Le projet de loi 8 juillet 1983 et les victimes d’infraction

Le projet de loi 8 juillet 1983 et les victimes d’infraction

§2. L’adoption de la loi du 8 juillet 1983

659. Les critiques adressées à la jurisprudence française excluant fermement l’assureur du prétoire pénal et les propositions de réformes ont le mérite d’avoir établi la nécessité d’une modification de la loi par le Parlement. Mais le problème de l’intervention de l’assureur ayant été mal posé, les suggestions de texte n’étaient pas satisfaisantes.

De plus, les conditions d’adoption de la loi instaurant la réforme laissaient présager les lacunes du texte voté.

Le projet de loi soumis au Parlement, directement issu de l’avant-projet proposé par la commission présidée par le Professeur Pradel, portait déjà en germes certaines

carences (A.). Et faute d’avoir maîtrisé le sujet, les parlementaires n’ont pas été en mesure de remédier aux insuffisances de la loi lors de sa discussion (B.).

A. Le projet de loi « renforçant la protection des victimes d’infractions »

660. Les dispositions introduisant en droit français l’intervention de l’assureur au procès pénal prennent place dans une loi au but plus général, visant à renforcer la protection des victimes d’infraction. Dans la poursuite du même but, la loi du 8 juillet 1983 devait d’ailleurs être complétée par deux autres projets de loi 928.

Le premier projet est devenu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation 929 et le second la loi n° 86-1021 du 9 septembre 1986 relative à l’application des peines 930.

661. La loi du 8 juillet 1983 présente un éventail de mesures concernant à la fois le droit pénal (première partie de la loi, avec la création du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité) et la procédure pénale (deuxième partie de la loi).

Les dispositions relatives à l’intervention de l’assureur (chapitre III de la deuxième partie du projet de loi) s’insèrent entre celles relatives à l’action civile (chapitre I), au contrôle judiciaire (chapitre II), à la constitution de partie civile (chapitre IV), à la compétence civile des tribunaux répressifs en cas de relaxe (chapitre V) et à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales dont l’auteur est inconnu ou insolvable (chapitre VI).

662. Les dispositions du projet de loi concernant l’intervention de l’assureur au procès pénal sont issues de l’avant-projet de texte rédigé par la commission du Professeur Pradel. Les articles 5 à 10 formant le chapitre III des dispositions de procédure pénale du projet de loi étaient rédigés comme suit :

« Art. 5. – Après l’article 385 du Code de procédure pénale, sont ajoutés les articles 385-1 et 385-2 rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 385-1. – Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance est, à peine de forclusion, présentée par l’assureur avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.

L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 (alinéa premier) qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le Tribunal. »

« Article 385-2 – En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige. »

« Art. 6. – Après l’article 388 du Code de procédure pénale, sont ajoutés les articles 388-1 et 388-2 rédigés ainsi qu’il suit :

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même en cause d’appel; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.

En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 385-1, alinéa 3, 388-2 et 509, alinéa 2. »

« Article 388-2 – Dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’alinéa précédent. »

« Art. 7. – Le 2° de l’article 497 du Code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :

« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement. »

« Art. 8. – L’article 509 du Code de procédure pénale est complété par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit :

« L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. »

« Art. 9. – Les alinéas 2 et 3 de l’article 515 du Code de procédure pénale sont remplacés par l’alinéa suivant :

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant. »

« Art. 10. – L’article 533 du Code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :

« Les articles 385-1, 385-, 388-1, 388-2 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police. »

663. Le projet de loi reproduit la structure de l’avant-projet de texte rédigé par la commission du Professeur Pradel. Comme ce dernier, il présente deux articles 385-1 et 385-2 concernant le régime des exceptions présentées par l’assureur.

Les articles 388-1 et 388-2 instaurant l’intervention sont destinés à prendre place après l’article 388 du Code de procédure pénale et non après l’article 392 comme les articles 392-1 et 392-2 de l’avant- projet, mais la filiation est évidente.

Non seulement la structure, mais également les dispositions de l’avant-projet sont dans une large mesure reprises. Ce faisant, le projet de loi a malheureusement hérité des insuffisances de l’avant-projet. A ces insuffisances, d’autres ont été ajoutées par certaines des modifications différenciant le projet de l’avant-projet.

664. Bien que les termes du projet de loi soient manifestement très largement inspirés de ceux de l’avant-projet de la commission du Professeur Pradel, nous pouvons relever quelques différences notables.

Concernant les dispositions instaurant l’intervention de l’assureur, l’avant-projet ne prévoyait pas de limiter cette intervention aux cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires.

Il visait au contraire de manière plus générale « une infraction ayant occasionné à autrui un dommage quelconque garanti par un assureur ».

Il est un point sur lequel le projet de loi peut avoir présenté un progrès majeur par rapport à l’avant-projet. C’est du moins ainsi qu’il a été présenté, mais cela est discutable.

Le projet de loi prévoit expressément l’intervention de l’assureur de la victime alors que visiblement, la commission du Professeur Pradel n’envisageait que l’intervention de l’assureur du responsable 931.

Toutefois, en ce qu’il visait « l’assureur qui garantit le dommage causé par le prévenu », l’avant-projet pouvait être interprété comme désignant aussi bien l’assureur de responsabilité du prévenu et du civilement responsable que l’assureur de choses ou de personne de la victime.

Et il était conforme à la logique du texte que la victime puisse mettre en cause non seulement l’assureur du responsable, mais également son propre assureur en cas de réticence de celui-ci à l’indemniser 932.

Ainsi le projet de loi présentait l’avantage de couper court à toute discussion sur l’intervention de l’assureur de la victime, mais il n’est pas sûr que cet avantage était si important.

665. Concernant les exceptions de garantie, le projet de loi indique comme l’avant-projet que pour être recevable l’exception doit être « de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie ».

Cependant il précise « à l’égard des tiers », ce qui apporte une restriction notable. Une exception exonérant totalement l’assureur de garantie à l’égard de l’assuré mais pas à l’égard du tiers victime ne peut être soulevée devant le juge pénal.

En outre, lorsque l’assureur n’intervient pas, il peut selon le projet de loi être mis hors de cause par le Tribunal « s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu », alors que l’avant-projet était plus directif en prévoyant la mise hors de cause de l’assureur « dans tous les cas où » cette absence de garantie était établie.

Dans l’avant-projet, l’examen de l’exception de garantie admissible était renvoyé à « la juridiction compétente », c’est-à- dire à l’époque au juge civil 933, à la diligence de l’assureur qui devait saisir cette juridiction dans un délai de deux mois maximum.

Le projet de loi donne compétence au juge répressif pour statuer sur l’exception, « dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige ».

Le projet de loi est plus novateur que l’avant-projet en ce qu’il étend la compétence civile du juge répressif à des questions d’assurance. Mais il restera malheureusement encore trop timoré sur ce point et les débats parlementaires n’y changeront rien.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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