Action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur 

Action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur

Chapitre 2

La conception de l’action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur

239. L’hostilité de la jurisprudence envers l’assureur trouve sa source dans une conception spécifique du procès pénal, du rôle du juge répressif et de l’action civile exercée devant ce dernier383. Cette conception spécifique a d’ailleurs trouvé une expression doctrinale avec la théorie de l’autonomie du droit pénal384.

240. Le procès pénal a pour objet la répression des infractions par le prononcé de peines et de mesures de sûreté, dans le but de garantir la protection de l’intérêt général. Ces hautes aspirations et considérations contrastent avec les intérêts purement matériels et privés discutés lors du procès civil.

En outre, le procès pénal est le procès du délinquant, dont le sort est débattu à l’aune de la faute commise. Au contraire, l’action en réparation est plutôt considérée comme le procès de la victime en ce sens que c’est le préjudice de la victime qui donne la mesure de la réparation accordée.

241. Caractère exceptionnel de la compétence civile du juge répressif. Or, si l’action publique est de la compétence exclusive du juge répressif, l’action civile peut être portée non seulement devant son juge naturel, le juge civil, mais également devant le juge pénal lorsque celui-ci est saisi de l’action publique.

De la compétence « naturelle » de chaque juge et de la hiérarchie de valeurs mises en jeu dans l’action publique et l’action civile résulte l’idée que la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile doit rester exceptionnelle. En conséquence, l’examen de l’action civile par le juge répressif a été considéré comme ne devant pas nuire au procès répressif, qu’il ne saurait dénaturer et prolonger.

242. Pour ces raisons, l’action civile n’a été admise par les juges répressifs que de manière restrictive, quand elle s’accordait avec la finalité répressive du procès pénal. Ceci a naturellement conduit à privilégier la victime, dont on estime qu’elle est également intéressée à la poursuite, et à exclure d’autres parties à l’action en réparation, dont l’assureur.

La jurisprudence de la Chambre criminelle révèle une conception critiquable de l’action civile, à la fois répressive (Section 1) et centrée sur la victime de l’infraction (Section 2).

Section 1

Une conception répressive de l’action civile exercée devant le juge répressif

243. Origines de la conception répressive de l’action civile. Plusieurs facteurs paraissent a priori expliquer la conception répressive de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Les faits objet de l’action civile sont d’abord constitutifs d’une infraction (ou du moins sont susceptibles de l’être) et revêtent donc intrinsèquement une coloration pénale. Ces faits sont ensuite objet de l’action publique, laquelle peut influer sur l’action civile et pourrait en conséquence lui imprimer son caractère répressif.

Cela est le cas lorsque l’action civile est exercée devant le juge civil, et à plus forte raison lorsqu’elle exercée devant le juge répressif en même temps que l’action publique. Le juge pénal, juge naturel de l’action publique, est à ce titre d’autant plus enclin à adopter une conception répressive de l’action civile qui lui est soumise.

244. Manifestations de la conception répressive de l’action civile. La conception répressive de l’action civile exercée devant le juge répressif se manifeste principalement de deux manières.

En premier lieu, les magistrats estiment que l’action civile est accessoire à l’action publique, en particulier lorsqu’elle est exercée devant le juge pénal (§ 1).

En second lieu, les juges considèrent, avec la majorité de la doctrine, que l’action civile exercée devant le juge répressif présente non seulement un caractère indemnitaire, mais également un aspect vindicatif qu’elle n’a pas devant le juge civil (§ 2).

§ 1 Le caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action publique

245. Rapports entre l’action civile et l’action publique. L’action civile est classiquement présentée comme étant accessoire à l’action publique, spécialement lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif385.

Il convient de rappeler que l’action civile et l’action publique découlant de mêmes faits sont désormais distinctes, au terme d’une longue évolution historique386.

Cependant, elles ne sont pas séparées de manière absolue, contrairement à ce que l’on peut constater dans de nombreuses législations, en particuliers dans les systèmes anglo-saxons387. Le système adopté en droit français est celui de l’interdépendance entre l’action publique et l’action civile découlant d’une infraction388.

246. A partir du moment où les deux actions ne sont pas totalement indépendantes, comment organiser leurs relations ? La réponse a été recherchée dans l’objet de chaque action.

L’action publique, destinée à lutter contre le trouble social provoqué par l’infraction, est exercée par le ministère public au nom de l’intérêt de la société, dont il est le gardien.

Elle met en outre en jeu certains droits fondamentaux, notamment des individus poursuivis. Au contraire, l’action civile en réparation du dommage n’oppose que des intérêts privés et pécuniaires.

En considération de ces éléments, il a été décidé de faire prévaloir l’action publique sur l’action civile, cette dernière étant subordonnée au sort de la première et se voyant attribuer un caractère accessoire.

247. Affaiblissement du caractère accessoire de l’action civile exercée devant le juge répressif. Les interférences entre l’action publique et l’action civile étant d’autant plus fortes qu’elles sont exercées devant la même juridiction389, le caractère accessoire de l’action civile exercée devant le juge répressif est censé être plus prononcé que devant le juge civil.

Toutefois, ce caractère accessoire tend à s’affaiblir, que l’action civile soit exercée devant le juge civil ou le juge répressif390. Devant le juge répressif, ce phénomène peut être constaté en ce qui concerne sa compétence pour connaître de l’action civile (A.) et les règles de jugement de l’action civile (B.).

A. La compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile

248. De l’idée que la mission première du juge répressif est de juger l’action publique découle logiquement celle que le jugement de l’action civile par le juge pénal n’est que secondaire.

Cependant, ce caractère accessoire est de plus en plus souvent démenti car la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile affirme son indépendance par rapport à sa compétence répressive.

D’une part, la limitation de l’option de compétence entre le juge civil ou pénal, censée manifester le caractère accessoire de l’action civile, est toute relative (1°).

D’autre part, la règle selon laquelle le juge répressif ne peut connaître de l’action civile que s’il est saisi de l’action publique connaît des dérogations de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes (2°).

1° La limitation relative de l’option de compétence par la règle electa una via non datur recursus ad alteram

249. L’option de compétence pour l’exercice de l’action civile. L’option offerte à la victime d’exercer l’action civile devant le juge civil ou le juge répressif est consacrée par les articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, aux termes desquels « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction » (art. 3 al. 1er) et « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique » (art. 4 al. 1er).

Or, la faculté de choix entre le juge civil et le juge pénal pour exercer l’action civile révèle l’autonomie de cette dernière par rapport à l’action publique391.

En effet, le juge civil est le juge naturel de l’action civile et la faculté accordée à la victime de porter son action en indemnisation devant le juge répressif relève d’une compétence exceptionnelle de ce dernier.

Le Professeur Bonfils estime que le véritable fondement de la compétence des juridictions pénales en matière d’action civile semble être celui de l’économie de temps et de moyens en faveur de la victime, et il en déduit que dès lors, loin de représenter une manifestation du caractère accessoire de l’action civile, le fondement du principe même de la liberté d’option constitue au contraire le signe de son indépendance392.

250. Limitation de l’option de compétence pour l’exercice de l’action civile. Mais la liberté de choix entre le juge civil et le juge pénal pour l’exercice de l’action civile n’est pas totale. Elle est au contraire limitée par la règle de l’irrévocabilité de l’option, exprimée par la maxime electa una via, non datur recursus ad alteram.

Cette règle, issue de l’ancien droit, ne figurait pas dans le Code d’instruction criminelle mais elle est aujourd’hui exprimée dans l’article 5 du Code de procédure pénale : « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ».

251. Expression du caractère accessoire de l’action civile par la limitation de l’option de compétence. Dans la mesure où elle limite la faculté de choix pour exercer l’action civile, atténuant de la sorte l’indépendance de l’action civile par rapport à l’action publique, la règle electa una via pourrait être considérée comme une manifestation du caractère accessoire de l’action civile.

Ce d’autant plus que l’irrévocabilité est à sens unique et tend principalement à interdire de saisir le juge pénal si le juge civil a déjà été saisi393, et permet au contraire de renoncer à la voie pénale pour exercer l’action civile devant le juge civil394.

Ainsi l’exercice de l’action civile serait apparemment sacrifié aux intérêts de la justice répressive, et donc de l’action publique, ce qui marquerait un caractère accessoire.

252. Expression de l’indépendance de l’action civile par l’atténuation de la limitation de l’option de compétence. En réalité, les conditions d’application de ce principe procédural en font au contraire une manifestation de la tendance vers une indépendance de l’action civile à l’égard de l’action publique, car le droit positif s’est peu à peu affranchi de la règle de l’irrévocabilité de l’option395.

Cette règle a fait l’objet d’une double éviction, par la limitation de son champ d’application et par la dilution de son contenu. Elle est en premier lieu considérée comme d’ordre privé. Elle ne peut donc pas être relevée d’office, doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel396.

253. En deuxième lieu, le texte n’édicte pas une irrévocabilité absolue du choix, mais une révocabilité à sens unique. Cette atténuation du contenu du principe, à l’origine prétorienne, est consacrée par le Code de procédure pénale.

Le législateur a en outre affaibli l’irrévocabilité du choix en permettant au demandeur qui a saisi le juge civil de porter son action devant le juge répressif par voie d’intervention, si le ministère public engage l’action publique avant que le juge civil ait rendu une décision sur le fond.

254. En troisième lieu, l’irrévocabilité fait l’objet d’une application restrictive par la jurisprudence. Il a été admis que l’interdiction de passer de la voie civile à la voie pénale ne s’impose pas tant que le débat civil n’a pas été lié au fond par un échange de conclusions, ou si la victime a par erreur saisi une juridiction civile incompétente397 ou bien encore a saisi le juge civil en ignorant que le fait dommageable constituait une infraction pénale.

La jurisprudence exige en outre, pour que la règle soit appliquée, que les actions portées devant le juge civil puis devant le juge répressif présentent la triple identité d’objet, de cause et de partie398. L’application de la règle est en outre limitée aux seules juridictions françaises399.

255. Enfin, le législateur a introduit une limite dans le Code de procédure pénale, dont l’article 5-1 prévoit que « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

256 Crim. 10 juin 1932, DH 1932 p. 431, RGAT 1932 p. 813; Crim. 26 novembre 1953, Bull. n° 312, RGAT 1954 p. 104, S. 1954,1,105.

256. L’irrévocabilité de l’option ayant été en grande partie vidée de sa substance non seulement par la jurisprudence, mais également par le législateur à l’occasion de sa retranscription dans le Code de procédure pénale400, elle manifeste d’autant moins un caractère accessoire de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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