L’intervention des caisses de Sécurité sociale au procès pénal

L’intervention des caisses de Sécurité sociale au procès pénal

b) L’intervention des caisses de Sécurité sociale

90. Existence d’un recours subrogatoire des caisses de Sécurité sociale. La Sécurité sociale a été créée par l’ordonnance du 19 octobre 1945 afin de donner au plus grand nombre accès à la prise en charge ou au remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu’au versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire ou d’une rente en cas d’incapacité permanente.

Elle est issue de la généralisation des « assurances sociales », qui trouvent leur origine dans des assurances directes de personnes ou de choses rendues obligatoires par le législateur dans certains domaines après s’être développées spontanément.

La caisse de Sécurité sociale qui a réglé des prestations ou des indemnités à la victime d’une infraction dispose d’un recours contre le tiers responsable163.

Ce recours est fondé sur la subrogation légale en cas d’accident de droit commun164. Pour les accidents du travail, le fondement n’est pas la subrogation mais un mécanisme proche, plus délicat à préciser165.

La loi a en effet donné aux caisses le droit d’être appelées en la cause en vue d’une déclaration de jugement commun, qui permet de faire du tiers responsable un débiteur de la caisse166. La question de l’admission du recours des caisses de Sécurité sociale devant le juge répressif ne fut tranchée par la Cour de cassation que dans les années 1950.

91. Admission du recours des caisses devant les juges répressifs.

Certaines cours d’appel n’admirent pas que les caisses de Sécurité sociale puissent exercer leur recours devant les juridictions répressives, et notamment qu’elles puissent se constituer partie civile alors que les victimes n’avaient pas exercé leur recours devant les juridictions répressives167.

Au contraire, d’autres juridictions du fond accueillirent la constitution des caisses dans les mêmes conditions que la victime, considérant que la subrogation ne leur confère pas un simple droit de créance, mais un droit qui est de même nature que celui de la victime désintéressée168.

La question restait discutée de savoir si les organismes de Sécurité sociale pouvaient, sur le fondement de la subrogation, se constituer partie civile comme une victime169, ou bien si leur droit devait être restreint à une faculté d’intervention170.

En 1954, la Cour de cassation déclara recevable l’intervention des caisses de Sécurité sociale171. Toutefois, elle assortit par la suite cette intervention d’une condition.

92. Condition du recours de la caisse : admission d’une intervention à l’action civile. La Chambre criminelle précisa rapidement que l’intervention de la caisse de Sécurité sociale devant le juge répressif est subordonnée à la condition que l’assuré social ait lui même mis en mouvement l’action publique en se constituant partie civile ou soit intervenu personnellement au procès pénal172. Cette condition est toujours en vigueur.

Ainsi les caisses de Sécurité sociale ne peuvent pas pallier l’inaction de l’assuré devant les juridictions répressives173. Elles ne peuvent qu’intervenir au procès pénal en ce sens qu’elles ne peuvent participer qu’à un procès déjà ouvert devant le juge répressif.

Il faut même que celui-ci ait été saisi de l’action civile et il s’agit donc d’une intervention à l’action civile. L’impossibilité pour la caisse de mettre en mouvement l’action publique est compréhensible car elle n’a pas la qualité requise, ainsi que nous l’avons vu au sujet de l’assureur subrogé174.

Toutefois, la condition de la présence préalable de la victime devant le juge répressif est discutable au regard de l’action en indemnisation.

A partir du moment où le juge pénal a été saisi de l’action publique, le plus souvent par le ministère public, rien ne devrait s’opposer à ce que la caisse subrogée exerce l’action civile devant cette même juridiction175.

93. Caractère nécessaire et suffisant de la condition. Il suffit pour la jurisprudence que l’assuré ait mis en mouvement l’action devant le juge pénal, et la caisse n’est pas tenue par son comportement ultérieur : s’il se désiste, elle garde le droit d’agir et d’exercer tous recours utiles176.

En effet pour la Cour de cassation la caisse de Sécurité sociale, régulièrement admise, devient partie à l’instance et dispose d’un droit propre177.

Mais ne disposait-elle pas de ce droit propre dès qu’elle était subrogée dans les droits de la victime, c’est-à-dire lorsqu’elle lui a réglé les prestations de Sécurité sociale ?

94. Régime du recours. Conformément au droit commun, la caisse ne peut pas intervenir pour la première fois en appel178. Il faut dire que pour faciliter l’action de la caisse et lui permettre d’intervenir dès la première instance, le Code de la Sécurité sociale impose à l’assuré ou ses ayants cause d’indiquer sa qualité et la caisse d’affiliation et d’appeler cette caisse en déclaration de jugement commun, à peine de nullité quant aux intérêts civils du jugement rendu sur le fond par le juge pénal, cette nullité étant prononcée à la requête de tout intéressé dans les deux ans qui suivent le jour où il est devenu définitif179.

90 Sa participation à l’action publique en qualité de partie est discutable, mais il est établi qu’elle peut à tout le moins la corroborer.

91 J. Pradel : op. cit., n° 290; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 193 et s.

92 Sur l’importance de cette notion de qualité en ce qui concerne la participation de l’assureur au procès pénal, G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 pp. 283 et s. (spéc. n° 5 p. 296, n° 13, n° 14 pp. 308 et 311, n° 23 et 24); Ph. Alessandra : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Economica 1989, pp. 78 et s. Toutefois, aux yeux d’éminents auteurs, la notion de qualité n’a pas une grande importance en procédure pénale et l’intérêt de cette notion n’est pas évoqué en ce qui concerne l’intervention de l’assureur : R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 71 p. 95, n° 87 et 88. Cf. infra n° 477 et n° 495 et s.

93 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 84; S. Guinchard et J. Buisson : Procédure pénale, Litec 5ème éd., n° 1013.

94 Crim. 5 avril 1949, S 1949, 1, 120; Crim. 15 juin 1954, Bull. n° 216 (rejet de l’intervention d’un Ordre des Avocats); Crim. 17 novembre 1954, Bull. n° 338 (rejet de l’intervention volontaire de l’Etat français).

Le juge répressif est incompétent pour prononcer lui même cette nullité, qui ne peut être reconnue que par les juridictions civiles de droit commun180 : le dessaisissement du tribunal répressif est total181.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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