La modification de la loi du 8 juillet 1983

La modification de la loi du 8 juillet 1983

2°. Le vote sans grande modification d’un texte insuffisant

683. Faute d’avoir maîtrisé un sujet. Il est vrai complexe, les parlementaires n’ont pas été en mesure de porter un jugement critique sur le projet de loi qui leur a été soumis.

Ils n’ont pas réalisé que le texte était insuffisant au regard de ses objectifs et n’ont pas osé aller au-delà de ce qui leur était proposé.

Ceci explique que le texte voté et promulgué présente peu de différences avec l’avant-projet dont les défauts n’ont pas été corrigés, bien au contraire. On peut bien dire que le législateur a voulu faire les choses à moitié, ou plutôt, n’a pas osé les faire complètement966.

684. Les insuffisances du texte. Ainsi que cela a été exposé, les auteurs du projet de loi comme les parlementaires qui l’ont voté n’ont pas voulu faire évoluer la notion même d’action civile, et en sont resté à une conception limitée à la dette de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable envers la victime.

Ils se sont contentés de suivre les souhaits des praticiens en adoptant les solutions proposées par l’ensemble des personnes intéressées (associations de victimes, magistrats et bien entendu assureurs).

Ce manque de recul par rapport à la conception classique de l’action civile explique le caractère timoré de la réforme, car si la nécessité de l’intervention de l’assureur à l’action civile est bien perçue, la conception répressive et limitative de cette action induit une réticence à admettre devant le juge pénal une personne intéressée par des considérations exclusivement patrimoniales, parfois sans lien avec la notion de culpabilité.

685. Par exemple, les débats révèlent un sentiment ambivalent des parlementaires concernant la nouveauté que constituait l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Ils se sont montrés partagés entre d’une part le souci d’améliorer le sort des victimes en leur offrant une nouvelle voie pour exercer le recours contre l’assureur, par définition solvable, et d’autre part la crainte de voir des assurés ou des victimes lésés par les assureurs.

L’intervention du Député Garcin est sur ce dernier point révélatrice d’une certaine confusion. Il met en garde contre « un effet pervers : l’entente au détriment de l’assuré » et cite la proposition de directive envisageant « des garanties pour éviter les conflits entre assureurs et assurés, et notamment le libre choix du défenseur ».

Mais il poursuit en illustrant son propos d’une affaire qui selon lui « montre comment une lutte juridique, mais avant tout financière, entre deux compagnies d’assurances peut conduire à ignorer la victime d’un acte odieux ». Or, la victime n’était vraisemblablement pas l’assuré dans l’exemple cité967.

Et pour ce qui est de la protection de l’assuré, l’intervention de l’assureur devant le juge répressif n’est pas de nature à aggraver un risque de conflit d’intérêts qui existerait de toute manière entre l’assureur et l’assuré devant la juridiction civile.

Au contraire, l’intervention de l’assureur devant le juge pénal permet de clarifier la situation, l’assureur et l’assuré apparaissant tous deux à la procédure et pouvant présenter des demandes différentes.

686. Le caractère novateur de l’admission de l’intervention de l’assureur au procès pénal explique que celle-ci a été limitée aux infractions d’homicide ou blessures involontaires.

Dans l’esprit des rédacteurs du projet de loi, il s’agissait d’une restriction temporaire à titre de période d’essai, et elle avait vocation à disparaître968. Bien que totalement injustifiée, cette limitation n’a toujours pas été levée depuis 1983 969.

687. La réticence à renforcer la compétence du juge répressif en matière civile s’est combinée avec la méconnaissance du sujet pour aboutir à une réforme insuffisante.

Nous avons en effet vu que, persuadés que le texte apportait une importante amélioration en rendant la décision sur les intérêts civils opposables à l’assureur, les parlementaires en ont fait l’effet principal de la réforme970.

De plus, ils n’étaient pas prêts à donner au juge répressif compétence pour statuer sur toutes les exceptions de garantie susceptibles d’être présentées par l’assureur, car il s’agit de questions purement civiles.

Or, de ce fait le juge répressif ne peut prononcer une condamnation de l’assureur. Et faute d’obtenir une condamnation de l’assureur devant le juge répressif, la victime peut être contrainte de saisir le juge civil d’un deuxième procès sur la garantie d’assurance. La loi échoue donc à éviter ce second procès.

688. L’adoption du texte sans grandes modifications. Convaincus de voter un bon texte apportant les solutions désirées aux problèmes à résoudre, les parlementaires n’ont pas beaucoup modifié le projet de loi.

Aussi, les discussions concernant l’intervention de l’assureur ne sont pas très fournies, hormis les rapports des commissions des lois devant chaque assemblée.

De plus, il est à déplorer que les débats aient donné lieu à de longs échanges sans rapport avec le texte discuté971. Quant aux discussions intéressant vraiment le projet de loi, elles n’ont pas abouti à beaucoup de modifications par les quelques amendements qui ont été retenus concernant l’intervention de l’assureur.

689. Lors de la séance du 5 mai 1983 à l’Assemblée nationale, deux amendements présentant un rapport avec les dispositions instituant l’intervention de l’assureur ont été rejetés.

Il s’agissait en premier lieu de la proposition d’étendre la mission du juge d’instruction par l’ajout à l’article 81 du Code de procédure pénale de la phrase « et éventuellement, à l’établissement du préjudice subi par la victime de l’infraction »972.

En second lieu, l’amendement présenté par Monsieur André et Monsieur Foyer proposait d’assouplir l’article 2 du Code de procédure pénale en permettant l’exercice de l’action civile « à ceux qui ont souffert du dommage causé par l’infraction ».

L’adoption de l’amendement aurait vraisemblablement permis l’exercice de l’action civile par l’assureur de la victime subrogé dans les droits de celle-ci. Mais il aurait également constitué un tel bouleversement de la procédure pénale que les députés ne pouvaient l’adopter sans une discussion plus approfondie973.

690. Lors de la même séance, les articles 385-1 et 385-2 concernant les exceptions de garantie (article 5 du projet de loi) ont été adoptés sans modification974.

Le dernier alinéa de l’article 388-2, rappelant que la décision sur les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu, a été détaché de celui-ci pour former un article 388-3, « afin de souligner son importance » mais le fond du droit est resté inchangé975.

La seule modification notable apportée par les députés au projet de loi lors de cette séance a été d’imposer à l’assureur qui interjette appel l’obligation de notifier « immédiatement » cet appel à l’assuré, sans toutefois assortir cette obligation d’une sanction976.

691. Lors de la séance du 25 mai 1983, le Sénat a également apporté très peu de modifications au texte, la commission des lois ne proposant que quelques amendements qui, « à ses yeux, précisent clarifient ou complètent utilement le texte qui [lui] est soumis »977.

Il est précisé que pour être recevable, l’exception de garantie présentée par l’assureur doit tendre à le mettre hors de cause, ce qui de l’aveu de l’auteur de l’amendement « ne modifie pas le fond même des dispositions »978. Le même sénateur a obtenu « qu’il soit précisé que l’intervention de l’assureur pouvait intervenir en cause d’appel, même pour la première fois.

683 Le Professeur Bonfils indique d’ailleurs que « la participation de la victime au procès pénal est une action en justice, au sens de l’article 30 du Code de procédure civile » : th. préc., n° 245 p. 296.

684 Ph. Bonfils : th. préc., n° 229 et s., et art. préc. (La participation de la victime au procès pénal, une action innomée).

685 Outre naturellement les magistrats et fonctionnaires qui se voient confier l’action publique par le premier alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale.

686 Article L 411-1 du Code du travail et article L 233 du Livre des procédures fiscales permettent à des syndicats et organismes professionnels d’exercer « les droits réservés à la partie civile ».

687 Associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale, l’article L 142-2 du Code de l’environnement, les articles L 421-1, L 422-2 et L 422-3 du Code de la consommation, l’article L 211-3 du Code de l’action sociale et des familles.

688 Article L 132-1 du Code de l’environnement pour les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement.

689 L’affirmation doit toutefois être nuancée : cf. infra n° 464 et s., not. n° 471 et s.

690 Pour être plus précis, ils exercent un droit à demander la punition, puisque le droit de punir appartient aux juridictions statuant sur l’action publique.

691 Cf. supra n° 417 et 457.

Si cette précision allait de soi, elle ira mieux encore lorsqu’elle sera écrite »979. Il a en revanche été utilement précisé un délai de trois jours pour la notification par l’assureur à l’assuré de son appel, ce qui était préférable à l’adverbe « immédiatement » prévu par les députés980. Toutefois, les sénateurs n’en ont pas profité pour prévoir une sanction à l’absence de notification dans le délai.

692. Par la suite, les dispositions concernant l’intervention de l’assureur au procès pénal n’ont fait l’objet d’aucune modification par l’Assemblée nationale lors de la séance du 13 juin 1983981 ou par le Sénat lors de la séance du 24 juin 1983982. La loi était définitivement adoptée dans son ensemble par l’Assemblée nationale lors de la séance du 29 juin 1983983.

« Art. 11. – L’article 533 du Code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :

« Les articles 385-1, 385-, 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police. »

L’article 21 de la loi précise que « les dispositions de procédure prévues par la présente loi sont applicables devant les juridictions pour mineurs ».

En application de son article 23, la loi est entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel, soit le 1er septembre 1983.

694. En conclusion, c’est un texte timoré, insuffisant, qui a été adopté pour introduire l’intervention de l’assureur au procès pénal en droit français.

692 Sur le caractère privé de la prérogative pénale de la victime, cf. Ph. Bonfils : art. préc., spéc. p 182 et s.

693 Notamment la loi n° 2007-391 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, J.O. 6 mars 2007 p. 4206. Cf. infra n° 470.

694 Crim. 8 décembre 1906, Bull. n° 443, D 1907,1,207 note F.T. et rapport Laurent-Atthalin, S 1907.1.377 note Demogue.

Le processus qui a abouti au vote de la loi du 8 juillet 1983 laissait malheureusement présager ses carences. Une réforme d’ampleur de l’action civile n’a pas été envisagée, la conception dualiste n’étant pas remise en cause et le principe de l’exclusion de l’assureur étant par conséquent maintenu. Dans ces conditions, l’admission de l’assureur au procès pénal ne pouvait être que limitée.

Ainsi que cela ressort clairement des dispositions de la loi du 8 juillet 1983 et des travaux parlementaires, l’intervention de l’assureur est limitée quant à son objet et ses effets. S’agissant de l’objet, il reste centré sur la responsabilité civile du prévenu ou du civilement responsable envers la victime.

Le juge répressif ne peut connaître de tous les moyens de défense de l’assureur concernant la garantie, mais seulement de certaines exceptions. Il en découle que l’effet de l’intervention de l’assureur est limité.

Le juge répressif ne pouvant pas vider le litige sur la garantie d’assurance faute de pouvoir en connaître dans son ensemble, il ne peut prononcer de condamnation à garantie contre l’assureur mais seulement lui rendre la décision sur les intérêts civils opposable. En outre, si l’intervention de l’assureur au procès pénal a été admise, elle reste très limitée dans son champ d’application.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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