L’application du droit communautaire et les engagements de l’Etat

L’application effective du droit communautaire – Chapitre II :
Pour permettre au droit communautaire d’avoir une certaine influence en droit interne, il faut non seulement affirmer des principes comme la primauté du droit communautaire, son effet direct en droit interne, mais aussi donner les moyens à la Communauté de mener sa mission de progrès social, permettre au droit communautaire d’être effectif au niveau de son application. Un droit communautaire dont l’application effective ne pourrait être mise en place équivaut à un droit communautaire inexistant.
Section I – Les difficultés rencontrées dans l’application du droit communautaire sur le droit interne
Les difficultés rencontrées au niveau de l’applicabilité du droit communautaire dans notre droit interne se manifeste à plusieurs niveaux. Ces difficultés d’application touchent l’ensemble des sujets de droit, confrontés de près ou de loin au droit communautaire : l’Etat, les partenaires sociaux, le juge ou encore les particuliers.
Des moyens sont conférés aux Etats, aux justiciables et à la Communauté pour permettre le respect des normes communautaires. En effet, si aucune sanction n’existait pour parer à tout comportement contraire de l’état du droit communautaire, ce dernier n’aurait aucun effet au sein de notre droit national. Le droit communautaire n’aurait ainsi aucune influence dans l’ordre interne. Mais, il en va autrement puisque la Communauté a mis en place des sanctions envers tout contrevenant. Le droit communautaire peut ainsi être effectif au sein de notre ordre et produire tous les effets escomptés.
§ 1. Les difficultés rencontrées au niveau étatique
L’Etat français, malgré son rôle moteur au sein de la Communauté, transgresse parfois le droit communautaire. Toute transgression de ce dernier se traduit par une négation du droit communautaire, ne pouvant pleinement produire tous ses effets. Si, pendant longtemps l’Etat se révélait le seul à mettre en place le droit communautaire au sein de notre ordre juridique, il est aujourd’hui concurrencé par les partenaires sociaux. Ces derniers ont un rôle majeur à jouer tant au niveau de l’élaboration du droit communautaire222 que de sa mise en œuvre.
A – Le respect des obligations de l’Etat
1/ Les engagements de l’Etat
L’Etat, en participant à la Communauté européenne se lie à cette dernière, notamment en respectant les engagements auquel il est parti.
Ainsi, l’Etat doit respecter de manière générale, l’ensemble des normes édictées par la Communauté. Il s’agit du droit originaire composé des Traités engageant directement l’Etat et du droit dérivé composé des règlement et directives communautaires.
Les normes communautaires posant le plus de difficultés quant à leur respect sont les directives. En effet, contrairement aux règlements, elles ne sont pas d’application directe, une transposition est ainsi nécessaire pour qu’elles soient effectivement applicables.
Ainsi, deux difficultés principales se rencontrent au niveau de la transposition des directives. D’une part, la directive doit être correctement transposée et d’autre part, l’Etat français223 doit respecter les délais de transposition.
Nous ne retracerons pas les différentes obligations inhérentes à l’Etat membre comme nous l’avons auparavant fait au sein de la première partie. Notre objectif est de mettre en évidence les difficultés rencontrées par l’Etat français.
Quelles sont les raisons conduisant l’Etat à ne point respecter ses obligations communautaires ? Est-ce une volonté de l’Etat de s’opposer à l’application effective du droit communautaire (expression de sa souveraineté) ou ne serait-il pas, plutôt question de problèmes techniques, difficultés à concilier le droit communautaire avec le droit national, malgré la volonté de l’Etat de s’y conformer ?

222 Le rôle joué par les partenaires sociaux au niveau de la phase d’élaboration du droit communautaire a été principalement abordé au sein de notre première partie à propos de l’encadrement des compétences de la Communauté.
223 Comme tous les Etats membres de la Communauté

Par l’exemple du travail de nuit des femmes224, nous démontrerons à la fois la volonté de l’Etat français de transposer les directives communautaires tout en ne respectant pas certaines obligations apparaissant comme élémentaires, celle d’abroger l’ancien texte.
En l’espèce, une directive communautaire du 9 février 1976225permet le travail de nuit des femmes. Or en France, il est tout à fait interdit pour une femme de travailler la nuit sauf dérogations exceptionnelles. L’article L.123-1 du Code du travail226 est introduit dans le droit interne français par la loi du 13 juillet 1983. Cette loi transcrit en partie la directive précitée. Le travail de nuit des femmes est permis en droit français. Cependant, l’article L. 213-1 du Code du travail est maintenu, or il prohibe le travail de nuit des femmes.
La France fut ainsi condamnée pour non respect de la directive du 9 février 1976 par la CJCE le 25 juillet 1991. En effet c’est à l’Etat qu’incombe la charge de la transposition c’est à dire de l’application effective du droit communautaire.
Certes, la France a pris en considération les exigences des normes internationales qui prohibaient le travail de nuit des femmes. Le débat relatif à la hiérarchie des sources communautaires et internationales n’est point résolu, cela aurait parmi de donner une explication claire au comportement de la France. Mais dans une telle hypothèse, pourquoi la France aurait transposé pour partie la directive par l’article L. 123-1 ?
La logique aurait voulu que la France, dès lors qu’elle transposait la directive abroge par la même l’article L. 213-1 interdisant le travail de nuit des femmes.
Aujourd’hui, après les condamnations de la Communauté, la France a enfin abrogé l’article L. 213-1 du Code du travail. Il aura fallu que s’écoule une trentaine d’années pour qu’enfin la France soit en conformité avec le droit communautaire.
A ce sujet, on peut noter le laxisme de la France qui n’a point abroger l’article 213-1, mais ce laxisme n’est-il pas lié à la contradiction existante entre les normes de l’OIT et celles de la Communauté européenne ? Absence de volonté de l’Etat de se conformer au droit communautaire ou difficultés inhérentes à cette contradiction des normes, nous ne pouvons répondre de façon tranchée, sûrement est-il question de ces deux points de vue.
Relativisons notre propos, certes de véritables difficultés apparaissent au niveau de notre ordre juridique tant au niveau de la transposition des directives que de l’application en général, du droit communautaire mais il existe un grand nombre de réussite de la pénétration du droit communautaire au sein de notre droit interne. Donnons comme exemple, la directive du 15 décembre 1997 relative à la preuve en matière de discrimination sexuelle. La loi du 16 novembre 2001 ayant transposée cette directive, étend le bénéfice de la preuve en toute matière et non seulement en matière sexuelle.
2/ Le respect du droit communautaire par le législateur
Si l’Etat en tant que tel, s’engage à respecter le droit communautaire, le législateur, producteur de normes étatiques, doit lui aussi respecter l’ensemble du droit communautaire.
La Cour de justice, le 25 octobre 1988 relate un manquement au droit communautaire concernant une convention collective accordant certains droits exclusivement aux femmes. En l’espèce, il s’agissait d’avantages tels l’avancement, l’âge de la retraite, l’obtention de congé pour enfants malades, l’octroi de jours supplémentaires de congés annuel par enfant ou encore le bénéfice de pauses journalières pour les femmes travaillant sur matériel mécanographique…
La loi du 13 juillet 1976 (principalement l’article L. 123-1 du Code du travail) est en conformité avec la directive du 9 février 1976. Cependant, elle indique dans son article 19, que, demeuraient en l’état les dispositions conventionnelles antérieures, alors même qu’elles seraient discriminatoires. La CJCE condamne donc les différences de traitements entre hommes et femmes dont la loi se fait la promotrice.
Ainsi, suite à la décision de la Cour de justice, une loi du 2 avril 1989227 prévoit pour les organisations liées par une convention de branche une obligation de négocier pour remédier aux inégalités, et par un accord général et interprofessionnel du 23 novembre 1989, les partenaires sociaux s’engagent à mettre les accords collectifs en harmonie avec la directive européenne avant juillet 1991228.
Dans un esprit de respecter la décision de la CJCE, les juges du fond, peu de temps après ont considérés qu’une prime de crèche réservée exclusivement aux mères constituait une violation du principe d’égalité.
Le législateur manifeste, en l’espèce un intérêt particulier au respect du droit communautaire.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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