Création d’une procédure contentieuse d’attribution de logement

1.2.2. La création d’une procédure contentieuse d’urgence spéciale

Le législateur a prévu que les demandeurs reconnus en situation prioritaire et urgente par la commission de médiation, qui n’ont pas reçu de proposition de relogement dans un délai réglementaire (3 à 6 mois), puissent saisir le tribunal administratif par la voie de la nouvelle procédure spéciale d’urgence de l’article L 778-1 du Code de la Justice administrative.

Cette voie de recours ne sera ouverte qu’à compter du 1er décembre 2008 pour certaines catégories de demandeurs reconnus prioritaires par la commission et à tous les demandeurs à partir du 1er janvier 2012.

La loi du 5 mars 2007 va ainsi créer un nouveau contentieux, celui de l’inexécution des décisions de la commission.

En effet, une fois que la commission a défini la personne comme prioritaire et que le préfet saisi d’une demande de logement n’a pas fait d’offre dans un délai de 6 mois, le juge administratif peut être saisi du fait de cette non-proposition du préfet.

Ce nouveau contentieux suscite beaucoup d’interrogations au sein de la doctrine, qui craint une prolifération du contentieux.

a) Une procédure d’urgence

Le recours contentieux créé par la loi DALO est une procédure de jugement en urgence par un juge administratif. Elle permet d’écourter le délai de décision du juge à 2 mois et ainsi d’accélérer le temps de réponse à des personnes en situation de précarité.

L’article 9 de la loi DALO dispose que le demandeur de logement peut introduire un recours devant le juge administratif s’il n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Le juge administratif constate la décision de la commission et son inexécution, et émet une injonction à l’encontre de l’Etat, qu’il peut assortir d’une astreinte.

∙ Un simple pouvoir d’injonction ?

Afin d’accélérer la procédure, le juge n’a pas à apprécier la qualification prioritaire de la demande. Il ne fait que constater que la demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et il apprécie qu’aucune offre de logement tenant compte des besoins et des capacités du demandeur n’ait été faite.

Le nouveau recours prévoit également que le juge puisse alors ordonner « un logement, un relogement ou l’accueil dans une structure adaptée », selon la situation du demandeur, par l’Etat.

Cependant, il semblerait que cette définition du rôle du juge par la loi soit contradictoire avec le caractère urgent de la procédure. Comment peut-on attendre d’un juge qu’il statue en urgence s’il dispose d’un pouvoir de contrôle trop étendu ?

La loi dispose que le juge doit apprécier qu’aucune offre de logement tenant compte «des besoins et des capacités» du demandeur n’ait été faite. Si le juge administratif se prononce sur le caractère inadapté de la proposition, il devra alors examiner la situation du demandeur.

En effet, on peut s’attendre à des recours concernant les offres de logement non adaptées au demandeur. Par exemple, si le logement attribué est trop petit pour loger la famille du demandeur ou s’il est trop éloigné de son lieu de travail et que sa famille n’a pas les moyens d’assumer des frais de transport trop importants.

Certains cas d’offre de logement inadaptée ont déjà été recensés par certaines associations. Par exemple, à Lyon, en avril 2008, une requérante en situation de handicap physique, reconnue prioritaire par la commission de médiation avait pu bénéficier d’un relogement urgent. Or le logement était situé sur la colline de la Croix Rousse, au dernier étage d’un immeuble sans ascenseur…105

D’autre part, la loi dispose que « le juge peut ordonner le logement ou le relogement dans une structure d’accueil adaptée ».

Le juge peut donc requalifier la demande en considérant qu’une demande de logement prioritaire sera mieux satisfaite par une offre d’hébergement. Pour cela, le juge administratif devra, là encore, examiner la situation du demandeur.

Le texte ne précise pas si le juge décide seulement du principe du relogement ou de la nature de celui-ci : le juge déterminera-t-il quel type de logement doit être attribué ?

Si le texte précise que le juge « peut » ordonner le logement, ce qui signifie qu’il n’y est pas tenu, et s’il estime que les conditions sont remplies mais des motifs spécifiques (tels qu’absence de logement disponible ou de toutes structures adaptées), il peut parfaitement ne pas ordonner le relogement ou le placement en structure adaptée.

Ainsi, il ne s’agira pas seulement pour le juge de prendre acte du constat opéré par la commission de médiation et de l’absence d’exécution de sa décision.

Cette procédure d’urgence impliquera une charge plus ou moins lourde au juge administratif en fonction de l’étendu de son contrôle.

Si le juge doit examiner la situation du demandeur pour ordonner un logement adapté, l’urgence de la procédure semble compromise, ce qui pourra générer un nouveau contentieux : celui du non-respect des délais par le juge administratif lors de son contrôle de l’inexécution des décisions de la commission de médiation.

Cela donnerait alors raison à ceux qui craignent une prolifération du contentieux suite à la loi DALO, comme le syndicat de la juridiction administrative qui s’exprimait ainsi dans un communiqué du 17 janvier 2007:

« # La loi DALO va # , en application des principes du droit commun susciter de nouveaux contentieux périphériques, susceptibles d’être très volumineux portant sur les avis défavorables de la commission départementale de médiation, l’exécution des jugements rendus en application de la nouvelle loi et la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat ».

∙ Une astreinte véritablement contraignante ?

« Pour l’effectivité d’un Etat de droit, il ne suffit pas que des jugements puissent être obtenus.

Encore faut-il que ces jugements soient exécutés et ce dans un délai raisonnable. »

Ainsi, afin d’assurer l’exécution des décisions de la commission de médiation, le juge a la faculté d’assortir son injonction d’une astreinte.

Le montant de cette astreinte n’a pas été fixé par les textes, mais ils prévoient qu’elle soit reversée au Fonds d’Aménagement Urbain institué dans chaque région, en application de l’article L.302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.Ces « fonds d’aménagement urbain » destinés principalement aux communes, peuvent servir à des « actions foncières et immobilières en faveur du logement social ».

Cette astreinte est censée renforcer le caractère contraignant de la décision du juge. Pourtant, elle suscite déjà quelques interrogations.

En effet, certains commentateurs107 considèrent le versement de cette astreinte aux Fonds d’Aménagement Urbain comme subvention indirecte de l’Etat aux collectivités locales et craignent qu’elle n’entraîne une réduction des subventions directes de l’Etat aux collectivités pour les projets éligibles à ces fonds.

D’autres commentateurs108 la considèrent comme une « taxe déguisée » dans la mesure où l’astreinte est payée avec le produit de l’impôt et qu’ainsi, les défaillances de l’Etat seront, au final, supportées par le contribuable.

Au-delà des incidences sur les finances publiques du versement de cette astreinte à un fonds d’aménagement urbain, on peut également s’interroger sur les conséquences qu’il entraînera sur l’intérêt à agir des requérants.

En effet, à l’issue de la procédure, le requérant ne peut pas espérer une indemnité compensatoire forfaitaire qui aurait impliqué une reconnaissance de la non attribution d’un logement à une personne prioritaire en situation d’urgence comme un préjudice.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit au logement opposable en France : une avancée pour le droit au logement ?
Université 🏫: Université LYON 2 - Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Auteur·trice·s 🎓:
Elsa JOHNSTONE & André Vianès

Elsa JOHNSTONE & André Vianès
Année de soutenance 📅: Septembre 2008
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