L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

A. L’application à l’assureur des règles de procédure pénale relatives à la partie civile ou au civilement responsable

882. L’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que « en ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 385-1, [deuxième] alinéa, 388-2 et 509, deuxième alinéa ».

La formulation de cet alinéa a pu être déplorée en ce qu’il déclare les règles concernant les personnes civilement responsables applicables à « l’assureur du prévenu » et non à l’assureur des « personnes dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée », ce qui désignait également l’assureur du civilement responsable1286.

Cependant, le texte n’a jamais prêté à confusion et il doit être admis que l’assureur du civilement responsable est, comme l’assureur du prévenu, soumis aux règles applicables au civilement responsable.

883. L’article 388-1 alinéa 3 nécessite peut être seulement de rappeler que les assureurs ne font qu’emprunter certaines règles au civilement responsable et à la partie civile, et ce uniquement en ce qui concerne les débats et les voies de recours.

Si le statut de l’assureur, partie intervenante à l’action civile, est rapproché de celui des parties originales de l’action civile, l’assureur n’est pas assimilé à ces parties. Ainsi l’assureur de la partie civile ne possède pas toutes les prérogatives de cette dernière, notamment en ce qui concerne l’action publique1287.

Et l’assureur de la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée (que cette personne soit le prévenu lui même ou de son civilement responsable) reste un garant du dommage et non un civilement responsable1288.

882 Si un recours est exercé sur l’action publique après le recours sur l’action civile, l’affaire pourrait être distribuée à une chambre criminelle. S’il n’y a pas de recours sur l’action publique, l’affaire relèverait d’une chambre civile. Nous relevons que paradoxalement, il est admis que la chambre criminelle de la juridiction de recours, c’est-à-dire la juridiction répressive, a alors été saisie de l’action civile avant que l’action publique lui soit soumise. Mais techniquement, la compétence de cette chambre criminelle sur l’action civile n’est ouverte que dès lors que la juridiction a été saisie de l’action publique.

883 Ph. Alessandra : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Economica 1989, p. 87.

En outre, les règles concernant la partie civile et le civilement responsable ne sont pas applicables à la mise en cause ou à l’intervention volontaire de l’assureur, mais uniquement à l’assureur intervenu, c’est-à-dire qui est devenu partie à l’instance1289.

Nous pouvons en conséquence évoquer ici principalement les règles de procédure pénale applicables aux assureurs et relatives aux débats (1°), étant précisé que les règles relatives aux voies de recours feront l’objet d’un renvoi à une division spécifique de cette étude (2°).

1°. Les règles relatives aux débats

884. L’obligation de comparaître. Il résulte des articles 415 et 424 du Code de procédure pénale que le civilement responsable et la partie civile peuvent toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué, la décision restant contradictoire à leur égard.

Ils n’ont pas, contrairement au prévenu, une obligation de comparaître. L’assureur a donc également la faculté de ne pas comparaître. Il doit cependant se faire représenter par un avocat ou un avoué conformément à l’article 388-1 alinéa 21290.

885. Moment de l’intervention. Madame d’Hauteville estime qu’en principe, les assureurs devraient intervenir à l’ouverture des débats. Le président du tribunal, après avoir constaté l’identité du prévenu, constate en effet la présence ou l’absence de la personne civilement responsable et de la partie civile conformément à l’article 406 du Code de procédure pénale.

Ce texte étant applicable aux assureurs en vertu de l’article 388-1 alinéa 3, le magistrat doit également constater leur présence ou absence. Les assureurs ont en outre intérêt à être présents dès le moment de l’ouverture des débats car ils doivent présenter in limine litis les exceptions tendant à leur mise hors de cause, à peine de forclusion1291.

886. Cependant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que l’assureur peut intervenir pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 388-1 alinéa 2 et en a déduit qu’il peut a fortiori intervenir devant le Tribunal correctionnel « à tous les stades de l’instance », et en particulier lorsque celui-ci a définitivement statué sur l’action publique mais connaît encore de l’action civile1292.

Plusieurs cours d’appel avaient d’ailleurs admis que l’assureur puisse intervenir seulement au moment de la liquidation des dommages intérêts1293.

Un commentateur de la loi de 1983 estimait également, à propos de l’article 388-1 alinéa 2, que rien ne s’oppose à ce que l’assureur puisse intervenir ou être mis en cause pour la première fois lorsque la juridiction statue en liquidation de dommages, après expertise1294.

887. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix- en-Provence mais en adoptant une motivation différente, considérant que « l’assureur a été mis en cause, non dans une instance distincte, mais dans l’instance civile toujours pendante devant la juridiction pénale »1295.

Cette motivation nous paraît maladroite. L’assureur du prévenu avait en effet soulevé des arguments pertinents pour faire déclarer irrecevable sa mise en cause.

Il invoquait logiquement des arrêts ayant déclaré irrecevable la mise en cause du civilement responsable lorsqu’une décision définitive a déjà statué sur l’action publique1296, car sa mise en cause doit intervenir avant le jugement sur l’action publique afin qu’il puisse participer au débat sur la culpabilité et la responsabilité du prévenu.

L’argument opposé par la Cour de cassation n’est pas de nature à remettre en cause l’application à l’assureur du prévenu des règles concernant le civilement responsable, conformément à l’alinéa 3 de l’article 388-1.

En revanche, l’argument tiré par la cour d’appel de l’alinéa 2 du même texte, qui autorise l’intervention de l’assureur pour la première fois en cause d’appel et déroge à l’application des règles de droit commun à l’assureur, permet de ne pas faire application de la jurisprudence invoquée par l’assureur concernant le civilement responsable

C’est donc à notre sens la faculté d’intervenir pour la première fois en cause d’appel, spécifique à l’assureur, qui justifie, grâce au raisonnement a fortiori sus exposé, qu’il soit dérogé aux règles applicables au civilement responsable et que l’assureur puisse intervenir et être mis en cause à tout moment de l’instance devant les premiers juges.

D’ailleurs, le fait que le président du tribunal constate l’absence de l’assureur après l’interrogatoire du prévenu n’est pas incompatible avec une intervention de ce dernier en cours d’instance.

Subsiste en revanche le problème des exceptions de garantie qui doivent être soulevées in limine litis, cette condition étant alors matériellement difficile à remplir pour l’assureur1297.

888. Questions aux témoins. En application de l’article 454 du Code de procédure pénale, l’assureur peut poser au témoin les questions qu’il juge nécessaires.

Selon l’alinéa 3 de ce texte, la partie civile peut demander qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Cette faculté n’étant pas offerte au civilement responsable, il semble que seul l’assureur de la victime en bénéficie et non l’assureur du prévenu, alors que le prévenu lui même a naturellement cette prérogative.

L’article 442-1, auquel l’article 454 alinéa premier fait référence, prévoit que sous réserve des pouvoirs de police du président, l’avocat de l’assureur peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président, ce dont il résulte encore que seul l’assureur de la victime bénéficie également de cette faculté.

Les assureurs peuvent, comme toutes les parties y sont autorisées par l’article 457, solliciter du président que soient consignés aux notes d’audience les dires précis d’un témoin dont la déposition paraît fausse d’après les débats.

889. Transport du tribunal. Il résulte de l’article 456 que seul l’assureur de la victime, à l’exclusion de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable, peut demander au tribunal d’ordonner un transport.

En revanche, si un transport est ordonné, d’office ou à la demande d’une partie autorisée, toutes les parties et leurs avocats sont appelés à y assister.

890. Conclusions. L’assureur peut déposer des conclusions écrites ou conclure oralement selon l’interprétation donnée à l’article 459 du Code de procédure pénale1298.

Dans la mesure où l’article 459 vise « les parties et leurs avocats » et où les assureurs doivent se faire représenter lorsqu’ils interviennent devant le juge répressif, les conclusions seront déposées par leur avocat.

891. Plaidoiries. L’article 460 visant tant la partie civile que le civilement responsable, il permet aux assureurs de présenter leur défense. Il résulte de ce texte que l’ordre des plaidoiries est le suivant1299 : d’abord la partie civile et son assureur, puis le ministère public, puis le prévenu, et enfin le civilement responsable et son assureur, ainsi que l’assureur du prévenu.

L’alinéa 2 ne visant que la partie civile et le ministère public et non le civilement responsable, la faculté de répliquer n’est accordée qu’à l’assureur de la victime. Quoi qu’il en soit, le prévenu et son conseil ont toujours la parole en dernier1300.

884 Comité Européen des Assurances : Les rapports entre les jugements répressifs et les jugements civils et leur influence sur l’importance du contentieux de la responsabilité et de la réparation dans les pays européens, RGAT 1972 p. 151.

885 M. Delmas-Marty : Procédures pénales d’Europe, P.U.F. Thémis 1995, p. 387.

886 Ceci est toutefois relativement récent : pour le Royaume-Uni, Civil Evidence Act de 1968.

887 M. Mérigeau : La victime et le système pénal allemand, RSC 1994 p. 62.

888 M. Delmas-Marty : op. cit., p. 76-77.

889 Ce statut défavorable de la victime en Allemagne correspond à une survivance de la poursuite privée. M. Delmas-Marty : op. cit., p. 387.

890 M. Mérigeau : art. préc., p. 63.

891 Comité Européen des Assurances : art. préc., p. 113.

892 Sur une idée similaire en droit français, cf. infra n° 1153 et s.

2°. Les règles relatives aux voies de recours

892. Renvoi. L’assureur qui intervient au procès pénal pourra naturellement exercer les voies de recours, dans la mesure où son intervention lui confère la qualité de partie. En outre, les règles relatives aux voies de recours sont expressément visées par l’article 388-1 alinéa 3.

L’assureur pourra donc interjeter appel ou former pourvoi en cassation selon les règles de droit commun applicables à la partie civile et au civilement responsable, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 509 deuxième alinéa. L’application des règles relatives aux voies de recours fera l’objet d’une étude distincte1301.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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