Les nouveaux accords de coopération franco-sénégalaise

Les nouveaux accords de coopération franco-sénégalaise

Chapitre 2

Les nouveaux accords de coopération

Les nouveaux accords de coopération franco-sénégalaise ont été signés le 29 mars 1974 à Paris. Ces accords couvrent presque tous les domaines que ce soit politique, économique, social et culturel. Désormais les relations franco-sénégalaises sont régies par ces nouveaux accords. Nous allons choisir quelques exemples afin d’avoir un aperçu sur ces derniers.

Tout d’abord, il faut savoir que les accords de coopération entre la France et le Sénégal ont un socle ou un gage qui n’est autre que le traité d’amitié et de coopération.

C’est un texte qui définit les grandes lignes ainsi que les modalités d’exécution de la coopération entre les deux pays. Son préambule met en avant entre autres la consécration des liens d’amitié existants entre les deux pays, le développement et le renforcement de la coopération dans les domaines politique, économique, social, culturel et technique sans oublier le fondement de cette coopération sur la base de l’égalité et du respect mutuel de la souveraineté nationale.

Ce traité prévoit la création d’un comité ministériel franco-sénégalais qui sera l’organe exécutif :

« Article 6. Pour veiller à la mise en œuvre des principes et à la poursuite des objectifs définis dans le présent traité, il est créé un comité ministériel franco-sénégalais composé de délégations des deux pays présidés par leurs ministres des affaires étrangères ou tous autres ministres désignés à cet effet.

Toutes les relations de coopération ainsi que l’application des différents accords conclus entre les deux États relèvent de sa compétence »76. En outre, ce traité affirme dans son article 4 la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, des sciences, de la technique et de l’éducation. Ces points sont prioritaires pour le gouvernement sénégalais surtout dans le domaine culturel qu’il considère comme le commencement et la fin de tout développement.

Nous n’avons pas besoin de souligner la place qu’occupe la culture dans la vision et la pensée du président Senghor. L’intervention française est plus importante en ce qui concerne l’assistance technique.

Nous verrons dans la partie suivante que cette dernière a été au cœur des préoccupations des deux parties depuis l’application des nouveaux accords. Le traité d’amitié et de coopération affiche un texte tout à fait nouveau par rapport à celui de 1960.

Néanmoins, il a gardé son principe et reflète avant tout les relations amicales voire étroites entre les deux peuples. Nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier si la France a conclu un tel traité avec d’autres pays africains, mais dans l’esprit du gouvernement sénégalais il permet de préserver ce lien étroit.

Ce traité n’a pas manqué de prendre en compte le droit international en matière de coopération et se veut conforme à la Charte des Nations Unies.

76 Archives nationales, Paris, Coopération, Cabinet et service rattachés au Ministre, Chargé de mission (1959-1985), cote 20000137/1.

C’est une innovation majeure car la coopération franco-africaine est entrain dans une phase de « normalisation » comme l’a souligné Jean Touscoz : « La coopération bilatérale de la France avec les pays africains francophones a traversé depuis le début de la présente décennie une crise grave ; elle fait actuellement l’objet d’une certaine normalisation. […] Cette normalisation tend à soumettre la coopération bilatérale de la France avec les pays africains francophones au droit commun de la coopération internationale »77.

Dans le cas sénégalais, nous avons remarqué que la quasi-totalité des accords de coopération avec la France font désormais référence au droit international.

Du point de vue de la forme, cela inclut un grand changement quant à la réalité il reste à déterminer la pratique et les impacts. Nous en reviendrons dans notre dernière partie. A part ce traité d’amitié et de coopération qui est l’accord cadre, nous allons voir les accords que nous avions abordé dans le chapitre précédent. Mais avant nous voulons juste souligner la part importante qu’occupe le domaine politique dans cette coopération.

Malheureusement dans le chapitre précédent nous n’avons pas abordé d’accord politique car nous avons considéré que les négociations n’étaient pas très houleuses par rapport aux exemples que nous avons choisis.

Cependant y’a eu un changement surtout en matière de représentation diplomatique. En effet, le nouveau texte a supprimé l’existence des Hauts Représentants et du Décanat d’office au profit de l’Ambassadeur de France. Et l’article 1 le confirme : « Chacun des Etats accrédite auprès de l’autre un représentant ayant rang et titre d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et dont l’ordre de préséance dans le corps diplomatique est fixé conformément à la pratique internationale ».

En outre y’a plus de référence au truchement du Gouvernement français pour la transmission des directives de celui sénégalais aux agents diplomatiques et consulaires français.

Donc plus de consultation dans le domaine de la politique étrangère et l’article 2 du nouveau texte stipule que : « La République française assure à la demande de la République du Sénégal sa représentation auprès des Etats et organisations là où la République du Sénégal n’a pas de représentation propre.

Dans ce cas les agents diplomatiques et consulaires ainsi que les délégués français agissent conformément aux directives du Gouvernement du Sénégal transmises par l’intermédiaire des autorités françaises »78. La rédaction de ce texte a su respecter le droit commun de la coopération internationale.

Toujours dans le cadre des nouveaux accords, nous allons revenir sur les exemples du chapitre précédent à savoir la convention d’établissement, l’accord sur la circulation des personnes, la convention sur le concours en personnel et l’accord en matière d’enseignement supérieur.

77 Touscoz J. (1974). « La normalisation de la coopération bilatérale de la France avec les pays africains francophones » (aspects juridiques). Études internationales, 5(2), pp.208-211.

Les négociations sur la convention d’établissement n’étaient pas faciles mais plutôt houleuses. Dans le but de parvenir à un accord le 29 mars, les deux parties ont dû faire des concessions car le nouveau texte n’a pas intégré les premiers articles du texte sénégalais. Finalement, il est constitué sur la base du texte français qui n’affiche pas un grand changement par rapport à l’accord précédent.

Les articles 1 et 2 sont formulés ainsi : « Article 1. Tout national de l’une des parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l’autre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

Ces libertés s’exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes : « Article 2. Sous réserve des accords entre les deux parties contractantes sur la circulation des personnes, les nationaux de chacune des parties peuvent entrer librement sur le territoire de l’autre, y voyager, y établir leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortir à tout moment. […] »79.

Même si ces deux articles ont l’air identiques au texte précédent, il faut savoir qu’une notion importante a été supprimée à savoir celle d’assimilation et de statut particulier.

Il faut noter, chose importante, que le projet sénégalais est absent dans ce nouveau texte. Mais le tir semble être rectifié sur un point dans l’échange de lettre qui a suivi cet accord pour confirmer l’article 4 du projet sénégalais : « Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie, de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie ».

Il est nécessaire de préciser quand même que le nouveau texte comporte de nouveaux articles qui s’adaptent à la situation. Il s’agit des articles 11 et 12:

Article 11 « Les nationaux français, personnes physiques ou morales, établis sur le territoire sénégalais à la date d’entrée en vigueur de cette présente convention peuvent continuer à exercer leurs activités. Les nationaux sénégalais, personnes physiques ou morales, établis sur le territoire français à la date d’entrée en vigueur de cette présente convention peuvent continuer à exercer leurs activités. » ;

article 12 qui renchérit en ces termes : « Est considéré comme établi sur le territoire de l’une des Parties, tout national de l’autre Partie y exerçant ses activités depuis au moins trois mois avant la date de signature de la présente convention ».

Enfin, les deux parties décident d’étendre le statut particulier à d’autres Etats dans l’article 13 « Chaque partie se réserve le droit d’accorder le cas échéant, un traitement plus favorable aux ressortissants d’un Etat tiers voisin ou appartenant à une même zone de solidarité économique ou politique »80.

Nous pouvons affirmer que les modifications ont été importantes et donnent un air nouveau à la convention d’établissement, signée le 29 mars, et dont l’entrée en vigueur était prévue dans deux mois après la signature. Nous verrons dans la troisième partie que ce nouvel accord a eu d’énormes impacts au niveau des pays. Il en va de même pour l’accord sur la circulation des personnes.

Celui-ci est complémentaire de la convention d’établissement. C’est pour cela qu’il est indispensable de les analyser ensemble. Nous avons vu lors des négociations que l’atmosphère était trop tendue entre les deux parties et il s’est avéré difficile de trouver un terrain d’attente. Finalement un accord sera conclu le 29 mars. Ce nouvel accord peut être qualifié d’innovant par rapport au précédent. L’examen de ce nouvel accord nous laisse constater que les propositions des deux parties ont été prises en compte.

Les changements apparaissent dès les premiers articles qui étaient proposés par la partie sénégalaise. La délégation française l’a adoptée après la suppression de quelques alinéas.

Désormais les articles 1 et 2 stipulent que : « Article 1. Pour se rendre sur le territoire de la République du Sénégal, les nationaux français quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d’un passeport en cours de validité, ainsi que des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État. Ils doivent également garantir leur rapatriement.

Article 2. Pour se rendre sur le territoire de la République française, les nationaux sénégalais, quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d’un passeport en cours de validité, ainsi que des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État. Ils doivent également garantir leur rapatriement ».

Même si ces deux premiers articles ont fait la différence par rapport au texte précédent, les deux innovations majeures à l’instar du certificat d’immigration et l’attestation d’hébergement sont absentes du texte. Pourtant ces deux éléments allaient changer la donne en matière de circulation des personnes entre les deux parties. En revanche, les articles 6 et 7

78 Archives nationales, Paris, Coopération, Cabinet et service rattachés au Ministre, Chargé de mission (1959-1985),, cote 20000137/1.

79 Idem.

80 Ibid.

ont régularisé les modalités d’entrée et de séjour. En effet, l’article 6 affirme que : « Les nationaux de chacune des parties contractantes désireux d’exercer sur le territoire de l’autre partie une activité professionnelle devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession :

D’un certificat de contrôle médical délivré par […].

Les nationaux de l’une des parties, désireux d’exercer sur le territoire de l’autre partie une activité professionnelle salariée devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession d’un contrat de travail écrit et revêtu du visa du Ministère du travail du pays d’accueil ».

L’article 7 ajoute que : « Pour tout séjour en territoire sénégalais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder et présenter à toute réquisition l’autorisation de séjour ou la carte d’identité d’étranger délivrée par les autorités sénégalaises compétentes. Pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes »81.

Tenant compte du nombre important d’expatriés(quarante milles français et vingt trois milles sénégalais) dans les pays et le brassage qui s’est établi entre populations au fil des siècles, un article spécifique a été rédigé.

Il s’agit de l’article 13 qui stipule que : « Les ressortissants de l’une des parties contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie au 1er janvier 1974 sont automatiquement dotés d’un titre de séjour renouvelable dont la validité ne saurait inférieure à cinq ans. Ce document devra être demandé dans un délai qui ne pourra pas excéder six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention ».

Ces quelques lignes résument bien la nouvelle convention sur la circulation des personnes entre les deux pays. Cependant, le gouvernement sénégalais n’avait pas cessé de formuler une demande de quotas d’immigrés pour les Sénégalais lors des négociations et au-delà.

Cette requête n’a pas été prise en compte dans cette présente convention mais des promesses lui ont été faites dans l’échange de lettres qui a suivi la signature. On peut retenir ceci : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français fera ce qui est en son pouvoir pour répondre au vœu ainsi exprimé, dans les limites compatibles avec la conjoncture économique et sociale française »82.

Il faut savoir qu’en ce moment les autorités françaises avaient gelé en quelque sorte l’immigration et craignaient qu’en accordant ce quota au Sénégal, elles vont être obligées de l’étendre vers d’autres pays. La nouvelle convention entrera en vigueur plutôt que prévu et les conséquences n’ont pas tardé à se faire sentir dans les deux pays. Nous y reviendrons dans la troisième partie.

81 Idem.

82

Un autre accord très significatif relatif à la coopération franco-sénégalaise est celui qui porte sur le concours en personnel. Il régla les modalités de l’assistance technique entre les deux pays. L’enjeu de cet accord était important du fait de la sénégalisation en cours des emplois et de son économie.

À la différence du texte précédent qui prenait en compte la différence de statut de certains personnels, le nouvel accord tend à uniformiser le statut des coopérants et marque une volonté de la mainmise du Gouvernement sénégalais sur le personnel d’assistance technique.

Ainsi, l’article 1 marque cette volonté d’uniformisation quand il affirme que : « La présente convention s’applique à toutes les catégories de personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal par la République française. Certains concours en personnel pourront cependant faire l’objet de conventions annexes ou particulières, notamment pour le fonctionnement de certains services ou établissements et pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés ». Parmi les innovations majeures de ce texte figurent le but et les objectifs précis du concours en personnel.

En effet, l’alinéa 2 de l’article 2 l’a bien mentionné. Cependant, le texte a limité l’objectif de contrôle des coopérants français par le Gouvernement sénégalais. Ce dernier peut prendre des initiatives mais il lui faut toujours l’aval de l’autre partie.

Certains passages justifient nos propos, comme dans l’alinéa 1 de l’article 3 : « Le gouvernement de la République du Sénégal communique au Gouvernement de la République française la liste des emplois à pourvoir comportant pour chacun de ceux-ci : indication du lieu de résidence, description des attributions et des qualifications souhaitées » ; ou encore dans l’article 5 : « Toute mutation d’un agent visé par la présente convention envisagée par le Gouvernement de la République du Sénégal dont le résultat serait de changer le lieu d’affectation, le niveau ou la nature de l’emploi auquel il a été nommé en vertu de l’alinéa précédent, devra faire l’objet d’une consultation entre l’autorité sénégalaise compétente et la représentation française au Sénégal »83.

En ce qui concerne la répartition des charges financières, les modalités sont restées les mêmes à savoir une participation de la part du Sénégal et le reste revenant à la République française. C’est le protocole d’application de l’article 17 de cette présente convention qui a déterminé les modalités de la charge.

83 Idem.

Selon ce protocole, « le Gouvernement de la République du Sénégal s’engage à verser à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République du Sénégal, à titre de contribution à l’ensemble des charges prévues à l’alinéa 1 de l’article 17, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de cinquante-cinq mille francs CFA contre valeur de mille cent francs français.

Le personnel d’enseignement supérieur étant pris en charge par le ministre français de l’éducation nationale ne donnera pas lieu au versement de l’allocation forfaitaire mensuelle prévue »84.

Malgré le souci d’uniformisation exprimé, des conventions annexes ont été conclues pour déterminer le statut de certains personnels. C’est le cas pour le personnel enseignant dont l’annexe a défini les modalités de notation en ces termes « Afin de permettre le déroulement normal de la carrière du personnel enseignant, le Gouvernement de la République du Sénégal autorise le contrôle pédagogique de ces personnels et leurs examens professionnels dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la République française ».

Il en va de même pour les magistrats qui « continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres sans préjudice des dispositions du présent accord ». Enfin, les personnels militaires cadres hors budget dont l’annexe « a pour but de déterminer les mesures particulières applicables aux personnels militaires autre que ceux visés à l’annexe 1 de l’accord de coopération en matière de défense ».

La nouvelle convention relative au concours en personnel a été adaptée en fonction de la situation et des besoins du Sénégal. Cependant nous avons assisté dès son entrée en vigueur, des plaintes de la part du Gouvernement de ce dernier relatives aux coopérants mis à sa disposition. Ce point sera amplement développé dans la dernière partie.

Pour clôturer l’analyse de ces nouvelles dispositions, nous allons nous intéresser au nouvel accord en matière d’enseignement supérieur. Nous avons déjà abordé les accords précédents à savoir ceux de 1961, 1964 et 1970. Celui de 1974 n’affiche aucun changement par rapport à celui de 1970.

La seule différence notable est le silence relatif au personnel africain pris en charge provisoirement par la France. Il fallait l’inclure dans la révision mais l’essentiel des réajustements ont été faits dans l’accord précédent. Ce dernier devrait être appliqué pour pouvoir répondre aux besoins du gouvernement sénégalais en cadres et dans sa politique de sénégalisation. Pourtant, il faut savoir que le personnel de l’enseignement supérieur n’a pas pu répondre aux attentes du gouvernement.

84 Archives nationales, Paris, Coopération, Cabinet et services rattachés au Ministre, Chargé de missions (1959-1985), cotes 20000137/1- 20000137/2.

Par conséquent, plusieurs notes ont été adressées aux autorités françaises pour souligner les manquements de l’assistance technique d’une manière générale et particulièrement l’enseignement supérieur.

Lors de leur déclaration à la presse, les deux gouvernements ont affirmé qu’ils ont révisé leurs accords de coopération « sans bruit, ni propagande intempestive ». Cette expression est fondée car les négociations ont eu lieu à huis clos car l’opinion publique n’était pas impliquée ou du moins n’a pas réussi à se faire entendre sur le sujet. Il est difficile d’avoir le point de vue de l’opposition sénégalaise ainsi que des populations à cette époque.

Cependant, nous avons vu que certaines phases des négociations étaient plutôt délicates et nous reviendrons sur quelques incidents diplomatiques dans notre prochaine partie.

Ce que nous pouvons retenir à propos de cette phase des relations franco-sénégalaise est, entre autres, que plusieurs facteurs ont été décisifs pour expliquer la réadaptation des accords de coopération : les changements économiques et socio-politiques intervenus au Sénégal, les réformes administratives françaises en politique étrangère, l’impact du nouvel ordre économique mondial et le désir de changement des pays africains.

Ce n’a pas été pas une opération facile car un système mis en place depuis une décennie se retrouve totalement remis en cause.

Ainsi, les relations franco-sénégalaises jugées trop étroites devraient être « normalisées ». Les deux parties ont essayé de conserver une certaine proximité entre les deux peuples mais il s’est parfois avéré difficile d’allier amitié et droit international. En tout état de cause, dans la quasi-totalité des nouveaux accords, le préambule fait toujours référence à l’amitié entre les deux peuples.

En somme, vingt-huit accords ont été signés en mars 1974 à Paris et publiés dans le Journal officiel. Trois autres accords ont été paraphés en septembre à Dakar sur trente neufs qui ont été listés par le gouvernement sénégalais.

Précisons que nous n’avons pas pris en compte les accords de coopération en matière de défense du fait qu’ils sont classés secrets.

La plupart des nouveaux accords sont entrés en vigueur en 1975 sauf ceux en matière de circulation des personnes et d’établissement qui avaient été anticipés. Il nous faut désormais nous pencher sur les impacts que ces nouveaux accords ont eu sur les deux pays.

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