L’instauration d’un juge d’application des peines

Deuxième partie : l’amélioration du cadre institutionnel et juridique de la libération conditionnelle
A l’affirmation de l’ineffectivité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais en l’état actuel des choses et dont les raisons ont largement été évoquées dans la première partie de ce travail, il nous revient maintenant, autant que faire se peu, d’élaguer quelques pistes de solutions mieux quelques propositions d’amélioration du cadre institutionnel et juridique de la libération conditionnelle.
En effet, la libération conditionnelle, comme toute autre mesure judiciaire, a besoin d’un cadre institutionnel et juridique des plus aboutis et des plus adéquats afin de déployer sa pleine efficacité. Dès lors, un éclairage conceptuel s’avère nécessaire.Le cadre institutionnel peut se définir comme l’ensemble des règles légales spécifiant la définition, les conditions générales et les diverses modalités de mise en œuvre d’une institution87. Dans notre cas, il s’agira de proposer une amélioration de ce cadre juridique afin que la libération conditionnelle ne soit plus un leurre dans notre système pénal, mais plutôt une institution effective et efficace car les enjeux sont énormes, notamment pour la crédibilité de notre système judiciaire en général et, pour l’amélioration du niveau de démocratie et de respect des droits de l’homme dans notre pays.
Ainsi loin pour nous l’idée d’exhaustivité en la matière, l’on se focalisera sur la proposition de l’instauration d’un juge d’application des peines (Chapitre 1) d’une part, et, d’un cadre juridique plus abouti (Chapitre 2) d’autre part.

Chapitre 1: l’urgence de l’instauration d’un juge d’application des peines : une panacee credible

De la vision générale du système judiciaire camerounais, un constat triste se dégage : le délaissement d’un segment entier malgré sa place au combien importante dans notre dispositif judiciaire à savoir le domaine lié à l’exécution des peines. Pour s’en convaincre, moult autorités connaissent de l’exécution des peines dans notre pays : le parquet, le magistrat du siège, l’administration pénitentiaire, le Ministre de la justice et le Président de la République qui par ailleurs renferme l’essentiel des pouvoirs en la matière.
Cet imbroglio d’autorités autour de l’exécution des peines, est forcément sources de tensions diverses au grand dam de l’effectivité ou de l’efficacité dans le suivi de l’exécution des peines et de toutes les mesures y afférentes à l’instar de la libération conditionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi, afin de marquer une scission d’avec de telles pratiques où chacun sait et veut s’accaparer de tout mais qu’au final, rien n’est fait, une alternative s’offre à nous au travers de l’instauration du juge d’application des peines.
Gérard CORNU définit aisément l’expression « juge de l’application des peines ». Il dit que le juge de l’application des peines est un: « juge du tribunal de grande instance, désigné par décret, ayant mission, d’une part, de surveiller avec l’aide d’agents de probation si le condamné avec sursis et mis à l’épreuve respecte les obligations mises à sa charge par le tribunal et d’assurer le suivi socio-judiciaire des condamnés, d’autre part de contrôler et d’agencer le mode d’exécution des peines dans les établissements de détention. »88.
De cette définition, l’on retiendra que c’est une institution dont les missions à lui dévolues quadrilleront enfin tout le domaine de l’exécution des peines pour une efficacité certaine. C’est en cela d’ailleurs que le juge d’application des peines apparait ici comme une panacée crédible, une alternative idoine pour la maitrise de l’exécution des peines dans notre système judiciaire et partant toutes les mesures alternatives et de suspension des peines pouvant survenir au cours de ladite exécution.
Il se pose alors un certain nombre de problèmes : d’abord celui des missions du juges d’application des peines et enfin celui des justificatifs du choix de cette institution. En guise de réponse à cette double problématique, il sera question pour nous d’analyser et de présenter les missions dévolues au juge d’application des peines (Section 2). Mais, les justificatifs de l’instauration de cette institution s’avèrent au préalable nécessaires (Section 1).

Section 1 : Les missions du juge d’application des peines

La pratique camerounaise en matière d’exécution des peines en générale et matière de tentative de mise en œuvre de la mesure de libération conditionnelle laisse à désirer tant plusieurs autorités se sentent investies à tort ou à raison, du pouvoir de connaitre des questions y relatives à l’exécution des peines et partant, à la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
Afin de recadrer les choses pour une efficacité certaine, le juge d’application des peines reste une solution fiable et des raisons évoquées pour justifier ce choix sont multiples. Elles se recrutent à travers ses missions (Paragraphe 2). Cependant, le déploiement effectif de ces missions nécessite une bonne maitrise organisationnelle et fonctionnelle préalable de la juridiction d’application des peines (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 :L’organisation de la juridiction de l’application des peines

Le système pénal camerounais ignore le juge de l’application des peines. Il ne connaît pas d’institution qui, sous quelque autre titre, exerce uniquement cette fonction. D’où notre dévolu jeté sur cette autorité pour que soient retrouvées la pleine effectivité et efficacité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais.
Dès lors, il sera question pour nous, de proposer une organisation qui s’articulera autour des juridictions de premier degré (A) et la juridiction d’appel (B) qui connaitront des questions essentiellement liées à l’exécution des peines en général, et, à la libération conditionnelle en particulier.

A- L’organisation des juridictions de premier degré

Afin de faciliter la mise en œuvre de la libération conditionnelle, nous avons tenté de proposer l’instauration du juge de l’application des peines qui, emporte avec lui ipso facto, la création des juridictions d’application des peines89 notamment, celles de premier degré qui feront l’objet de ce paragraphe.
En effet, suite à la proposition sus évoquée, la meilleure forme organisationnelle capable de répondre à cette exigence d’avoir deux juridictions au niveau de l’instance qui seront alors regroupées sous le vocable de « juridictions de premier degré ». Ainsi, on aura le juge d’application des peines en tant qu’institution ou juridiction entière et le tribunal d’application des peines.
Ainsi, ce dernier devra compter un président qui est un magistrat chevronné. Il est secondé par deux assesseurs, de préférence, choisis parmi ceux qui ont une expérience dans le domaine de la réinsertion sociale des prisonniers. Pour la défense des intérêts de tous les citoyens, un Procureur de la République (ou un substitut) y est aussi affecté.
En général, le tribunal de l’application des peines (TAP) est composé de trois juges de l’application des peines. Il est compétent pour l’aménagement des peines les plus lourdes en matière de libération conditionnelle et pour certaines autres mesures portants sur les peines alternatives.
Bien plus, pour un bon traitement des dossiers soumis à l’appréciation desdits tribunaux, une commission d’application des peines devra être créée au sein de chaque juridiction d’application des peines. Cette dernière est présidée par le JAP et composée du procureur, du chef d’établissement pénitencier correspondant, ainsi que des membres du personnel de surveillance ou garde-prisonniers. Sauf en cas d’urgence, cette commission donne son avis pour :

  • •L’octroi ou la révocation de la libération conditionnelle ;
  • •les réductions de peine ;
  • •les autorisations de sortie sous escortes ;
  • •les permissions de sortir.

Par ailleurs, c’est le lieu pour nous de dire que ces tribunaux de premier degré vont épouser les contours organisationnels des tribunaux d’instance notamment, le tribunal de grande instance et le tribunal de premier degré. Donc il s’agira plus concrètement de créer une section qui s’occupera exclusivement et essentiellement des questions relatives à l’application des peines.
En somme, le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Que penser alors de la juridiction d’appel ?

B- L’organisation de la juridiction d’appel

Placée sous l’autorité d’un juge qui se recrutera par décret parmi les juges de la cours d’appel concernée, cette juridiction épousera à son tour l’organisation et même le fonctionnement de la chambre criminelle, près la cours d’appel du ressort à quelques exceptions prêtes. Car en quelque sorte, cette chambre poursuivra simplement le travail commencé par ladite chambre criminelle, lorsqu’il s’agira alors de passer à la phase d’exécution des peines.
Mais néanmoins, une loi portant réorganisation du système judiciaire camerounais permettra d’avoir de façon plus complète ladite organisation. Qu’à cela ne tienne l’on devra retrouver un tribunal d’instance à chaque chef-lieu de région et éventuellement on pourra y en avoir plusieurs dans la même ville ; c’est notamment le cas des grandes villes où le flux des dossiers est très accru.
Les magistrats de la juridiction d’appel sont des magistrats détachés par décret ainsi que les assesseurs qui joueront le rôle de greffiers, sans oublier le Procureur Général et les autres procureurs.
Cette solution d’instaurer la juridiction d’appel est salutaire dans la mesure où elle nous permet de rester fidèles au principe de double degré de juridiction. C’est d’ailleurs pourquoi tout ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il faudra, pour boucler la boucle, ouvrir aussi une chambre d’application des peines à la cours suprême qui ne sera pas un troisième degré de juridiction.
En somme, après avoir analysé et présenter le contenu organisationnel des juridictions qui s’ébranleront en vue de l’exécution des peines en général et l’octroi, la révocation ou le rejet de la libération conditionnel en particulier, il reste donc, pour être complet dans cette section, de questionner leur fonctionnement.

Paragraphe 2 : Le fonctionnement des juridictions

Parler du fonctionnement d’une juridiction revient à présenter les mécanismes ou la procédure devant cette juridiction. Dans le cadre de cette recherche, notre travail se limitera sur le fonctionnement de cette juridiction chaque fois qu’il sera question de la libération conditionnelle. Dès lors, il sera question pour nous de présenter les modalités de saisine et la procédure proprement dite (A) et, les autorités et leur domaine de compétence (B).

A- Les modalités de saisine et la procédure

Il faut d’entrée de jeu dire que pour les soucis d’efficacité et de célérité dans le traitement des dossiers de libération conditionnelle, il sera opportun d’alléger au tant que faire ce peu la procédure de saisine de la juridiction d’application des peines.
En effet, la demande de libération conditionnelle se fait par requête écrite signée par le condamné ou son avocat et transmise au juge de l’application des peines (JAP), soit par l’intermédiaire d’une déclaration auprès du chef d’établissement pénitencier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien encore déposée au greffe du JAP contre récépissé.
Dans tous les cas, dans un contexte comme le nôtre, où les illettrés se recrutent encore malheureusement de nos jours, il sera bon que la saisine du juge d’application des peines se débarrasse au maximum de toutes les contraintes pouvant être à l’origine de la difficulté d’accès auprès de cette instance. C’est pourquoi, pour ceux des détenus illettrés, une simple déclaration suffirait à mettre en branle ladite juridiction. Abondant dans le même sens, il sera même souhaitable qu’un examen annuel de la situation de chaque détenu soit prévu par la loi même en l’absence de demande de leur part. Une fois la juridiction saisie, s’ouvre alors un balai procédural qui conduire soit à l’octroi, soit à la révocation de la libération conditionnelle.
Après l’acte introductif d’instance, la commission d’application des peines se saisie du dossier. Sous la houlette de son président, le juge d’application des peines, en présence du procureur de la république ou de son substitut, du directeur et d’au moins deux garde- prisonniers de l’établissement pénitencier concerné et enfin au moins un assesseur qui se recrutera parmi les greffiers en service au cabinet du juge.
A l’issue de cette commission, des propositions seront formulées en direction de l’autorité compétente à prendre la décision finale : l’octroi, le rejet ou enfin la révocation de la libération conditionnelle.
Bien plus, l’on peut s’interroger si un recours est possible contre ces décisions rendues par les autorités compétentes en premier ressort?
En guise de réponse à cette question, comme il est de pratique en France et en Allemagne où, la possibilité de recours est ouverte à la partie qui se sentira lésée par la décision, en l’occurrence le condamné ou le parquet, nous pensons qu’il sera plus que juste que la partie la plus diligente interjette appel contre les décisions de libération conditionnelle.
Cette position se justifie par respect du principe du double degré de juridiction qui, recommande l’examen d’un fait au moins par deux degrés de juridictions différents, chaque fois que la demande sera faite. Cette procédure, prise sous cet angle du double degré de juridiction permettra alors de limiter autant que possible les possibilités d’erreurs, d’arbitraire et d’injustice criardes qui pourraient entacher les décisions prises. Car, ne l’oublions pas aussi, la justice est rendue par les Hommes.
Il sera donc opportun que ces décisions soient susceptibles de recours devant la chambre d’application des peines au niveau de la cours d’appel et un pourvoi sera somme toute aussi possible contre les arrêts de la chambre d’application des peines.
Passé cette étape introductive d’instance, quelle est l’autorité compétente pour décider de l’octroi ou de la révocation d’une libération conditionnelle ?

B- Les autorités compétentes

D’abord le juge d’application des peines (JAP) en tant qu’institution, comme c’est le cas avec le président du tribunal de première instance en matière de référé. Ainsi, il sera compétent chaque fois que le détenu sera condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à dix ans et lorsque la peine restant à subir est inférieure ou égale à cinq ans et, pour ce dernier cas, quelle que soit la durée de la peine initiale.
Ensuite, le ministre de la justice en ce qui le concerne, sera compétent pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement supérieures à dix ans, sauf lorsqu’il reste au condamné moins de trois ans à subir et chaque fois qu’il s’agira des personnes civiles. A contrario, le ministre de la défense sera compétent, dans les mêmes proportions, quand il s’agira des condamnations relevant du tribunal militaire.
Aussi, le Président de la République, en sa qualité de chef de la magistrature suprême et garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire90, par son pouvoir d’accorder la grâce présidentielle, et, selon l’adage : « Qui peut le plus, peut le moins », sera compétent pour tous les cas de demandes de libération conditionnelle et sans qu’une restriction lui soit opposée.
Par ailleurs, nous admettons que cette solution ne nous permettra pas de s’en défaire de sitôt de l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire, mais il faut tout de même reconnaître que le débat part plutôt de la constitution qui a fait de lui le chef de la magistrature suprême. Enfin, le tribunal d’application des peines. En ce qui le concerne, il sera compétent, chaque fois que le détenu sera condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans et lorsque la peine restant à subir est supérieure à cinq ans.
____________________________

  • 88 -(G.) CORNU et Association Henri Capitant, Vocabulaire des termes juridiques, op cit. P584.
  • 89 -La France qui est le pays a souvent fortement inspiré le législateur camerounais s’est dotée des mêmes institutions depuis fort longtemps ; Elle est aussi suivie dans ce sens par les pays comme la Belgique, l’Allemagne et plus près de nous le Congo démocratique. C’est la quintessence de ces différents ordres juridiques en la matière qui nous a permis de proposer la teneur sus évoquée.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top