lorsque le titulaire de l’action portée devant le juge prud’homal est le salarié.

Dès lors, c’est par une appréciation in concreto de l’ensemble des faits de chaque espèce que la chambre sociale de la Cour de cassation opère en matière de nullité du contrat de travail.

Ainsi, cette dernière cherche à rétablir un équilibre contractuel au sein de la relation salarié-employeur, équilibre manquant au cours de l’exécution du contrat du fait du lien de subordination dans lequel se trouve le salarié de part son statut. Il semble par conséquent difficile, à première vue, d’établir la place réelle de la nullité en droit du travail.

Les mécanismes prévus par le droit du travail ont toujours eu vocation à prendre en compte la spécificité de la relation qui s’établit entre le salarié et l’employeur.

Ajoutant en matière de nullité du contrat de travail d’autres hypothèses à celles prévues par le droit commun des contrats, les différentes sources du droit du travail ne remettent pas a priori en cause les éléments classiques de l’action en nullité (1ère Partie).

Bien au contraire, elles semblent les enrichir ainsi que les préciser en vue d’une meilleure protection de la partie faible au contrat, le salarié.

Or, c’est également dans le but d’avantager la situation de ce salarié que les effets produits par la nullité du contrat de travail trouvent en droit du travail toutes leurs spécificités et même parfois leur originalité lors du prononcé de cette sanction (2ème Partie).

Table des abréviations utilisées

AGS : Association de garanties des salaires.
Art. : Article.
Ass. plén. : Assemblée plénière.
BC : Bulletin civil.
CA : Cour d’appel.
Cah. Prud’homaux : Cahiers Prud’homaux.
Cass. soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation.
CDD : Contrat à durée déterminée.
CDI : Contrat à durée indéterminée.
CE : Conseil d’Etat.
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Coll. : Collection.
Cons. Prud’h. : Conseil de Prud’hommes.
Chr. : Chronique.
CSBP : Cahiers Sociaux du Barreau de Paris.
CV : Curriculum vitae.
D. : Recueil Dalloz-Sirey.
Dr. Ouvrier : Droit ouvrier.
Dr. Soc. : Droit social.
Ed. : Edition.
IR : Informations rapides.
JCP : Juris-classeur périodique.
E : Edition entreprise.
G : Edition générale.
JO : Journal officiel de la République française.
JOCE : Journal officiel des Communautés européennes.
JP : Jurisprudence.
Jurispr. soc. UIMM : Jurisprudence sociale de l’UIMM.
Obs. : Observations.
Rect. : Rectificatif.
RTD : Revue trimestrielle de droit.
Civ. : Civil.
Com. : Commercial.
Th. : Thèse.
TPS : Travail et Protection Sociale.
Somm. comm. : Sommaires commentés.

Sommaire

Introduction
Partie 1 : Les éléments déterminants de l’action en nullité du contrat de travail
Section 1 : Les acteurs de l’action en nullité du contrat de travail
§1 : Les acteurs principaux de l’action en nullité du contrat de travail
§2 : Les autres acteurs à l’action
Section 2 : La variabilité des causes de nullité du contrat de travail
§1 : La variété des causes de nullité
§2 : L’appréciation variable des causes de nullité
Partie 2 : Les particularismes du prononce de la nullité du contrat de travail
Section 1 : Le choix de la nullité la plus respectueuse des intérêts des parties
§1 : La nullité de l’ensemble du contrat de travail : une sanction exceptionnelle
§2 : La nullité partielle du contrat de travail : une sanction banalisée
Section 2 : La faveur des tribunaux pour le prononcé d’autres sanctions
§1 : Les sanctions civiles en remplacement de la nullité
§2 : Les sanctions pénales, compléments des sanctions civiles
Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La nullité du contrat de travail
Université 🏫: Université De Lille 2 - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales - Droit et Santé
Auteur·trice·s 🎓:
Séverine Dhennin

Séverine Dhennin
Année de soutenance 📅: Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail - 2000-2001
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top