Comédie judiciaire de l’assureur exclu du procès pénal et représenté par son assuré

Comédie judiciaire de l’assureur exclu du procès pénal et représenté par son assuré

2°. La « comédie judiciaire » de l’assureur exclu du procès mais représenté par son assuré

201. L’exclusion de l’assureur du procès pénal donne lieu à ce qui a été qualifié de « comédie judiciaire »328. Comme l’assureur ne peut apparaître officiellement au procès pénal en tant que partie, il utilise son assuré qui, lui, peut participer au procès pénal, et le charge de le représenter de manière officieuse.

Cette situation est relativement connue en matière d’assurance de responsabilité, l’assureur se réservant en général la direction du procès intenté à son assuré dont la responsabilité est recherchée.

La clause de direction de procès fonctionne d’ailleurs régulièrement devant les juridictions civiles, lorsque l’assureur fait le choix de ne pas apparaître officiellement dans la procédure intentée contre son assuré.

Elle est d’un maniement plus délicat devant le juge répressif, où elle ne constitue pour l’assureur qu’un maigre expédient destiner à pallier son impossibilité à participer personnellement aux débats329.

Une autre hypothèse de participation officieuse de l’assureur au procès pénal est celle de l’assureur de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière pour lui avoir versé une indemnité, qui ne peut exercer son recours subrogatoire contre le responsable devant le juge répressif alors que l’assuré pourrait le faire.

Dans ce cas, la victime indemnisée a parfois pu être chargée par son assureur d’exercer l’action civile devant le juge répressif dans le but d’obtenir du responsable une indemnisation qui doit être reversée à l’assureur330.

202. Ces « comédies judiciaires » de l’assuré agissant non pas dans son intérêt, mais dans celui de l’assureur, pourraient être évitées si l’assureur était autorisé à se défendre au côté de son assuré, voire à la place de ce dernier, devant le juge répressif.

Or, c’est de manière plus ou moins affichée que l’assureur participe (officieusement) au procès pénal sans y participer (officiellement).

201 Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, J.O. 4 janvier 1992.

202 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

C’est également de manière plus ou moins admissible d’un point de vue juridique, outre qu’il s’agit d’un contournement du principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal.

Si l’influence de l’assureur reste mesurée en matière de direction du procès par l’assureur de responsabilité (a), les choses sont en revanche allées assez loin s’agissant de l’exercice par l’assuré de l’action civile en lieu et place de son assureur subrogé (b).

a) La direction de procès par l’assureur de responsabilité

203. Intervention officieuse de l’assureur par la direction du procès. La direction du procès par l’assureur n’est qu’une intervention de pur fait, à laquelle il est extrêmement difficile de faire produire des effets réservés à une intervention régulière331.

Le fait que l’assureur intervienne de manière officieuse est source d’une ambiguïté souvent dénoncée. Avant son admission partielle devant le juge répressif par la loi du 8 juillet 1983, l’assureur était « officiellement exclu »332, ce qui indique la tolérance d’une intervention officieuse.

Mais le fait que l’assureur « tire dans les coulisses les ficelles », défende ses intérêts personnels sous le nom de son assuré, a été qualifié d’hypocrisie333.

204. Si l’assureur de responsabilité n’intervient pas officiellement, nominalement dans l’instance pénale, son intervention officieuse n’est pas toujours secrète, ni même discrète. Devant les juridictions civiles, l’assureur a la faculté d’intervenir volontairement aux débats.

Son choix d’user de la clause de direction du procès plutôt que d’intervenir est donc le plus souvent motivé par une volonté de rester discret afin de ne pas attirer l’attention de la victime sur la garantie qu’il peut apporter à l’assuré.

En revanche, devant les juridictions répressives la direction du procès n’est pas un choix mais un pis-aller imposé par la prohibition de principe de l’intervention de l’assureur.

L’assureur exclu ne fait pas mystère de sa direction du procès. Les magistrats ne sont pas dupes et savent bien que lorsque le prévenu est défendu par deux avocats, l’un chargé de l’action publique et l’autre de l’action civile, le second est en fait l’avocat de la compagnie d’assurance334.

Lorsque le prévenu est défendu par un seul avocat, qui se trouve être le conseil habituel de son assureur de responsabilité, cette situation n’échappe pas non plus aux juges.

205. Ambiguïtés de la direction de procès. Cela étant, seul l’assuré apparaissant officiellement aux débats, il est difficile de savoir si la position qu’il exprime, ou le plus souvent que son avocat exprime, est la sienne ou celle de l’assureur.

L’ambiguïté de la clause de direction de procès affecte en premier lieu les rapports de la victime et de l’assureur. En principe, l’assureur n’ayant pas été partie au procès, l’autorité relative de la chose jugée sur la responsabilité civile de l’assuré ne s’impose pas à lui.

Cependant, cet obstacle a été contourné par la jurisprudence décidant que le jugement déclarant l’assuré responsable vaut sinistre (plus précisément preuve du sinistre) à l’égard de la compagnie335.

Cette jurisprudence, qualifiée de « succédané de l’autorité de la chose jugée qui élimine la condition d’identité des parties »336, a en partie été inspirée par le fait que l’assureur qui a dirigé le procès a officieusement participé à ce dernier et ne peut prétendre l’ignorer337.

206. Dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’immixtion de l’assureur dans les débats crée souvent une équivoque concernant la garantie. En principe, l’assureur qui prend la direction des débats renonce à opposer toutes les exceptions de garantie dont il avait connaissance, ainsi que le prévoit l’article L 113-17 du Code des assurances instauré par une loi du 31 décembre 1989.

La situation devrait donc être claire : l’assureur qui dirige le procès ne conteste pas sa garantie. Toutefois, l’article L 113-17 précité n’a pas mis fin au contentieux concernant la renonciation aux exceptions par l’assureur qui prend la direction du procès et suscite même encore de nombreuses interrogations338.

207. Clarification de la situation par l’intervention officielle de l’assureur. L’admission de l’assureur en tant que partie à l’instance a pour vertu de clarifier la situation et de lever toute ambiguïté, vis-à-vis de la victime, de l’assuré et du juge répressif.

L’assureur et l’assuré sont deux personnes distinctes, dont les intérêts peuvent converger ou diverger339. Si l’assureur et l’assuré ont tous deux la qualité de partie, chacun peut développer sa propre argumentation.

Les conclusions de l’assureur et de l’assuré pourront donc être identiques sur certains points d’accord, et différer sur les points de divergence ou d’opposition. Il ne s’agit que de la traduction procédurale d’une réalité juridique.

208. L’intervention de l’assureur comme partie à la procédure permet de clarifier la situation s’agissant de l’exercice des voies de recours, et notamment de l’appel.

On peut penser que lorsque l’assureur a la faculté d’intervenir à l’instance et donc d’interjeter appel des seuls intérêts civils, cet appel n’entraîne pas l’appel automatique du ministère public sur l’action publique340.

203 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, J.O. 5 mars 2002 et Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002, J.O. 30 avril 2002.

204 Crim. 4 avril 1957, D 1958 p. 132 et note A. Besson p. 126; Crim. 4 avril 1957, JCP 1957 II 10161 obs. J. Granier, S 1958 p. 117 note R. Meurisse; Crim. 4 juin 1957, D 1958 p. 125 note A. Besson, S 1958 p. 117 note R. Meurisse; Crim. 24 octobre 1957, Bull. n° 677; Crim. 7 janvier 1958, Bull. n° 21.

205 Cf. la jurisprudence citée note précédente.

206 Poitiers 24 février 1994, Juris-Data n° 041845.

207 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 90.

208 Ass. plén. 12 janvier 1979, JCP 1980 II 19335 rapport Ponsard et note E. Cartier, RTD Civ. 1979 p. 142 note G. Durry, RGAT 1979 p. 194.

En effet, contrairement au prévenu, l’assureur n’est partie qu’à l’action civile. Sur le seul appel de l’assureur, le parquet n’a aucun intérêt à interjeter appel sur l’action publique.

Subsiste toutefois le risque de l’appel a minima du ministère public en réponse à l’appel incident du prévenu sur les seuls intérêts civils, lorsque ce dernier appel répond à l’appel principal de l’assureur.

Cependant, comme il apparaîtrait clairement que les appels de l’assureur et du prévenu n’ont pour objet que l’action civile, il est permis d’espérer que le ministère public ne jugerait pas utile d’y ajouter un appel sur l’action publique.

En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé lors des débats sur la loi du 8 juillet 1983, la possibilité d’intervenir offerte à l’assureur supprime la confusion : s’il est mécontent, il n’aura qu’à faire appel lui-même sur les seuls intérêts civils341.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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