L’intervention de l’Etat, des établissements … au procès pénal

L’intervention de l’Etat, des établissements … au procès pénal

c) L’intervention de l’Etat, des collectivités publiques et de certains établissements publics et services nationalisés

95. Divergence de jurisprudences civile et criminelle. La question s’est également posée de savoir si l’Etat ou les collectivités publiques pouvaient, après avoir versé des prestations au fonctionnaire victime, se retourner contre le responsable devant les juridictions répressives182.

La Chambre criminelle avait posé une distinction. Elle déclarait irrecevable la demande en remboursement de la pension versée à l’agent victime, car le versement de la pension avait sa cause dans le statut de l’agent et non dans l’accident183, et étendait la solution à la demande concernant le traitement du fonctionnaire perçu pendant la période d’indisponibilité184.

Par contre, elle autorisait les collectivités à demander le remboursement du capital décès et de la rente viagère d’invalidité perçue par la victime ou ses héritiers185. Loin de cette position dualiste, les Chambres civiles se sont montrées beaucoup moins restrictives186. Face à cette divergence dans la jurisprudence, le législateur est intervenu.

96. Intervention du législateur : ordonnance du 7 janvier 1959. Cette ordonnance, relative au fonctionnaire décédé ou victime d’une infirmité ou d’une maladie imputable à un tiers, a conféré à l’Etat une subrogation dans les droits de ce fonctionnaire.

La jurisprudence a maintenu que l’Etat ne peut pas mettre en mouvement l’action civile devant les juridictions répressives, prérogative appartenant exclusivement à la victime.

En revanche, la Chambre criminelle a admis l’intervention de l’Etat pour exercer l’action subrogatoire en remboursement du traitement versé au fonctionnaire et de ses accessoires pendant la période effective d’interruption du service187, des frais médicaux et pharmaceutiques, du capital décès, des arrérages des pensions de retraite, d’invalidité et de pensions d’orphelin, et du capital représentatif de la pension de réversion versée au conjoint survivant188.

La Cour de cassation a toutefois précisé que l’Etat ne peut réclamer le remboursement que des sommes qu’il a effectivement versées189 et qu’il ne peut exercer ses droits sur la part de dommages intérêts correspondant à des préjudices qui, par leur nature, ne sont pas réparés par les prestations qu’il verse, comme le préjudice moral de la victime, son pretium doloris, son préjudice esthétique ou d’agrément190.

Une loi du 2 janvier 1968 a étendu les dispositions de l’ordonnance concernant les fonctionnaires aux agents des collectivités locales191.

97. Or, la situation de l’assureur n’est-elle pas la même que celle de l’Etat subrogé dans les droits de ses fonctionnaires ?192 Comme pour l’assureur, les textes de loi se bornent à reconnaître à l’Etat une subrogation, sans l’autoriser expressément à exercer son action devant les juridictions répressives.

Il n’y a pas de raison de distinguer entre ces personnes subrogées. L’Etat devrait donc, comme l’assureur, être exclu du prétoire pénal sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale. Ou bien l’assureur subrogé devrait être admis à intervenir comme l’Etat.

98. Intervention du législateur : ordonnance du 4 février 1959. Cette ordonnance, relative au statut des fonctionnaires confère à l’Etat à la fois une subrogation (art. 12 al. 3) et une action directe (art. 12 al. 4) pour obtenir de l’auteur de « menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont [ses agents] peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » la restitution des sommes qu’il a dû verser aux victimes. Une loi du 13 juillet 1983 a étendu le domaine de cette action directe aux violences et voies de fait.

L’action directe conférée à l’Etat permet au Trésor public de porter cette demande devant les juridictions répressives même si ces victimes ne se sont pas constituées partie civile193. Il convient alors de relever que la faculté accordée à l’Etat d’exercer l’action civile s’explique plus par l’action directe qui lui est reconnue par la loi que par la subrogation.

99. Outre l’Etat et les collectivités locales, des établissements publics et services nationalisés jouant à l’égard de leur personnel le rôle d’une caisse de Sécurité sociale ont été admis par la Chambre criminelle à exercer leur recours subrogatoire194.

100. Nous devons cependant relever que la Cour de cassation a rejeté la constitution de partie civile de l’Etat qui invoquait une subrogation conventionnelle dans les droits de la victime d’une escroquerie, estimant qu’il n’a pas subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l’infraction poursuivie195.

95 Crim. 25 février 1897, Bull. n° 71, S. 1898, 1, 201 note J.-A. Roux.

96 Crim. 11 décembre 1969, Bull. n° 339, D 1970 p. 156.

97 Crim. 23 juin 1859, Bull. n° 149.

98 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 87 note 2. L’arrêt du 23 juin 1859 est vraisemblablement à replacer dans son contexte jurisprudentiel, à savoir une jurisprudence qui avait condamné en 1829 l’avenir de la subrogation légale en matière d’

assurance et reconnaissait un droit propre à l’assureur pour obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, indemnisation du dommage causé par le tiers en l’absence de toute clause de cession d’actions : A. Vitu : Subrogation légale et droit des assurances, RGAT 1946 p. 234.

99 Sur les différences de rédaction de ces textes, cf. infra n° 66 et 71.

100 J. Larguier : L’action publique menacée, D. 1958 chron. p. 29.

Elle a également estimé que le préjudice d’une commune réclamant aux prévenus et à leurs civilement responsables réparation du préjudice subi par les particuliers, qu’elle est tenue d’indemniser en exécution de l’article 116 du Code de l’administration communale, trouve sa source non dans le délit poursuivi mais dans une obligation mise à sa charge par la loi196.

Ainsi, même si le recours subrogatoire de l’Etat est admis devant le juge répressif, nous pouvons observer la résurgence d’une hostilité de la jurisprudence similaire à celle manifestée à l’égard du recours subrogatoire de l’assureur.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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