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Comment les applications pratiques renforcent-elles les droits fondamentaux en RDC ?

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🏫 Université de Lubumbashi - Domaine des sciences juridiques, politiques et administratives
📅 Mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de Bachelor - 2024 – 2025
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Les applications pratiques des droits fondamentaux révèlent des défis inattendus dans la protection juridique en République Démocratique du Congo. Cette étude met en lumière les obstacles à l’accès à la justice administrative et propose des solutions innovantes, essentielles pour renforcer les droits des citoyens.


§2. Les droits fondamentaux

Dans la dénomination de «droits de l’homme» (ou «droits humains»), ou de droits fondamentaux, il y a toujours le mot «droit». Au-delà de ses fondements philosophiques, moraux, sociaux ou historiques, les droits de l’homme sont caractérisés par une dimension juridique dont il est impossible de faire l’économie. Maîtriser un minimum cet aspect juridique est ce qui permet de faire de ces grandes notions qui constituent les droits fondamentaux, des instruments au service de toute personne[26]. C’est ainsi que nous allons parlé du concept Droit (1) au premier lieu et des droits fondamentaux (2) au second lieu.

1. Le concept Droit

Le terme Droit, il est un concept difficile à définir parce qu’il peut se définir de plusieurs manières et selon chacune des personnes de la manière dont il comprendra le sens. C’est ainsi que nous retenons le bon sens du terme selon les doctrinaires, le mot « Droit » est compris dans deux sens ; nous avons le Droit au sens objectif et les droits au sens subjectif.

  • Le droit au sens objectif, est un ensemble des règles en nombres indéfini ayant pour objet réguler les rapports économiques ou non-économiques des personnes dans une société[27]. En d’autres termes, l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société.[28] C’est ce que les anglais appellent de law.
  • Les droits au sens subjectif, constitue l’ensemble des prérogatives, privilèges, facultés, avantages que le Droit objectif réconnait à un individu ou à un groupe d’individus[29]. En d’autres termes, ces sont des prérogatives dont une personne est titulaire des ces droits[30]. C’est ce que les anglais appellent rights. Est une prérogative, une faculté, naturelle ou légale, reconnue à un individu ou à un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir vis-à-vis des choses ou dans leurs relations avec les autres.

1.1. Différence entre droits subjectifs (droits de) et Droit Objectif (Droit à)

  • Les droits de: se présente comme le droit de faire quelque chose, c’est le mieux sont en quelque sorte c’est le droit actif, se présente comme, les droits de s’exprimer, s’associer, manifester, faire la grève, circuler[31], etc. Et,
  • Le Droit à: se présente à leur tour comme le droit à l’obtention de quelque chose, autrement ces droits sont à caractères positifs qui exigent une certaine préstation de la part de l’État, c’est notamment droit à l’éducation, à la santé, à l’intégrité physique, à la sécurité,[32] etc.

2. Les droits fondamentaux, droits de l’homme, libertés publiques, droits humains

Les droits de l’homme, sont également appelés droits humains, droits fondamentaux, libertés fondamentales ou droits de la personne. Ils sont un concept à la fois philosophique, juridique et politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif ou d’autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité, la race, le sexe ; l’âge ou la religion.

Toutes ces expressions recouvrent un ensemble de droits qui découlent de l’existence même de l’homme. On les appelait encore au XVIIIème siècle les « droits naturels » ; aujourd’hui, ils ne dépendent plus que d’une reconnaissance de l’État. En effet ils s’attachent à les faire respecter et protéger. Aujourd’hui dans la constitution suisse on les appelle les « droits fondamentaux [33]».

Synonymie, homonymie ou antonymie le concept de « libertés publiques » renvoie aux libertés (ou droits) inscrites dans le droit positif et garanties par lui. L’expression « libertés publiques » a été pendant longtemps préférée à celle des droits de l’homme par les juristes positivistes français. Pour ces derniers, seules les libertés proclamées méritaient l’attention des juristes, les droits de l’homme étant d’une connotation issue de la tradition du droit naturel. Ce concept se trouve aujourd’hui dans plusieurs constitutions des Etats africains d’expression française, y compris celle de la République Démocratique du Congo[34].

Les droits de l’homme peuvent être regroupés en trois catégories :

  • droits civils et politiques dits aussi droits de la première génération;
  • droits économiques, sociaux et culturels dits aussi droits de la deuxième génération, et
  • droits collectifs ou solidarité dits droits de la troisième génération.

La Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi N°11/002 du 20 Janivier 2011 portant revisions de certains articles de la constitution. Les droits sont proclamés dans le Titre II de la Constitution intitulé : « Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat ». Ce titre contient 57 articles et consacre trois catégories de droits: droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que droits collectifs[35].

Les droits de l’homme sont généralement définis comme des prérogatives et des facultés inhérentes à la personne humaine et utiles à son bien-être et à sa dignité. Puis qu’inhérentes à la personne humaine, les droits de l’homme existent donc indépendamment de leur proclamation et de leur aménagement dans l’ordre juridique d’un Etat. ou encore sont considérés comme l’ensemble des droits qui conditionnent en même tant la liberté, dignité et l’epanouissement de la personnalité[36].

Article 16 dispose: « La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire[37]. »

John Locke La construction de cet Anglais un temps exilé en Hollande et contemporain de la « Glorieuse Révolution » de 1688 accorde une place centrale et essentielle aux droits individuels et à la liberté à travers les développements de ses deux Traités sur le gouvernement civil (le second, le plus connu, date de 1690). Le second Traité ne saurait toutefois être lu sans considération pour le premier, plus théologique mais essentiel à la compréhension de la pensée lockienne dans ses références.[38]

Pour Jhon Locke, dans l’« état de nature », l’homme est avant tout titulaire de droits individuels, au premier rang desquels la liberté et la propriété. Devant la nécessité d’assurer un arbitrage entre les droits et de garantir la sécurité commune, se forme l’institution politique, sur un mode contractuel reposant sur la confiance et fondé sur une mise en commun (une « fiducie »), et à laquelle les individus transfèrent partiellement et temporairement leurs droits.

I.2.1. Catégories de droits de l’homme

La constitution de la RDC à son titre II des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat, consacre trois catégories de droits, entre autre les droits civils et politiques (de l’art. 11 à 33), les droits économiques, sociaux et culturels (de l’art. 34 à 49) et les droits collectifs (de l’art. (50 à 67)[39].

  1. La première catégorie de droits: droits civils et politiques

A. Droits civils

Catégorie de droits de l’homme, selon la terminologie internationale, qui regroupe les droits garantissant à l’individu une sphère de liberté par rapport à l’Etat (équivalant donc aux libertés publiques, pour l’essentiel), ainsi que les moyens permettant de faire assurer le respect de ces droits.[40]

B. Droits politiques

Catégorie de droits de l’homme, en général associée à la précédente, garantissant aux individus une possibilité (limitée) d’accès, de participation ou de contrôle des organes politiques, exécutifs et judiciaires de l’Etat[41].

  1. Libertés publiques Expression désignant, en droit interne, les droits des individus qui les protègent contre les interventions de l’Etat (p. ex. liberté personnelle, liberté d’opinion et d’expression, etc).
  2. La deuxième catégorie de droits: droits économiques, sociaux et culturels

A. Droits économiques

Droits de l’homme garantissant l’accès de tout individu à des conditions de vie décentes, appelant en général une action positive de l’Etat (prestations)[42].

B. Droits sociaux

Droits de l’homme garantissant l’accès, la participation et l’exercice des manifestations sociales du groupe auquel appartient l’individu.

1. Droits individuels

Droits attachés à l’être humain en tant qu’individu

C. Droits culturels

Droits de l’homme garantissant l’accès, la participation et l’exercice des manifestations culturelles propres à l’identité de l’individu et au peuple auquel il appartient.

  1. La troisième catégorie de droits: droits collectifs

Droits collectifs,

C’est le droits protégeant l’individu en tant que membre d’un groupe, ainsi que le groupe lui-même, et ne pouvant être exercés que par le groupe[43].

1. Droits négatifs (ou droits attributs)

Droits garantissant une abstention de l’Etat par rapport à la sphère de l’individu ou du groupe protégé (cf. notamment droits civils et, en droit interne, libertés publiques).

2. Droits-créances

C’est droits dont le respect peut requérir une action positive de l’Etat (prestation; p. ex. droit à l’éducation).

3. Droits justiciables (ou droits self-executing)

C’est le droits susceptibles d’être invoqués devant les autorités d’un Etat, dans le cadre notamment de procédures judiciaires ou quasi-judiciaires, et pouvant donner lieu à une mise en œuvre directe par l’autorité compétente, dès lors que ces droits sont en vigueur au sein dudit Etat. Un droit est justiciable à condition qu’il règle la situation juridique des particuliers, qu’il s’adresse aux autorités administratives ou judiciaires (à l’exclusion du législateur) d’un Etat, qu’il soit suffisamment déterminé et précis pour permettre, dans un cas d’espèce, la prise d’une décision et, enfin, qu’il ne cède pas une trop grande marge d’appréciation à l’autorité chargée de l’appliquer.

Ex: droits civils, tels que la liberté personnelle, la liberté d’expression, etc., dans la plupart de leurs aspects.

4. Droits-programmes

C’est le droits conférant un avantage à un individu ou à un groupe en commandant à l’Etat de fournir une prestation qui ne peut pas être exigée par l’individu par les voies judiciaires (ex: droit au logement, au travail). La réalisation du droit dépend donc, dans une large mesure, des capacités matérielles et de la volonté de l’Etat.

________________________

26. MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABENGA GILBERT, Introduction générale à l’étude du Droit, UNILU faculté de Droit premier graduat, Lubumbashi, 2021, p.13.

27. TSHESU MBAYO GUYLAIN, Introduction au Droit public, UNILU faculté de Droit licence 1, Lubumbashi, 2022, p.4.

28. MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABENGA GILBERT, Op.cit, p.13.

29. TSHESU MBAYO GUYLAIN, Op.cit., p.5.

30. KALALA ILUNGA MATTHIESEN, Cours de Droit des droits de l’homme, UNILU faculté de Droit licence 1, Lubumbashi, 2022, p.8 inédit.

31. Idem

32. WIKHA TSHIBINDA BAUDOUIN, Cours des droits de l’homme, UNILU FACULTE DE DROIT, 2023, P.12.

34. Idem, P. 16

35. Idem, p.3.

36. L’article 16 de la constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et complétée en 2011

37. FAVOREU LOUIS ET ALI, Droit des libertés fondamentales, 7e ed., Dalloz, 2016, p.46.

38. Les articles 11 à 67 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18/02/2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

39. NEFFOH SELIM ET ALI, Notions de base en matière de droits fondamentaux, éd. 2015, p.18.

40. Idem

41. Idem

42. Idem

43. BANZA ILUNGA AIME, Op.cit, p.179.


Questions Fréquemment Posées

Quels sont les droits fondamentaux en République Démocratique du Congo?

Les droits fondamentaux, également appelés droits de l’homme ou droits humains, sont des droits universels, inaliénables, qui découlent de l’existence même de l’homme, indépendamment de l’ethnie, de la nationalité, de la race, du sexe, de l’âge ou de la religion.

Quelle est la différence entre les droits subjectifs et le Droit objectif?

Les droits subjectifs se présentent comme le droit de faire quelque chose, tandis que le Droit objectif est un ensemble de règles qui régulent les rapports des personnes dans une société.

Comment le juge administratif protège-t-il les droits fondamentaux en RDC?

Le mémoire examine l’efficacité du système judiciaire congolais face aux abus de pouvoir administratif et aux violations des droits des citoyens, en évaluant l’impact des réformes constitutionnelles et de la loi organique de 2016 sur l’indépendance des juridictions administratives.

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