Le cadre règlementaire de la libération conditionnelle

Première partie : l’ineffectivité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais
Dans son souci constant de concilier les impératifs de paix, de démocratie, de sécurité et d’avec celle du respect des droits de l’Homme, le Cameroun, à l’aube de son indépendance, s’est lancé dans des réformes profondes tant de son système juridique que de celui de l’organisation générale de l’Etat. De ce système juridique, qui nous intéresse par ailleurs dans le cadre de ces travaux, l’on notera des grands chantiers tels à l’éducation, la santé, l’économie, les grands investissements, et ceux relatifs à la rédaction des textes fondateurs de l’Etat de droit : la constitution, le code de procédure civile, le code pénal, etc…
En 1967, le premier code pénal camerounais14 voyait le jour. Après près d’une cinquante d’année de bons et loyaux services à la nation camerounaise d’une part et vue les nouvelles exigences liées à l’évolution des mœurs d’autre part, ce texte sera révisé, amandé et adopté en 201615.
Cependant, de toute cette évolution, il y a une mesure qui est restée constante ; Elle n’a jamais été modifiée, ni même retirée de l’ordonnancement juridique camerounais, La libération conditionnelle. Bien plus, elle a même été introduite dans le nouveau code de procédure pénale camerounais de 2005.16
De l’économie des divers textes sus cités, il ressort que la libération conditionnelle est « la mise en liberté anticipée du condamné à une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de sûreté de même nature »17. C’est donc une mesure qui permet à un condamné, sous réserve de certaines conditions, de sortir de prison ou d’une quelconque mesure de sûreté de même nature, à lui infligée par la justice, avant le terme normalement prévu par la décision de condamnation.
Comme on peut le constater et pour s’en féliciter, cette mesure avant gardiste avait pour finalité de répondre positivement et même en anticipant, à la problématique de la surpopulation carcérale, et de s’accommoder à l’approche de la nouvelle pénologie qui a cours de nos jours à savoir l’approche utilitariste18 de la peine, et qui considère que la peine vise désormais à la dissuasion, à la prévention de nouvelles infractions ; Elle doit être tournée vers l’avenir et réformer l’individu19.
En plus, abondant dans le même sens, Philippe CONTE et Patrick Maistre De CHAMBON affirment dans leur ouvrage commun intitulé : Droit pénal général, que : « La libération conditionnelle est conçue comme faveur révocable. Elle se veut alors incitation à l’amendement pendant le temps d’incarcération, pour devenir une garantie de bonne conduite au moment où la liberté devient effective. Elle tend par conséquent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive »20.
De ce qui précède, grande est notre déception de remarquer et pour le déplorer l’ineffectivité21 factuelle de la libération conditionnelle en droit positif camerounais. Ainsi, de nos travaux de recherches, les raisons de cette ineffectivité de la libération conditionnelle pourront trouver leur terrain de prédilection dans les difficultés liées à son cadre règlementaire (Chapitre 1) d’une part, et, dans celles liées aux dysfonctionnements du système pénitencier camerounais (Chapitre 2), d’autre part.

Chapitre 1 : les difficultés liées au cadre règlementaire de la libération conditionnelle

Pour un fonctionnement harmonieux d’un Etat, un minimum d’organisation est nécessaire : à savoir l’organisation politique, sociale, économique, juridique etc … Dans le cadre de ce chapitre, seule l’organisation juridique sera retenue.
L’organisation juridique peut s’entendre comme l’ensemble des normes juridiques codifiées qui régulent et rythment la bonne marche de la société. Ainsi, il est donc inconcevable qu’on puisse agir en dehors de ces normes, en dehors de ce cadre juridique ; tout comme, aucune institution, aucune mesure, aucune loi ne saurait s’appliquer que, si elle n’a pas été expressément prévue et codifiée par le législateur. Par exemple, les institutions comme le mariage, le divorce, la justice, la libération conditionnelle, etc … toutes sont régies par un cadre réglementaire précis. Mais toute fois, notre travail consistera à questionner le cadre règlementaire de la libération conditionnelle.
En effet, l’on peut entendre par cadre règlementaire, un ensemble de décrets ou de règlements qui régissent la mise en œuvre d’une institution ou une mesure. C’est aussi, un ensemble de règles qui ont pour finalité de rendre effective et efficace une mesure juridique.
Ainsi, parler du cadre règlementaire de la libération conditionnelle, c’est évoquer l’ensemble des textes issus, soit des lois, soit des décrets, soit des règlements et qui régissent cette mesure. En se questionnant d’ailleurs sur ce cadre règlementaire de la libération conditionnelle, il ressort qu’il est existant mais reste tout de même insuffisant ; insuffisance mettant par ailleurs en mal son effectivité et/ou son efficacité.
Dès lors, il sera judicieux pour nous de nous pencher réellement sur les difficultés qui émaillent de l’effectivité de la libération conditionnelle.
Le sujet mérite réflexion dans la mesure où, pour emprunter au langage médical, pour une thérapie efficace, il importe au préalable de poser un diagnostic froid et sans complaisance. C’est dire que, pour parvenir à la mise en œuvre effective de la libération conditionnelle, l’on devra ressasser toutes les difficultés qui plombent ladite mesure avant d’éventuelles propositions de pistes de solution.
C’est pourquoi, notre travail, sur ce chapitre tournera autour de l’insuffisance du cadre règlementaire (Section 1) d’une part, et, l’ignorance apparente de la libération conditionnelle par les justiciables (Section 2), d’autre part.

Section 1 : L’insuffisance du cadre règlementaire

Parler de l’insuffisance de quelque chose, c’est parler de l’état de ce qui est insuffisant, c’est-à-dire, ce qui ne suffit pas. Dans le cas de la libération conditionnelle, il est désormais clair que son application, mieux sa mise en œuvre souffre de quelques insuffisances dans son cadre règlementaire. Mais dès lors, notre travail sur cette section consistera à présenter tour à tour le contenu du cadre règlementaire existant (Paragraphe 1) et les limites dudit cadre règlementaire (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le contenu du cadre règlementaire

Le « contenu »22, nom masculin, désigne ce qui est renfermé dans quelque chose, ou mieux, c’est encore la teneur de quelque chose. Ainsi, parler du contenu du cadre règlementaire de la libération conditionnelle en droit camerounais revient à faire une présentation de la réalité textuelle en la matière (B) après avoir planté le décor du contexte ambiant au moment de la rédaction de ces textes (A).

A- Le décor du contexte ambiant

Il faut dire d’entrée de jeu que le Cameroun qui occupe une place de choix au conseil des Nations Unies, ne veut pas être en marge des grandes évolutions du monde en matière du respect des Droits de l’Homme. C’est pourquoi, il a toujours réformé son système répressif pour répondre au mieux aux exigences de la communauté Internationale dont il est membre.
C’est donc sans surprise, que nous remarquerons que, pour parvenir à bout de ce chantier au combien titanesque, le Cameroun a suivi le sciage savamment tracé par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), qui avait pour objectifs, la prévention de la récidive et du crime, la réinsertion sociale des délinquants, la mise en œuvre de la justice pénale et le renforcement de l’Etat de Droit23.
Bien plus, ces règles étaient fortement attendues dans le système carcéral camerounais, qui brillait jusqu’alors par une déshumanisation criarde dans l’exécution des peines. Le constat fait par ONUDC est juste alarmant et fort évocateur : « Les délinquants incarcérés sont confrontés à de réelles difficultés à la libération et les communautés ne sont plus en sécurité lorsque, des délinquants à haut risque et ayant de très grands besoins sont libérés sans préparation, sans surveillance ou soutien adéquat »24. Mais, quel est finalement la réalité textuelle de la libération conditionnelle en droit positif camerounais ?

B- La réalité textuelle de la libération conditionnelle

Parler de la réalité textuelle de la libération conditionnelle, revient tout simplement à évoquer tous les textes, qui régissent cette institution et qui existent dans l’ordonnancement juridique du Cameroun en général et du droit pénal en particulier. Cependant, loin pour nous l’idée de faire un plaidoyer sur tous les textes régissant tous les segments de la justice pénale au Cameroun, l’on se bornera exclusivement sur ceux régissant la section de l’exécution des peines et plus précisément ceux règlementant la libération conditionnelle.
En effet, la libération conditionnelle en droit positif camerounais trouve ses fondements, juridiques dans la législation interne et dans quelques principes et outils du Droit International.
S’agissant des sources internes, la libération conditionnelle fait l’objet d’une section entière dans le Code Pénal camerounais de 196725 ainsi que, dans sa récente modification de 201626. Dans son Chapitre VII intitulé : « Des causes qui mettent obstacle à l’exécution des peines », la Section III dudit chapitre traite « De la libération conditionnelle ».
De ce texte, l’article 61 alinéa 1 stipule que : « La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à une peine privative de liberté, ou soumis par la décision de condamnation, à une mesure de sûreté de même nature »27.
La lecture de ce texte, est une preuve que la libération conditionnelle est une réalité textuelle dans notre ordonnancement juridique. Bien plus, cette conception est renforcée par la Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005, portant Code de Procédure Pénale du Cameroun28.
Par ailleurs, il faut dire que ces textes ne s’arrêtent pas simplement à définir la mesure qu’est la libération conditionnelle. Que non. Ces textes vont un peu plus loin lorsqu’ils, déterminent les implications de la suspension de la mesure29, les délais d’octroi30 ainsi que, les conditions de révocation31. Quid des textes ou outils internationaux en la matière ?
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, le Cameroun en tant que membre de la communauté Internationale a ratifié certains textes ou conventions internationaux régissant la libération conditionnelle. Car il faut le dire la réhabilitation des délinquants, et la réussite de leur réinsertion dans la communauté font partie des objectifs essentiels des systèmes de justice pénale32. Ceci est clairement reconnu dans le droit international des droits de l’homme et dans les règles et les normes des Nations Unies33 dont beaucoup sont applicables à la réhabilitation et à la réinsertion sociale des délinquants. Il s’agit de normes relatives aux interventions offertes en prison, et de la nécessité de s’assurer que les délinquants gardent le contact avec le monde extérieur; des normes qui demandent que des dispositions soient prises pour assister et soutenir les délinquants après leur mise en liberté ; de normes qui s’appliquent à une sortie de prison anticipée des délinquants telle la libération conditionnelle.
Enfin, nous pouvons citer le Pacte International relatif aux droits civils et politiques34 que le Cameroun en tant que membre des Nations Unies avait ratifié et qui stipule que : « le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social »35.
De ce qui précède, nous pouvons conclure sans risque de nous tromper que la libération conditionnelle est une réalité textuelle en droit positif camerounais ; qui présente toutefois des limites.

Paragraphe 2 : Les limites du cadre réglementaire de la libération conditionnelle

Parler des limites du cadre réglementaire de la libération conditionnelle revient alors à évoquer les faiblesses, les vicissitudes, mieux, les failles de la réalité textuelle sus évoquée au paragraphe un ; Celles-ci tiennent à l’insuffisance des textes actuels (A), insuffisance qui entraine moult conséquences négatives (B) sur la mise en œuvre de ladite mesure.

A- L’insuffisance des textes actuels.

A l’observation rapide avec un œil de profane des textes sus évoqués régissant la libération conditionnelle, l’on est tenté de croire que les raisons de l’inefficacité de ladite mesure se trouveraient ailleurs. Par contre, une observation plus sérieuse et profonde nous fait parvenir à une conclusion sans appel, celle de l’insuffisance des textes en vigueur devant implémenter la mise en œuvre de cette mesure, qui fonde notre étude dans le cadre de cette recherche.
En effet, il ressort du Code Pénal Camerounais que : « Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l’octroi et de la révocation de la libération conditionnelle »36. De cette disposition, l’on retient que la mesure de la libération conditionnelle ne saurait se mettre en œuvre par les heureux bénéficiaires dans la disposition centrale, qui viendra organiser et fixer les conditions générales, les modalités d’octroi et de celles de révocations demeurent tout simplement inexistantes.
Pis encore, lorsqu’on connait la léthargie qui caractérise le fonctionnement des institutions de notre pays, il ne nous reste qu’à croire et penser que ce vide juridique, qui ne pourra jamais être complété par un juge dans son office, tant il est considérable est un résultat voulu. Cette réflexion est d’autant plus sérieuse, lorsqu’on observe avec attention le temps écoulé entre la première fois que la mesure de la libération conditionnelle avait été introduite dans l’ordonnancement juridique de notre pays, plus précisément dans le tout premier code pénal camerounais qui a vu le jour le 12 Juin 196737.
Bien plus, son introduction dans le nouveau code de procédure qui avait vu le jour le 27 Juillet 2005, encore moins la révision de l’ancien code pénal en 2016 qui a vu le maintien et la reconduction de la mesure, n’ont pas suffi à convaincre le législateur de la nécessité de combler ce vide juridique qui par ailleurs pèse de tout son poids pour anéantir le déploiement effectif de la libération conditionnelle sur la scène judiciaire camerounaise. Arrêtons-nous un temps soit peu sur cette notion de décret.
Le décret vient Du latin decretum, de decernere c’est-à-dire décider. C’est un terme générique désignant une catégorie d’actes administratifs unilatéraux pris par les deux plus hautes autorités exécutives de l’Etat : le Président de la République et le Premier Ministre38. De cette définition, il ressort que cette insuffisance du cadre règlementaire n’est pas le fait du législatif qui, par ailleurs, est l’autorité en charge de légiférer. Mais il faut dire que, cette compétence est partagée d’avec la tête de l’exécutif qui peut alors aussi légiférer par voie règlementaire ou par voie décrétale. Cependant, il faut reconnaitre que, si le partage de la compétence de légiférer d’entre l’exécutif et le législatif s’est souvent avéré efficace, il faut aussi remarquer avec tristesse que cette pratique a plombé sérieusement la mise en œuvre d’un instrument primordial et dont l’importance n’est plus à démontrer dans la pratique pénale camerounaise : la libération conditionnelle. Dès lors, quelles peuvent être les conséquences liées à cette insuffisance textuelle ?

B- Les conséquences liées à l’insuffisance textuelle

Plusieurs conséquences néfastes découlent de l’insuffisance du cadre réglementaire régissant la libération conditionnelle en droit positif camerounais :
D’abord l’inapplication de la libération conditionnelle en effet, le décret sus évoqué qui devra venir fixer les conditions générales et organiser les modalités de l’octroi et de la révocation de la libération conditionnelle n’ayant pas vu le jour, il est donc désormais clair qu’il n’y a aucune base sur laquelle s’appuiera l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle. C’est d’ailleurs, pourquoi certains ont pensé que la libération conditionnelle à l’état actuel des choses est « un leurre », « un serpent de mer », « l’arbre qui cache la forêt » dans le dispositif camerounais39.
Ensuite, l’un des objectifs à atteindre par la mesure de libération conditionnelle est que, cette mesure s’inscrit dans la cohérence de la réintégration du condamné dans la société, sous réserve du respect de certaines conditions, comme le délai d’épreuve40. C’est donc comprendre qu’en l’absence de mise en œuvre de la libération conditionnelle telle que prévue dans son cadre générique, le système pénal camerounais contribue ainsi au surpeuplement du milieu carcéral rendant par ailleurs les conditions d’incarcération inhumaines.
Enfin, malgré que la nouvelle politique pénitentiaire telle que définie par le Comité ad hoc chargé de l’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et de la réforme du système carcéral prône la refondation des peines autour des idéaux de vie démocratique sans délégitimer la prison41 ; tous ces idéaux deviennent des utopies dans le système judiciaire camerounais : c’est toujours et encore le règne de « la prison » comme principe et « la liberté » l’exception.
De tout ce qui précède, l’on peut conclure, cette partie en disant que la libération conditionnelle est une mesure de suspension de la peine après respect de certaines conditions et qui a pour finalité la réinsertion du condamné, promouvoir une certaine forme d’humanisation dans l’exécution des peines, le désengorgement de l’univers carcéral etc …
Cette mesure au combien salutaire, en l’état actuel du droit positif camerounais, est une réalité textuelle. Malheureusement, il faut le souligner pour le regretter que ce cadre règlementaire reste insuffisant et ne permet pas l’effectivité de la mise en œuvre de ladite mesure, malgré tous les avantages apparents que le système judicaire camerounais pourrait tirer. Dès lors, nous sommes tentés de se poser la question, celle de savoir si les difficultés liées au cadre règlementaire de la libération conditionnelle sont les seules qui émaillent la mise en œuvre de cette mesure ?
____________________________

  • 14 -Loi N°67/LF/1 op cit.
  • 15 -Loi N°2016/007 op cit.
  • 16 -Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénal du Cameroun
  • 17 -Art 61 al.1 Code pénal de 1967 et de 2016.
  • 18 -(X.) Bebin, 2006, Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la peine, Paris, L’Harmattan, p. 56.
  • 19 -(D.) BIANCALANA, Le sens de la peine : Approche pénologique, historique et économique ; pp 9-10
  • 20 -(P.) CONTE et (P.) MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général ; 6e éd. Armand Colin ; P329.
  • 21 -(M.F-R.) STEFANINI, (L.) GAY et (A.) VIDAL-NAQUET, L’efficacité de la norme juridique: Nouveau vecteur de légitimité, Edition Bruylant; Pp 29 et suivants.
  • 22 -V. Dictionnaire Petit Larousse de poche op cit.
  • 23 -Manuel de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants. Série des manuelles sur la justice pénale, P1.
  • 24 -Manuel de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, op cit.
  • 25 -Loi N°67/LF/1 op cit.
  • 26 -Loi N°2016/007 op cit.
  • 27 -Art. 61 al.1 code pénal camerounais op cit.
  • 28 -Voir l’article 691 al. 1, Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale du Cameroun ;
  • 29 -Voir l’article 62 code pénal op cit. 30 -Voir l’article 63 Code Pénal op cit. 31 -Voir l’article 64 Code pénal op cit.
  • 32 – Manuel de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, op cit. P14
  • 33 – Pour un accès rapide règles des Nations Unies auxquelles nous nous référons dans ce travail de recherche, voir Recueil des règles et des normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de la justice pénale, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 2007. Disponible sur : www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2007.pdf.
  • 34- Résolution de l’Assemblée générale 2200 A (XXI).
  • 35-Article 10 paragraphe 3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques
  • 36 -Article 61 al. 2 du code pénal camerounais
  • 37 -Voir Loi N°67/LF/1 op cit.
  • 38 – (G.) CORNU, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 11è Ed. mise à jour. PUF. P308
  • 39 -Voir intégralement la réaction du Conseil de l’Ordre National des Avocats du Cameroun sur la révision du code pénal du Cameroun en 2016.
  • 40- AHMADOU OUMAROU, Code de lois pénales, Presses Universitaires d’Afrique, 1998, p.55, article 61.D1. 41 – Le Comité ad hoc chargé de l’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et de la réforme du système carcéral, op. cit., p.86.

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