Les assureurs concernés par l’admission par la loi du 8 juillet 1983

Les assureurs concernés par l’admission par la loi du 8 juillet 1983

Section 2

L’admission limitée par la loi du 8 juillet 1983

695. Aux termes de la loi du 8 juillet 1983, l’admission de l’intervention de l’assureur au procès pénal est limitée en ce qui concerne son champ d’application. Elle est limitée en ce que la loi de 1983 a apporté des restrictions supplémentaires par rapport à ce que la notion d’« l’intervention de l’assureur au procès pénal » induit.

Certains contours de l’intervention de l’assureur au procès pénal sont inhérents à ce qu’il s’agit en réalité d’une participation de l’assureur à l’action civile exercée devant le juge répressif. Mais la loi a posé d’autres limites au champ d’application, qui ne se justifient nullement par ces considérations.

696. L’intervention est définie comme l’introduction volontaire ou forcée d’un tiers dans une instance en cours. En réalité, le terme d’intervention désigne en l’occurrence la participation au procès pénal de l’assureur de l’une des parties traditionnellement admises devant le juge répressif : assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable.

L’utilisation du terme d’intervention permet de distinguer cette participation de l’assureur des cas où il est lui-même la victime, le prévenu ou le civilement responsable.

Cela étant, le terme d’intervention est utilisé de manière quelque peu inappropriée en ce qu’il désigne normalement une participation venant se greffer sur une instance en cours.

En effet, c’est par définition à l’action civile que l’assureur participe lorsqu’il « intervient au procès pénal ». Or, son « intervention » ne se limite pas à rejoindre une action civile déjà portée devant le juge pénal : l’assureur peut également initier l’action civile devant le juge répressif, pourvu que ce dernier ait été saisi de l’action publique par le ministère public ou par une partie disposant du droit de poursuivre984.

697. Cela ayant été précisé, il apparaît que les contours de l’intervention « de l’assureur » « au procès pénal » peuvent être définis par référence à l’action civile, c’est-à-dire l’action en indemnisation du dommage découlant des faits pénalement poursuivis.

L’assureur admis à intervenir est celui qui a vocation à être partie à cette action en indemnisation. Et le juge répressif devant lequel l’assureur peut intervenir est le juge répressif compétent pour statuer sur l’action civile.

698. Ainsi, le champ d’application de l’intervention de l’assureur au procès pénal aurait pu être opportunément délimité par la seule référence à l’action civile et à son caractère indemnitaire.

Le caractère indemnitaire de l’action civile permet de déterminer quels assureurs peuvent intervenir (§ 1) et la référence à l’action civile permet de déterminer devant quelles juridictions répressives (§ 2).

Cela aurait pu suffire à délimiter l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais le législateur a au surplus restreint le champ d’application de l’intervention à certaines infractions seulement (§ 3).

695 Crim. 28 mai 1925, D 1926,1,121 note G. Leloir.

696 Article 85 du Code de procédure pénale. Crim. 7 février 1978, Bull. n° 45; Crim. 28 avril 1986, Bull. n° 140.

697 Articles 388, 392 et 392-1 du Code de procédure pénale.

698 Par ex. Crim. 17 décembre 2002, n° 01-85650, Bull. n° 227 (reconnaissant expressément la faculté de mettre en mouvement l’action publique à une association de lutte contre le racisme, à condition de respecter les conditions édictées par l’article 2-1 du Code de procédure pénale).

§ 1 La notion d’assureur

699. L’intérêt de la loi de 1983 est de conférer expressément à certains assureurs la qualité pour intervenir devant les juridictions répressives. S’il est évident que l’assureur a dans la plupart des cas un intérêt à intervenir à l’action civile devant le juge répressif, la jurisprudence rejetant cette intervention est fondée sur le défaut de qualité à agir de l’assureur985.

Il était donc nécessaire que la loi conférât à l’assureur ou aux assureurs qu’elle entendait désigner la qualité pour intervenir devant les juridictions répressives.

Tel est bien l’objet de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, qui autorise l’intervention des assureurs susceptibles de garantir le dommage.

Cette référence à l’indemnisation du dommage est caractéristique de l’action civile. L’assureur admis à participer à cette action est la personne qui est tenu à une garantie d’assurance destinée à indemniser les dommages découlant des faits poursuivis.

La notion d’assureur admis au procès pénal est donc déterminée in rem et in personam : in personam en ce qu’elle suppose d’indiquer quelles personnes sont doivent être considérées comme des assureurs pouvant intervenir (A.), in rem en ce que ces assureurs ne pourront intervenir qu’au titre d’une assurance le justifiant (B.).

699 Article 41-1, 5° du Code de procédure pénale.

A. Les assureurs concernés

700. Le secteur de l’assurance étant très réglementé, ne peuvent être considérées comme assureurs que les personnes admises à exercer l’activité d’assurance986. A cet égard, les sociétés et entreprises d’assurance sont les premières visées (1°).

Mais outre ce critère personnel imposé par les textes, un critère matériel est appliqué par la jurisprudence selon laquelle une personne peut être considérée comme assureur en vertu de l’activité qu’elle exerce.

Ainsi des organismes tels que le Bureau Central Français, qui n’est pas stricto sensu une entreprise d’assurance, peuvent être admis à intervenir devant le juge répressif lorsqu’ils jouent le rôle d’un assureur (2°).

700 Article 41-2 du Code de procédure pénale : l’alinéa 1er indique que c’est le procureur de la République qui peut proposer la composition pénale tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et l’alinéa 9 prévoit que l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.

1° Les sociétés et entreprises d’assurances

701. Les trois types d’entreprise d’assurance. La diversité des activités d’assurance et des organismes d’assurance qui s’y livrent a depuis longtemps été relevée, de même que l’absence, en droit français, de définition de l’entreprise, de l’assurance ou de l’opération d’assurance987. Cependant, l’article L 310-1 du Code des assurances permet d’identifier trois types d’entités d’assurance.

En premier lieu, ce texte soumet au contrôle de l’Etat les entreprises d’assurance régies par le Code des assurances. En second lieu, il cite deux autres types d’organismes qui, sans être des entreprises d’assurance au sens du Code des assurances, se livrent à des opérations qui techniquement s’apparentent à des opérations d’assurance : les mutuelles régies par le Code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou de retraite régies par le Code de la Sécurité sociale.

L’assureur lato sensu peut donc être un organisme régi par le Code des assurances, le Code de la mutualité ou le Code de la Sécurité sociale.

702. Formes juridiques des entreprises d’assurance. Les organismes de retraite et prévoyance régis par le Code de la Sécurité sociale et les mutuelles régies par le Code de la mutualité ne peuvent prendre que la forme prévue par ces Codes : pour les premières, des « personnes morales de droit privé à but non lucratif » gérées selon un mode paritaire par des organisations représentatives des employeurs (qui paient les primes) et des employés (qui sont les assurés)988, pour les secondes des personnes morales de droit privé également, mais gérées par les seuls assurés989.

Quant aux entreprises soumises au Code des assurances, elles ne peuvent prendre la forme que d’une société anonyme ou d’une société d’assurance mutuelle990.

Pour résumer, l’entreprise ayant son siège social en France sera autorisée à exercer l’activité d’assurance si elle revêt l’une des quatre formes envisagées par les articles 8 des directives communautaires991 : société anonyme d’assurance (SA), sociétés d’assurance mutuelles (SAM), institution de retraite et prévoyance (IP), mutuelle régie par le Code de la mutualité.

Cependant, toutes ces entités n’ont pas vocation à intervenir devant les juridictions répressives. En effet, les mutuelles et instituions de prévoyance offrent des prestations d’assurance forfaitaires qui ne peuvent être l’objet de l’action civile exercée devant les juridictions répressives992.

703. Ces règles sont valables pour les entreprises ayant leur siège social en France. Peuvent également être considérées comme assureurs susceptibles d’intervenir au procès pénal des entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger mais admises à exercer l’activité d’assurance en France en application de l’article L 310-2 du Code des assurances, ou leur succursales en France.

704. Contrôle des entreprises d’assurance. Il est intéressant de relever que les entreprises d’assurance, les mutuelles et les organismes de retraite et prévoyance sont toutes considérées comme des entreprises d’assurance par les directives communautaires qui les soumettent à des règles communes993.

En outre, la loi de sécurité financière du 1er août 2003994 a opéré la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA), chargée de contrôler les entreprises soumises au Code des assurances, avec la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP), le Code des assurances étant modifié en conséquence995.

Désormais une seule autorité de surveillance, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), est chargée de contrôler l’activité des entreprises, mutuelles et organismes soumis aux trois Codes996.

Cette fusion est-elle le prélude à une unification du droit applicable à toutes les entreprises d’assurance ? Elle constitue à tout le moins un préalable indispensable à cette opération. Est également évoquée de manière régulière une fusion des autorités de contrôle du secteur bancaire et du secteur de l’assurance, dans le cadre de la création d’un vaste secteur financier997.

701 Article 41-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. Il se déduit en outre a contrario de cette disposition que la partie civile ne peut saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile.

702 Initiative qui appartient au procureur de la République, d’office ou à la demande de l’auteur des faits : article 495-7 du Code de procédure pénale.

703 Article 495-13 du Code de procédure pénale.

704 L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation (article 495-7 du Code de procédure pénale) et éteint en conséquence l’action publique (article 6 du Code de procédure pénale.).

705 Dix jours étant le délai de réflexion qui peut être accordé à l’auteur pour accepter la peine proposée : article 495-8 du Code de procédure pénale. Or, l’accord est homologué le jour même de son acceptation : article 495-9 du Code de procédure pénale.

705. Coassurance. En cas de coassurance, une difficulté résulte du fait que plusieurs assureurs ont vocation à garantir le sinistre. Doivent-ils tous intervenir ?

La solution serait difficilement praticable et il semble préférable qu’un seul des coassureurs défende la communauté d’intérêts. A ce titre, la solution s’inspire de ce qui est la règle devant le juge civil : c’est logiquement l’apériteur désigné par le contrat qui intervient devant le juge pénal998.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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