Les atteintes à la présomption d’innocence dans la phase préjugement

Les atteintes à la présomption d’innocence dans la phase préjugement

Paragraphe 2 : Les atteintes à la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est un principal cardinal de la procédure pénale. Elle a pour objectif de protéger l’innocent tout le long de la procédure pénale jusqu’au jugement.

Les violations du droit à la présomption d’innocence sont pourtant multiples. Elles entachent la dignité de la personne poursuivie et fragilise sa condition avant le procès.

Les atteintes au droit à la présomption d’innocence dans la phase préjugement sont multiples.

Entre autres, il convient d’étudier les atteintes à la présomption d’innocence au nom de la liberté d’expression des médias (A) et les atteintes à la présomption d’innocence dues à l’absence de l’obligation d’une motivation du placement en détention préventive (B).

A. Les atteintes au nom de la liberté d’expression des médias

L’actualité a souvent mis en lumière les relations presque antinomiques entre liberté d’expression des médias et droit à la présomption d’innocence dans les procédures judiciaires. La protection de la réputation de la personne poursuivie est un impératif lié au respect de la dignité humaine.

Un auteur appréhende la « dignité » comme « une qualité inséparablement liée à l’être même de l’homme, c’est la valeur que l’on reconnait à l’homme du seul fait d’exister ; une référence non pas à l’être de la personne, mais à son agir94 ». Au Togo, « La liberté de presse est reconnue et garantie par l’État95 ».

L’entrave à la liberté de la presse et de la communication est prévue et punie aux articles 959 et 960 du nouveau code pénal togolais. Toutefois, « Cette liberté s’exerce dans le respect : de la dignité de la personne humaine…96 ».

La presse est placée sous la tutelle de la HAAC qui a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Dans la pratique, les violations du droit à la présomption des personnes poursuivies par les médias privés ainsi que celle nationales sont courantes.

Par exemple, les presses privées publient fréquemment des informations sur l’identité des personnes poursuivies dans le cadre d’enquête pénale.

Ces informations sont très relayées et font souvent la une des journaux pendant de longues périodes97. Également, l’on peut observer que plusieurs personnes arrêtées ou poursuivies sont régulièrement exposées à visage découvert par la télévision nationale togolaise.

Les personnes sont montrées soit « en menottes » ou soit elles sont présentées de manière très tendancieuse et dommageable pour leur droit à la présomption d’innocence. Toutes ces pratiques participent à une certaine partialité de l’opinion publique avant le jugement.

94 R. ANDORNO, La bioéthique et dignité de la personne, PUF, 1997, p. 77

95 Art 25 al 1 de la constitution togolaise

96 Art 3 de la loi organique n°2018-029 relative à la HAAC

97 Tandis que la fin de l’affaire (décision au terme du procès) est souvent traitée avec peu d’intérêt, ce qui entache les chances de réhabilitation de l’acquitté. Il serait important que les médias donnent autant d’attention à la tournure finale de l’évènement qu’ils en ont donné au début.

C’est en réalité une menace pour l’administration de la justice qui risque la perte de sa crédibilité. En effet, quelle est l’image de la justice lorsqu’une personne innocentée par un tribunal demeure coupable aux yeux de la société à cause de la répercussion négative de la couverture médiatique ?

La présomption d’innocence de la personne poursuivie doit être respectée « jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense98 ».

La question se pose s’agissant de l’impartialité de la juridiction de jugement face à la pression médiatique. Le juge étant un professionnel de la justice, l’on peut légitimement s’attendre à ce qu’il fasse aisément abstraction de la tension médiatique et qu’il se concentre uniquement sur le droit et les faits de l’espèce.

Dans le cadre d’un procès avec jury, les risques d’influence sont réels. Les membres du jury peuvent inconsciemment être influencés par l’opinion médiatique.

Les atteintes à la présomption d’innocence dans la phase préjugement

Pour s’assurer de l’absence de contamination de l’opinion du jury par la couverture médiatique oppressante d’une affaire, le droit canadien a instauré par exemple la procédure du « changement de venue99 ».

Par cette procédure, le suspect peut demander que son affaire soit transférée dans un autre district au motif de la contamination de l’éventuel jury par la couverture médiatique.

C’est une dérogation au principe de la compétence territoriale des juridictions. Cette procédure rend compte de la valeur que le droit canadien accorde à la protection de la présomption d’innocence.

98 Art 18, al 1 constitution togolaise

99 Art 599.1 du code criminel canadien : « Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la chose paraît utile aux fins de la justice ;

b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi. »

Le droit positif togolais ne prend pas suffisamment en compte la problématique sous cet angle.

Néanmoins, il a interdit l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméras, appareils photographiques pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audiences des cours et tribunaux sous réserve d’une autorisation donnée par le président de la juridiction100.

B. Les atteintes dues à l’absence de l’obligation d’une motivation du placement en détention préventive

Le législateur togolais reste muet sur la question de la motivation de l’ordonnance de placement en détention préventive. Il ne fait pas d’obligation spéciale au juge de « motiver » sa décision de placement en détention préventive.

Ce mutisme est une violation au droit à la liberté, au droit à la sécurité et au droit à la présomption d’innocence des citoyens.

En droit positif béninois, l’obligation d’une motivation spéciale de la décision du juge d’incarcérer avant jugement est prévue par l’article 146 alinéa 2 « Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté provisoire, son ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui motivent sa décision. ».

Le cadre légal pourvoit au besoin de cette exigence puisque l’article 149 CPPB101 énumère limitativement les considérations de droit qui peuvent justifier le recours à la détention préventive. Il revient au juge de démontrer au regard des faits de l’espèce et du « droit », la nécessité du placement en détention préventive.

En droit positif français, le législateur est allé plus loin s’agissant de l’obligation du juge de motiver l’ordonnance de placement en détention préventive.

Il convient de rappeler que la motivation de la détention préventive en matière correctionnelle est introduite en droit français par la loi du 17 juillet 1970 et en matière criminelle par la loi du 06 juillet 1989.

100 Art 33 de la nouvelle loi portant organisation judiciaire au Togo du 30 octobre 2019

101 « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen de :

1. conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher, soit une pression ou une subornation de témoins ou de victimes, soit une concertation frauduleuse entre le ou les inculpés ou leurs complices ;

2. protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3. mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. »

L’article 135-2 alinéa 4 de l’actuel code de procédure pénale français énonce que « Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 145… ».

La motivation de l’ordonnance de placement en détention préventive en droit positif français répond à deux exigences.

D’une part, le législateur impose la motivation de l’insuffisance des mesures alternatives à la détention préventive et d’autre part la motivation de la nécessité absolue de recourir à la détention préventive comme « unique moyen » pour atteindre les objectifs énoncés par l’article 144 du Code de procédure pénale français. Le législateur impose une graduation dans la démarche.

La présomption d’innocence est également chagrinée en droit positif togolais par l’impossibilité de faire un recours direct contre l’ordonnance de placement en détention préventive du procureur de la république.

« La seule option est le recours en habeas corpus auprès du juge d’instruction, qui généralement prolonge la détention provisoire. 102».

Le code de procédure pénale limite le pouvoir du procureur de la république de décerner mandat de dépôt aux seuls cas relevant de la procédure sommaire103.

En pratique, il est observé que le procureur a une compétence plus élargie. C’est presque toujours le procureur de la république qui décerne le mandat de dépôt quel que soit la nature de la procédure.

Le juge d’instruction fera extraire un temps plus tard le prévenu pour l’inculpé formellement. Toutefois, la date de l’inculpation sera celle à laquelle le procureur de la république a décerné mandat de dépôt.

C’est la pratique du « double mandat de dépôt » en droit positif togolais. Elle s’explique par le fait que les cabinets d’instruction sont presque toujours surchargés et indisponibles pour recevoir « in extremis » les personnes poursuivies lorsqu’elles sont déférés au parquet.

Cette solidarité « pratique » entre le parquet et les cabinets d’instruction est préjudiciable aux droits de la défense de la personne poursuivie. Rappelons que le parquet est l’accusateur public et donc partie au procès.

102 Atlas de la torture, rapport d’évaluation-République Togolaise, août 2012, p. 5

103 Art 58 al 1 CPPT « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement et si le Juge d’instruction n’est pas saisi, Le Procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés ».

Il s’agit là d’une confusion regrettable entre les fonctions du ministère public et celles de l’instruction.

C’est la position de la CEDH qui a indiqué dans son arrêt MEDVEDYEV contre France que « le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié 104».

Cette immixtion dans la procédure nuit aux droits de l’accusé et à l’impartialité du juge d’instruction dans l’appréciation de la pertinence d’un placement en détention préventive.

104 CEDH, 10 juill. 2008, MEDVEDYEV c/ France, n° 3394/03, AJDA 2010, p. 648

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du droit à la liberté à l’épreuve de la détention préventive en droit positif togolais
Université 🏫: Université de Parakou - Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Auteur·trice·s 🎓:
M. KPAKOU Panis Roger

M. KPAKOU Panis Roger
Année de soutenance 📅: École doctorale sciences juridiques, politiques et administratives (SJPA) - 2019-2024
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