Les obligations de l’assureur-crédit en cas de sinistre

Les obligations de l’assureur-crédit en cas de sinistre

SECTION 2 :

L’OBLIGATION DE L’ASSUREUR-CREDIT : L’INDEMNISATION

521. Les assurances de dommages reposent sur le principe indemnitaire, lequel est d’ordre public.

Selon l’article 1964 du Code Civil, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire qui n’a rien à voir avec le jeu ou le pari. Le principe indemnitaire fait obstacle à ce que l’assuré puisse obtenir une double indemnisation :

  • De la part du responsable de son dommage, qui ne saurait échapper aux conséquences de sa responsabilité, du fait de l’existence d’une assurance,
  • De la part de son assureur, lié par le contrat d’assurance.

Mais l’auteur du dommage ne doit pas échapper à son obligation de réparation. Le principe indemnitaire entraîne donc deux conséquences :

  • L’assureur n’est tenu de verser une indemnité que dans la mesure où le dommage n’a pas été réparé directement par le responsable.
  • L’assureur qui a versé une indemnité du fait d’un sinistre doit pouvoir exercer un recours en remboursement contre l’auteur du dommage et son assureur éventuel.

522. Le principe de subrogation permet également de limiter le montant des primes, puisque l’assureur va pouvoir récupérer, dans certains cas, l’indemnité versée du fait du sinistre.

La mise en jeu du contrat d’assurance ne peut en aucun cas être une occasion d’enrichissement pour l’assuré ou sa victime dont la réparation doit être strictement proportionnelle au dommage qu’elle a subi.

L’assuré ou la victime, dans le cas de l’assurance de responsabilité, ne peut donc recevoir une indemnité supérieure au montant du préjudice effectif : principe indemnitaire d’ordre public789. Lorsque la garantie d’assurance est acquise à l’assuré, l’assureur doit régler celle-ci dans les délais qui, en principe, ont été fixés dans le contrat.

A cette occasion, plusieurs questions méritent d’être posées : quelles sont les obligations mises à la charge de l’assureur ? Quel est le principe de l’indemnisation ? Qui est le bénéficiaire ? Comment l’indemnisation est calculée ? Quel est son montant ? Comment elle est payée, et quels sont les clauses de non-paiement ?

Pour aller au bout du raisonnement nous allons mettre en lumière les obligations de l’assureur en cas de sinistre (Sous section 1), le caractère indemnitaire de l’assurance-crédit (Sous section 2), et la règle proportionnelle en assurance-crédit (Sous section 3).

789 Selon l’article L 121-1 du Code des Assurances :

L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité : l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

SOUS SECTION 1 :

LES OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE

523. Conformément à l’article 1134 du Code Civil, et à l’article L 113-5 du Code des Assurances, il appartient à l’assureur, débiteur de sa garantie, d’exécuter en toute bonne foi les obligations mises à sa charge par le contrat d’assurance.

Nous allons examiner l’une après l’autre la nature de prestation (Paragraphe 1), et la preuve de l’obligation de l’assureur (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :

LA NATURE DE LA PRESTATION DE L’ASSUREUR

524. Il résulte de l’article L 113-5 du Code des Assurances, aux termes duquel « l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, et ne peut être tenu au-delà ».

L’obligation fondamentale de l’assureur est d’exécuter la prestation prévue par le contrat d’assurance en cas de réalisation du sinistre.

La prestation due par l’assureur est déterminée par le contrat.

Cette prestation peut consister dans le versement d’une indemnité prévue au contrat.

525. Mais l’assureur peut être débiteur d’autres obligations, notamment des obligations de faire, telles que :

  • Pourvoir, à ses frais, à la défense pénale ou civile de son assuré après un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat : défense-recours, protection juridique…
  • Effectuer une mesure d’assistance : le cas où l’assureur s’engage à utiliser des détectives privés pour rechercher des biens que les débiteurs auraient pu dissimuler….etc…..
  • La reconstitution de médias ou d’archives après un sinistre…

PARAGRAPHE 2 :

LA PREUVE DE L’OBLIGATION DE L’ASSUREUR

526. La détermination du montant de l’indemnité due par l’assureur est en principe fixée de gré à gré entre l’assuré et son assureur.

Dans tous les cas, c’est à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence de son dommage (Sous paragraphe 1).

En cas de difficulté, la détermination de l’indemnité due pourra être apportée par une expertise amiable ou judiciaire (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA PREUVE DU DOMMAGE MISE A LA CHARGE DE L’ASSURE

527. Conformément à l’article 1315, alinéa 1, du Code Civil, il appartient en principe à l’assuré de rapporter la preuve de l’obligation à la charge de son assureur.

En général, l’obligation à la charge de l’assureur est une obligation de paiement, la créance de l’assuré étant devenue « certaine » et « exigible » après la réalisation du sinistre 790 . Mais il peut s’agir également d’une obligation de faire : assistance, protection juridique…

Il résulte de l’article 1315, alinéa 1 du Code Civil que c’est à celui qui revendique le bénéfice de la garantie, de rapporter la preuve de la dette d’indemnité de l’assureur à son égard.

La preuve du sinistre, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.

La preuve de l’obligation de l’assureur suppose que l’assuré établisse, par tout moyen, que le contrat d’assurance garantit le risque qui s’est réalisé, et que les conditions de garantie sont réunies.

Les obligations de l’assureur-crédit en cas de sinistre

528. Dès lors que le bénéficiaire de la garantie apporte cette preuve, c’est à l’assureur qui entend se dégager, de rapporter la preuve de sa libération, en établissant l’existence d’une exclusion directe ou indirecte de risque791 .

790 Le créancier de l’indemnité est celui prévu au contrat : l’assuré, pour le compte duquel le contrat a été souscrit.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE PAR L’EXPERTISE

529. La détermination de l’obligation d’un assureur, ou du montant des dommages peut nécessiter le recours à une expertise amiable (A) ou judiciaire (B).

Dans tous les cas, la désignation d’Expert interrompt la prescription biennale 792. Mais cette prescription repart pour deux ans après cette désignation, et n’est pas suspendue pendant la durée des opérations de l’expert.

A- La détermination de l’indemnité par l’expertise amiable

530. Lorsque le sinistre est d’une certaine importance, l’assureur-crédit peut confier à un expert la mission d’établir un « Rapport de Reconnaissance » qui lui donnera tous les éléments nécessaires afin de déterminer les causes du sinistre793, de chiffrer le montant de l’indemnité et d’envisager un éventuel recours à l’encontre de l’auteur du dommage794.

Les Experts amiables ont pour mission de constater les dommages, en rechercher l’origine et les causes de l’état de défaillance de paiement de l’assuré, en évaluer le montant, et rechercher si les conditions d’application du contrat d’assurance-crédit sont réunies795.

Ils sont chargés de fixer contradictoirement le montant des dommages avec l’assuré, ou éventuellement l’expert de ce dernier.

Ils sont également chargés d’exercer des recours amiables à l’encontre de l’auteur du dommage et de son assureur en respectant un formalisme contradictoire.

B- La détermination de l’indemnité par l’expertise judiciaire

531. Il résulte de l’article 145 du Code de Procédure Civile que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, peut solliciter, notamment du Juge des Référés, la désignation d’un Expert Judiciaire. Il en est ainsi lorsque l’expertise amiable n’a pas permis aux parties de se mettre d’accord.

Mais l’expertise judiciaire sera surtout utilisée lorsque la responsabilité d’un tiers est susceptible d’être engagée du fait du sinistre, permettant à l’assureur d’exercer son recours subrogatoire.

532. Lorsqu’un Tribunal s’estime insuffisamment éclairé par les éléments fournis par les parties, il peut, d’office, et avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction afin de recueillir des précisions techniques pour lui permettre de chiffrer le montant des dommages.

L’expert Judiciaire est un professionnel spécialisé dans un domaine technique particulier inscrit sur une Liste établie par la Cour d’appel ou par la Cour de cassation.

Il est commis par le Juge avec une mission précise, qu’il doit accomplir dans un délai déterminé, sous réserve de prorogation.

Il doit mener personnellement ses opérations en toute impartialité, en respectant le principe du contradictoire, sous peine de nullité de son rapport796.

791 Article 1315, alinéa 2 du Code Civil.
792 Article R 114-1 du Code des Assurances.
793 Qui a provoqué la défaillance de paiement.
794 A la fin du XIXe naquit la distinction entre « Experts des sociétés d’assurances » et « Experts d’Assuré ». Il s’agit, dans tous les cas, de professionnels indépendants, inscrits sur une liste professionnelle, et astreints à une Déontologie.
795 Pour que la compagnie d’assurance-crédit puisse couvrir ce dernier sur le non-paiement de ces créances.

533. L’expert accomplit sa mission sous la surveillance du juge qui l’a désigné, et à qui il peut faire part des difficultés qu’il rencontrerait dans l’exercice de sa mission.

A la fin de sa mission, il dépose un rapport au greffe de la juridiction qui l’a désigné. Mais le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport déposé, et peut avoir une appréciation différente.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2041
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