Révision des accords de coopération franco-sénégalaise

Révision des accords de coopération franco-sénégalaise

Deuxième partie

La révision des accords de coopération franco-sénégalaise

« On a trop souvent fait des accords de coopération un problème théorique, alors qu’il s’agit surtout de morale ?

En ce sens qu’il faut toujours tant qu’on ne les a pas dénoncés, appliquer honnêtement les accords que l’on a signés. C’est la position du Sénégal. Cependant, il ne faut pas oublier le problème pratique : la loi reflète la réalité en la devançant. Des accords qui ne reflètent plus la réalité doivent être révisés. Mais cette révision doit se faire dans l’amitié, si l’on veut, du moins qu’elle réponde à ses objectifs.

Pour sa part, le Sénégal se refuse à suivre en matière de révision d’accords avec la France, se soit par complexe, soit par démagogie »61.

Cette déclaration a été faite à un journaliste du Monde le 4 juillet 1972 par Léopold Sédar Senghor. Elle peut être replacée dans le contexte des vagues de contestation des accords de coopération franco-africains. Ces propos peuvent nous aider à comprendre la position du Sénégal par rapport aux événements de mai 1972 à Madagascar ainsi que la sortie de la Mauritanie de la zone Franc.

Le Sénégal fait partie du groupe de pays des modérés vis-à-vis de la politique française de coopération contrairement au groupe des radicaux composé essentiellement de la Mauritanie et de Madagascar. En outre, les radicaux en sortant de l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM), perturbe la cohésion du groupe établi depuis les années 1960. Senghor tient beaucoup à cette organisation qui est un substitut à la Communauté de 1958.

Pour le président sénégalais, il n’était pas question de faire sécession mais plutôt de rediscuter de l’ancienne relation coloniale.

Il restera sur ses positions et en juillet 1973, son ministre de l’information affirmait que « le président Senghor rencontrerait le président Pompidou après les vacances et s’entretiendrait avec lui de l’adaptation des accords franco-sénégalais ». Ici on remarque qu’il n’est alors pas question de révision. Cependant, il change rapidement de ton en octobre 1973 en demandant la révision de ses accords de coopération avec la France.

Dans cette partie nous aborderons la phase des négociations des nouveaux accords d’abord et ensuite il sera question de la mise en vigueur des nouveaux accords.

Chapitre 1

Les négociations

Le président Senghor avait soutenu l’idée que son pays n’avait pas besoin de publicité pour demander la révision de ses accords de coopération avec la France. Il a privilégié le dialogue durant tout ce processus.

Dans sa lettre qu’il avait adressé au Président de la République français, on peut retenir ces quelques passages : « A la lumière de ce qui précède, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme la demande officielle du gouvernement pour l’ouverture de négociations en vue de la révision des accords de coopération entre la France et le Sénégal ».

Et il renchérit d’après une note de l’ambassadeur français au Sénégal : « le gouvernement sénégalais se propose de réviser les accords de coopération dans l’amitié avec la France et a l’intention pour marquer cette volonté de signer avec elle un traité d’amitié et de coopération qui sera un accord cadre régissant les rapports franco-sénégalais »62.

Même si le gouvernement sénégalais suggérait que les modalités et la date des négociations soient fixées d’un commun accord, il prend l’initiative d’énumérer les accords à réviser et de faire des propositions sur le déroulement des négociations. Dans une dépêche de l’ambassadeur français au Sénégal, 137 accords sont dénombrés par le gouvernement sénégalais.

Parmi ces 137, 64 sont des conventions de financement exclus de la révision et d’autres sont considérés comme caduques car ne répondant plus à la situation.

Au final, 49 accords sont concernés : « […] Le gouvernement sénégalais souhaiterait voir les futures négociations commencer et se poursuivre dans l’ordre par la révision des accords de défense ainsi que les problèmes connexes, des accords relatifs à la coopération en matière économique, monétaire et financière, à l’établissement et à la circulation des personnes, au concours en personnel, à la politique étrangère, à l’enseignement et à la recherche et enfin aux autres domaines techniques ».

Finalement, le gouvernement sénégalais fait parvenir une liste de 39 accords à réviser. Nous avons remarqué un changement important avant même l’ouverture officielle des négociations. En effet, c’est le gouvernement sénégalais qui prend les initiatives et décide en quelque sorte de l’orientation des futures négociations.

Et Senghor soulignait lors d’une conférence de presse du 7 décembre 1973 que : « Nous agissons d’une façon méthodique et réaliste, en refusant de dramatiser la situation pour la bonne raison que nous n’avons pas besoin d’exciter l’opinion publique sénégalaise »63.

La France suit le plan sénégalais. Cependant c’est tout à fait logique puisque c’est le Sénégal qui a demandé la révision de ses accords de coopération avec la France.

Il faut savoir que les négociations officielles étaient prévues pour mars 1974 mais dès le 4 janvier le gouvernement sénégalais fait parvenir à la France ses propositions de révision des accords de coopération. C’est à partir de ces propositions que les discussions seront établies.

La méthodologie sénégalaise consistait d’abord à énumérer les accords qui feront l’objet d’une révision comme nous l’avons souligné tout en haut et ensuite proposer des projets d’accords à la France.

Cette dernière fournira des contre-projets à partir des projets sénégalais. Même si les deux parties affirment lors des déclarations que les négociations se sont faites dans l’amitié et le dialogue, nous avons remarqué des phases chaudes et des désaccords.

La France n’était pas tout à fait d’accord sur le fait que le gouvernement sénégalais avait décidé que 64 accords parmi les 137 qui les liaient étaient jugés caduques sans avoir été consultée au préalable. Malgré cela les discussions sur les nouveaux accords ont continué.

Il faut tout de même préciser que certains accords ont fait l’objet de tensions entre les deux parties. Il s’agit notamment des accords sur la circulation des personnes, la convention d’établissement, sur la pêche et la marine marchande ainsi que sur le concours en personnel apporté par le gouvernement français au gouvernement sénégalais.

Les discussions sur la circulation des personnes ont été houleuses car la partie sénégalaise a totalement modifié le texte : « Il est apparu en effet que la délégation sénégalaise avait reçu instruction de saisir cette occasion pour marquer les mécontentements du gouvernement sénégalais en ce qui concerne le traitement réservé à ses ressortissants à leur entrée en France.

Elle a indiqué que son objectif était de parvenir à une convention réaliste, c’est-à-dire reflétant la situation exacte telle qu’elle a été constatée par les autorités sénégalaises »64.

Nous reviendrons sur cette question, mais avant de le faire, il est nécessaire de connaître le texte de la convention sur la circulation des personnes signé à Dakar le 21 janvier 1964.

Parmi les articles les plus significatifs de ce texte, on peut citer ses deux premiers articles : « Article 1. Pour se rendre sur le territoire de la République du Sénégal, les nationaux français quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans, des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État et garantir leur rapatriement.

Article 2. Pour se rendre sur le territoire de la République de la France, les nationaux sénégalais quel que soit le pays de leur résidence, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, même périmé depuis moins de cinq ans, des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État et garantir leur rapatriement. ».

Il ne faut toutefois pas perdre de vue la convention de 1959 entre les États de la Communauté dont son article 2 stipulait que « Tout national d’un État de la Communauté peut entrer librement sur le territoire de tout autre État de la Communauté, y voyager, y établir sa résidence dans le lieu de son choix et en sortir ».

Nous avons jugé nécessaire de la citer car dans la pratique elle a prévalu jusqu’à la révision de 1974 même si la convention citée en dessus l’avait abrogée. Le gouvernement sénégalais compte bien remédier à cette situation.

Par conséquent, le dialogue a été tendu entre les deux parties si on en croit à une note du Secrétariat d’État aux affaires étrangères des journées du 18 et 19 février 1974 : « De très nombreuses difficultés apparaissent à la discussion de ce texte, et une mauvaise humeur évidente de la délégation sénégalaise se manifeste. […]. Très mauvaise ambiance (pire que la veille). Les Sénégalais durcissent considérablement leurs positions d’hier après-midi. L’examen du projet de convention se termine, mais la quasi-totalité est réservée ».

Ici la position sénégalaise se manifeste par une volonté de changement. Et une lecture de son projet de convention sur la circulation des personnes peut nous permettre de nous en rendre compte.

Les deux premiers articles sont significatifs du fait qu’ils sont tout à fait nouveaux : « Article 1. Pour se rendre sur le territoire de la République du Sénégal, les nationaux français quel que soit leur pays de résidence, doivent être en possession d’un passeport en cours de validité, revêtu des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État. Ils doivent également garantir leur rapatriement.

Article 2. Pour se rendre sur le territoire de la République de la France, les nationaux sénégalais quel que soit leur pays de résidence, doivent être en possession d’un passeport en cours de validité, revêtu des certificats internationaux de vaccinations obligatoires exigés par la législation en vigueur dans cet État. Ils doivent également garantir leur rapatriement ». Comparé au texte antérieur où aucun document n’était exigé pour circuler d’un pays à l’autre, ces deux articles du nouveau texte sénégalais sont des éléments novateurs.

La partie sénégalaise durcit effectivement sa position en ajoutant dans ces deux articles « un certificat d’hébergement et un certificat d’immigration délivré par les autorités sénégalaises compétentes ».

Toujours dans le même ordre d’idée, on peut continuer à énumérer les articles clés de la convention : « Article 6. Les ressortissants français désireux de s’établir au Sénégal et les ressortissants sénégalais désireux de s’établir en France pour y exercer une activité non salariée ou sans y exercer une activité lucrative, doivent produire sous peine d’expulsion toutes justifications sur les moyens d’existence dont ils disposent.

Article 7. 1) Pour tout séjour en territoire sénégalais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent, sous peine d’expulsion, posséder et présenter à toute réquisition la carte d’identité d’étranger délivrée par les autorités sénégalaises compétentes.

2) Pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent sous peine d’expulsion, posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour exigé par la législation française en vigueur.

Article 8. Les nationaux de chacune des parties contractantes désireux d’exercer sur le territoire de l’autre une activité professionnelle, devront en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession :

d’un certificat de contrôle médical qui doit être établi dans les deux mois précédant le départ d’un contrat de travail écrit et revêtu du visa du Ministère du Travail du pays d’accueil lorsqu’il s’agit d’un travail salarié »65.

Les négociateurs français ont été un peu surpris par ce texte sénégalais et ont proposé un contre-projet. Pour la délégation française, l’ajout aux articles 1 et 2 d’un certificat d’hébergement et d’un certificat d’immigration correspond à un visa déguisé.

Elle a réservé ces articles et a demandé à l’étudier. Pour l’article 6, elle juge nécessaire de revoir la forme mais le principal souci reste les inconvénients qui peuvent en découler sur le tourisme. Quant à l’article 7, la délégation française propose un simple refoulement au lieu d’une expulsion qui a un caractère pénal. Selon elle : « La France ne pourrait pas prévoir en ce qui la concerne une clause aussi sévère pour les ressortissants sénégalais »66.

Un autre point essentiel qui a semé la discorde entre les deux parties est l’assujettissement à l’impôt : « Tout ressortissant français ou sénégalais, qui en raison de son séjour en territoire sénégalais ou français, est assujetti au paiement d’un impôt sur le revenu, ne pourra quitter le territoire de l’État ou il est assujetti au paiement dudit impôt que sur présentation quitus fiscal délivré par les autorités compétentes ».

Mais ce point sera amplement discuté dans la convention d’établissement. N’ayant pas eu de terrain d’attente lors de ces deux journées, les deux parties ont continué à étudier les projets de convention proposés par chacune.

Même si d’autres rencontres entre les experts des deux parties ne sont pas prévues avant la date de l’ouverture officielle des négociations à savoir le 25 mars, la correspondance par l’intermédiaire de l’ambassadeur français au Sénégal a permis la continuité des échanges.

61 Archives nationales de Paris Coopération, Cabinet et service rattaché au Ministre, Chargé de mission (1959-1985),, cotes 20000137/1-20000137/4.

62 Idem.

63 Archives nationales de Paris, Coopération, Cabinet et Services rattachés au ministre, chargé de mission (1959-1985), cote 20000137/1.

64 Idem.

65 Archives nationales de Paris Coopération, Cabinet et service rattaché au Ministre, chargé de mission (1959-1985), cote 20000137/2

66 Ide, m.

Nous pouvons retenir que des concessions ont été faites du niveau des deux parties et qu’au final elles sont convenues à un accord le 29 mars.

Dans une lettre du 16 mars 1974, l’ambassadeur français au Sénégal déclarait que : « Le gouvernement sénégalais a renoncé à sa demande relative à l’institution d’un certificat d’immigration délivré par les autorités locales compétentes. De même toutes mentions à des expulsions possibles ont disparu du texte »67. Nous verrons le contenu de cet accord dans le chapitre suivant. L’un des points forts des négociations de la révision des accords de coopération franco-sénégalais est la convention d’établissement.

Rappelons que même si le gouvernement sénégalais ne l’admet pas, les évènements de mai 68 et ses conséquences ont été déterminantes dans sa décision de révision des accords de coopération qui le liaient à la France.

Les revendications les plus significatives étaient l’intégration des hommes d’affaires sénégalais dans les secteurs de l’économie et la contestation d’une présence française devenue de plus en plus gênante. Le gouvernement ne pouvait pas prendre de mesures sans heurter les intérêts de ses partenaires français. Il était nécessaire donc de réadapter comme il a dit ses accords de coopération. Par conséquent la convention d’établissement en constitue une clé importante.

Celle de 1960 conclue entre les deux pays conférait la notion d’assimilation et le statut particulier aux nationaux des deux parties. Nous pouvons pour illustration en citer quelques articles :

« Article 2. En ce qui concerne l’ouverture d’un fonds de commerce, la création d’une exploitation, d’un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l’exercice des activités correspondantes et l’exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de l’une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l’autre partie contractante sauf dérogation imposées par la situation économique et sociale de ladite partie

Article 4. Tout national de l’une des parties contractantes, a la faculté d’obtenir, sur le territoire de l’autre partie, des concessions, des autorisations et permissions administratives, ainsi que de conclure les marchés publics dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.

Article 5. Les nationaux de l’une des parties contractantes seront, sur le territoire de l’autre partie, représentés dans les mêmes conditions que les nationaux de celle-ci aux assemblées consulaires et aux organismes assurant la représentation des intérêts économiques.

Article 12. Chacune des parties contractantes réserve aux nationaux de l’autre partie le statut particulier défini par la présente convention à raison du caractère spécifique des relations entre les deux États. Le bénéfice de ces dispositions particulières ne peut être automatiquement étendu aux ressortissants d’un État tiers ».

Le gouvernement sénégalais considère que cette convention bénéficie plus aux nationaux français. Comme la convention sur la circulation des personnes, il faut parvenir à une situation réaliste. Maintenant passons en revue le nouveau texte sénégalais de convention d’établissement.

C’est un texte tout à fait nouveau qui est rédigé à partir de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgaches associés. La lecture du nouveau texte sénégalais laisse apparaître ceci :

« Article 1. Chaque partie contractante applique, sur son territoire, aux nationaux de l’autre partie, le droit d’établissement prévu par la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgaches associés, sauf dérogations imposées par la situation économique et sociale de l’une ou de l’autre d’entre elles.

Article 2. Ce droit d’établissement comporte sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de capitaux, l’accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d’entreprises et notamment des sociétés ainsi que la création d’agences, de succursales ou de filiales.

Article 4. Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieront sur le territoire de l’autre partie, de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.

Article 6. Les nationaux de l’une des parties contractantes seront assujettis sur le territoire de l’autre partie contractante et conformément aux lois et règlements en vigueur de celles-ci, aux droits, taxes ou contributions quels qu’en soit la dénomination.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes morales comme aux personnes physiques ».

Ces quelques articles les plus significatifs du texte sénégalais marquent un net changement par rapport au texte précédent et la partie française n’a pas manqué de le souligner. Dans une

note du Secrétariat aux Affaires Étrangères, nous pouvons lire ceci : « Le projet sénégalais de convention d’établissement modifie radicalement le statut de nos ressortissants. La notion de statut particulier est abandonnée, le concept d’assimilation des nationaux de l’une et de l’autre partie contractante disparaît. Il n’y a plus aucune disposition relative au respect des droits acquis par les personnes physiques et morales.

Plus aucune clause relative aux possibilités d’accès des citoyens français à la fonction publique, aux professions libérales, aux assemblées consulaires, aux groupements syndicaux ainsi qu’à la faculté d’obtenir des concessions, autorisations et permissions administratives et de conclure des marchés publics »68. C’est l’article 4 seulement qui a conservé le principe d’assimilation.

La partie française propose, pour sa part, un contre-projet. Ce dernier a tendance à conserver l’ancien texte dont l’article 1 n’affiche aucun changement. Parmi les articles du contre-projet, plusieurs sont à citer :

« Article 2. Sous réserve des accords entre les deux parties sur la circulation des personnes, les nationaux de chacune des parties contractantes peuvent entrer librement sur le territoire de l’autre, y voyager, y établir leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortir à tout moment.

Article 3. Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, du droit d’investir des capitaux, d’acquérir, de posséder, gérer ou de louer tous biens meubles ou immeubles, droits et intérêts d’en jouir et d’en disposer.

Article 5. En ce qui concerne l’accès et l’exercice des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, les nationaux de l’une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l’autre partie sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de ladite partie.

Il en va de même à propos de l’exercice des activités salariées sans préjudice des dispositions concernant les conditions prévues à cette fin par les accords en vigueur entre les deux pays.

Article 6. Les nationaux de chacune des parties contractantes ne sont pas assujettis sur le territoire de l’autre partie à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit autre ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux de cette partie se trouvant dans la même situation ».

67 Archives nationales de Paris,Coopération, Cabinet et service rattaché au Ministre, Chargé de mission (1959-1985), cote 20000137/1.

68 Idem.

Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord car les discussions ont été faites à partir de la proposition française et certains articles étaient non discutables pour la partie sénégalaise. Comme tout accord ou attente, un compromis s’impose et une partie du gouvernement français en est bien conscient.

Un conseiller technique français indiquait dans une note que : « En ce qui concerne l’établissement, le réalisme implique à s’écarter de la réciprocité et de retenir la notion de compensation eu égard aux quarante milles français qui sont installés au Sénégal et y détiennent une part importante de l’économie, et aux vingt-trois milles Sénégalais qui n’occupent en France que des emplois de modestes travailleurs ».

La partie sénégalaise avait beaucoup insisté lors des négociations d’un contingent d’immigrés sénégalais en France et que la partie ne pouvait pas donner de suite à cette demande. Elle a accepté de le mettre en suspense car nous verrons que ça va revenir même après la signature du nouvel accord.

De son coté, elle a fait des efforts : « L’ambassadeur Diakha Dieng, représentant du Sénégal en France et secrétaire général de l’union africaine et malgache de la coopération économique […], déclare que d’une part son gouvernement était entièrement d’accord pour reconnaître au profit de nos ressortissants déjà établis au Sénégal le privilège de droit acquis (à condition toutefois que tout en exprimant la même idée ne soit pas repris dans le texte) et pour consentir également à nos compatriotes dans cette situation, des facilités en ce qui concerne les conditions de leur séjour dans le pays ».

Il faut souligner également que le gouvernement français a promis d’étudier la proposition sénégalaise en ce qui concerne un contingent d’immigrés et l’envoi d’un expert au Sénégal pour étudier la question et l’ouverture d’un office d’immigration à Dakar. Sur ces concessions, un texte a été rédigé et signé le 29 mars et nous verrons le contenu de ce texte dans le chapitre suivant.

Toujours dans sa volonté de réadapter ses accords de coopération avec la France, le gouvernement sénégalais juge nécessaire de donner un caractère nouveau au concours en personnel que lui apporte cette dernière. À l’instar des discussions citées en dessus, cet accord a fait l’objet d’amples discussions.

Il faut savoir qu’au moment des indépendances, le problème de la relève de l’administration coloniale s’est posé au futur gouvernement sénégalais à l’instar de toutes les anciennes colonies.

Ceci est dû au fait qu’une poignée d’autochtones avait accès à l’école et était formée pour seconder les administrateurs coloniaux. Cette position subalterne n’était pas propice à la gestion des services publics. Cependant l’assistance technique, qui constitue un volet primordial de la coopération franco-sénégalaise comme nous l’avons vu, a été perçue comme une solution convenable pour les deux gouvernements.

C’est dans ce cadre qu’une convention sur le concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement sénégalais a été conclue depuis 1959.

D’une manière générale cette convention fixait les modalités du concours dont les plus significatifs sont : le fait que le Sénégal doit porter à la connaissance de la France la liste des agents par secteur et assurer le logement des agents mis à sa disposition. D’autre part, le gouvernement sénégalais participe à la rémunération des agents pour une somme mensuelle de quarante-cinq mille francs CFA par personne. Cette dernière est élevée à cinq mille francs CFA par un protocole d’accord du 12 juin 1963.

Il faut préciser que cette participation sénégalaise ne concerne pas le personnel de l’enseignement supérieur qui est totalement à la charge de La République française.

Cette dernière assure la formation, le transport et verse à titre de rémunération, pour chaque membre du personnel une indemnité égale à la différence entre la rémunération à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu de la réglementation française et la contribution forfaitaire qu’il reçoit du gouvernement de la République du Sénégal.

Pourtant, il faut noter que cette convention générale est accompagnée de deux annexes qui précisent le statut de certains personnels comme les Volontaires du Progrès, issus de l’association française des volontaires du progrès créée en 1963 par les autorités françaises avec comme but d’envoyer des jeunes français en mission de deux en Afrique,et enfin le personnel enseignant et celui militaire hors cadre.

Pendant les négociations de la nouvelle convention relative au concours en personnel, le gouvernement sénégalais a apporté des modifications importantes et l’ambiance des discussions nous en dit plus. En effet, la partie sénégalaise n’a pas seulement effectué une mise à jour de l’ancien texte, il a présenté un texte qui tend à uniformiser tout le personnel de l’assistance technique. Il s’agit d’assimiler les Volontaires du Progrès et d’évoquer un silence sur les conditions particulières d’emploi du personnel enseignant et du personnel militaire hors cadre.

Nous pouvons retenir quelques éléments du texte sénégalais :

« Article 1. La présente convention s’applique à toutes les catégories de personnel, y compris les personnels dits volontaires du Progrès mis à la disposition du gouvernement de la République du Sénégal par le gouvernement de la République française.

Article 3. Le personnel est agréé par le gouvernement de la République du Sénégal et a pour vocation de former des cadres sénégalais, l’affectation du personnel est décidée par le gouvernement de la République du Sénégal. Les emplois sont confiés au personnel pour une durée d’une année renouvelable, en cas de besoin. Une décision de l’autorité sénégalaise compétente doit intervenir pour constater la reconduction. Ce personnel sera remplacé au fur et à mesure que la relève pourra être assurée par des nationaux sénégalais.

Article 11. La répartition des charges financières du personnel entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal est fixé selon les modalités suivantes :

Le gouvernement de la République du Sénégal s’engage à verser à titre de participation à la rémunération de chaque membre du personnel mis à sa disposition, une indemnité forfaitaire mensuelle de 55.000 francs CFA.

Pour sa part, le gouvernement de la République française verse à titre de rémunération, pour chaque membre du personnel une indemnité égale à la différence entre la rémunération à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu de la réglementation française et la contribution forfaitaire qu’il reçoit du gouvernement de la République du Sénégal.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au personnel de l’enseignement supérieur qui demeure entièrement pris en charge par le gouvernement de la République française.

Le gouvernement de la République du Sénégal fournit à chaque membre du personnel mis à sa disposition un logement meublé décent.

Article 17. Sur demande du gouvernement de la République du Sénégal et en vue de l’accomplissement de tâches définies par le gouvernement sénégalais, la République française s’engage à mettre à sa disposition des personnels dit Volontaires du Progrès ».

Cette mise à disposition ne comporte en contrepartie de la part du Gouvernement de la République du Sénégal que le logement dans le lieu d’affectation, la gratuité des soins médicaux et des frais d’hospitalisation, l’exonération des droits et taxes pour leurs effets et objets personnels importés lors de leur première installation au Sénégal, l’exonération de tout impôt direct à l’exception des taxes pour services rendus69.

Fidèle à son procédé, la partie française propose un contre-projet. Ce dernier s’écarte légèrement du texte sénégalais et le Secrétaire des Affaires Étrangères affirmait à ce propos que : « Ce projet ne comporte pas de profondes modifications susceptibles de remettre en cause les principes généraux de notre concours en personnel, mais il est loin d’être entièrement satisfaisant tant par certains de ses innovations que par ses lacunes »70.

Les points essentiels du texte français sont l’homogénéité du personnel de l’assistance technique, leur affectation, leur notation et le problème de logement.

Le nouveau texte de la convention est fait sur la base du texte français qui a réussi à convaincre la partie sénégalaise à considérer la particularité de certains personnels mais aussi de s’engager à offrir un logement convenable.

69 Archives nationales, Paris,Coopération, Cabinet et service rattachés au Ministre, Chargé de mission (1959-1985), cote 20000137/1.

70 Idem.

À l’article 1, il apporte une légère modification en la reformulant ainsi : « La présente convention s’applique à toutes les catégories de personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal par le gouvernement de la République française.

Certains concours en personnel peuvent cependant faire l’objet de conventions particulières notamment pour le fonctionnement de certains services ou établissements et pour l’exécution de décisions temporaires à objectifs déterminés ».

Avant d’exposer ce nouveau texte, nous pouvons aborder le cas de l’enseignement supérieur dont le personnel sort du lot. Il faut savoir que la réadaptation des accords de coopération en matière d’enseignement supérieur entre les parties française et sénégalaise a commencé depuis 1970 suite aux évènements de mai 1968.

Dans notre première partie, nous avons souligné le fait que l’université de Dakar a continué de conserver son statut d’établissement français même après l’indépendance du pays. Il était entièrement à la charge de la République française.

Pendant la soumission des accords de coopération en matière d’enseignement supérieur à l’Assemblée nationale française, le secrétaire d’État aux relations avec les États de la Communauté soutenait que : « D’ores et déjà l’université de Dakar est d’une qualité incomparablement supérieure aux autres universités étrangères d’Afrique.

Il faut qu’elle fasse la preuve de cette supériorité sur l’université que les Russes s’apprêtent à installer en Guinée ». Toujours dans le même sillage il dit que : « La gestion d’une part, l’administration de l’autre, sont confiés à la France.

Le recteur, les professeurs et le personnel sont nommés dans des conditions absolument identiques à celles des autres universités françaises. Le personnel continue d’ailleurs de relever du ministère de l’éducation nationale de la République française. C’est là évidemment un hommage rendu à notre enseignement et un gage pour le maintien de notre influence culturelle »71.

Après l’éclatement de la Fédération du Mali, l’accord franco-sénégalais d’août 1961, reprend ces mêmes dispositions. Cependant en mai 1964, un nouvel accord en matière d’enseignement supérieur est conclu entre les deux pays.

Ce texte est une innovation du point de vue du gouvernement sénégalais car il affirme sa souveraineté internationale et confirme que l’université de Dakar est un établissement public sénégalais. Le rapporteur de l’Assemblée nationale du Sénégal lors de la soumission du texte l’a décrit ainsi : « Toutefois, afin de sauvegarder la valeur de l’enseignement dispensé, il est prévu que la législation et la réglementation française concernant le personnel enseignant, les programmes d’études, la scolarité et les examens sont introduits dans le droit sénégalais.

71 Journal officiel de la République française, débats parlementaires, séance du 6 juillet 1960, p.1727.

Parallèlement, les diplômes délivrés par l’université de Dakar conformément à cette réglementation, sont valables de plein droit sur le territoire français.

L’autre innovation essentielle du nouvel accord consiste dans l’accroissement considérable de la participation financière sénégalaise aux dépenses de fonctionnement de l’université ».

Cette année, le gouvernement sénégalais n’a participé que symboliquement d’une somme de 55 millions sur 1600 millions. En participant de manière progressive aux dépenses de fonctionnement de sa propre université qui demeure entièrement à la charge d’un pays étranger, il lance « la décolonisation » de l’enseignement supérieur. Malgré ces futures dispositions, le mode de fonctionnement de l’université reste inchangé et par conséquent nous avons assisté aux événements de mai 1968.

Nous l’avons déjà souligné en dessus mais nous tenons à vous citer un passage important du Mémorandum de L’union des étudiants sénégalais en mai 1968 : « Nous voyons ainsi que la politique de fractionnement des bourses et leur réduction à 10 au lieu de 12 mensualités ne peuvent trouver d’autres justifications que dans le sabotage systématique de la formation des cadres indispensables au pays en vue de maintenir en permanence l’assistance technique ».

Ces événements n’ont pas laissé de choix aux parties contractantes car tous les efforts fournis jusqu’ici risquent de partir à néant. Finalement un nouvel accord est conclu entre les deux parties en février 1970. Pendant la préparation de ce nouvel accord les experts de la partie française avaient bien souligné les grandes lignes que doivent prendre ce nouvel accord pour éviter dans l’avenir de tels soulèvements.

Parmi ces recommandations, nous pouvons retenir que : « Les universités sont désormais des institutions nationales de formation dont les structures sont définies en fonction des besoins des Etats et ne sont plus le démarquage des structures françaises, ce qui exclut l’introduction automatique dans le droit de ces pays des dispositions légales régissant en France le fonctionnement des universités. Les programmes de développement de ces institutions sont définis uniquement en fonction des besoins locaux et non plus en tenant compte du modèle français des enseignements.

Les personnels enseignants français sont placés sous le régime de la coopération technique et leur mode de nomination éventuellement de remise en disposition et de rémunération sont ceux de ce personnel »72.

Cependant, en regardant de près le nouvel accord, nous avons l’impression que le changement n’est apparent. L’article 1 du texte de 1964 qui stipulait que : « La République française s’engage à aider la République du Sénégal à maintenir et développer sur son territoire un enseignement supérieur d’un niveau égal à celui de l’enseignement supérieur français » est repris en février 1970 en ces termes : « La République française s’engage à aider la République du Sénégal à maintenir et à développer un enseignement supérieur de niveau international ».

72 Archives nationales, Paris, Enseignement supérieur et université, Direction générale des enseignements supérieurs, cote 19770510/2.

En outre, l’article 2 affirme que « Les autorités sénégalaises déterminent l’organisation et le contenu des enseignements dispensés par l’Université de Dakar, un établissement public sénégalais afin de faciliter leur adaptation aux réalités africaines et de permettre la formation de cadres correspondants aux besoins »73.

Une remarque très intéressante est le fait qu’on retrouve toujours dans bon nombre d’articles de l’accord, un alinéa qui rappelle l’engagement des deux parties par le terme “accord partie”. Ce qui signifie que la France doit valider ces programmes proposés par le gouvernement sénégalais. Un autre changement concerne les diplômes. Désormais ils ne sont plus admis de plein droit sur les deux territoires mais plutôt en équivalence. Malgré ces réajustements, cet accord n’échappe à la révision des accords de coopération franco-sénégalaise de 1974.

Le gouvernement sénégalais cherche à renforcer son contrôle sur l’enseignement supérieur notamment sur le personnel et les orientations des programmes.

Selon la délégation française, le projet sénégalais restreint l’intervention française à la seule université de Dakar laissant ainsi hors du champ de la coopération les établissements de formation supérieure et technique, prévoit l’application au personnel de l’enseignement supérieur de la convention générale relative au concours en personnel car un article de ce texte lui dispense du versement de la contribution forfaitaire mensuelle de 55 000 francs CFA par agent et en enfin il prévoit également la prise en charge provisoire par la France du personnel enseignant africain.

Le contre-projet français s’est axé sur ces trois points et propose à la place une intervention à l’université et tous les établissements de l’enseignement supérieur, supprimer toute mention du personnel africain dans le texte, trouver une faille dans le texte sénégalais pour réclamer la participation forfaitaire mensuelle pour les agents de l’enseignement supérieur. En tout état de cause, les deux parties sont parvenues à un accord en mars 1974 et nous verrons ce texte dans le chapitre suivant.

D’après notre compréhension des sources, les négociations pour la révision des accords de coopération franco-sénégalaise n’étaient pas faciles et se démarquent carrément du schéma traditionnel des rapports franco-africains.

La partie sénégalaise s’est montrée très persuasive et a essayé de confirmer sa souveraineté internationale. Mais dans les relations internationales, la force est preuve de persuasion et ce sont les pays développés qui la détiennent. Par conséquent, les négociations balancent toujours en leur faveur et dans ce cas, le gouvernement sénégalais était obligé de mettre à côté certains de ses souhaits.

Ce qu’il faut retenir dans cette phase est la pression exercée par l’opinion publique sénégalaise en particulier et africaine, de manière plus générale, sur les diplomates sénégalais.

73 Archives nationales,Paris, Coopération, Service rattaché auprès du ministre, Chargé de missions (1959-1985),Cote 20000137/1.

L’ambassadeur français au Sénégal, La Chevalière notait dans une dépêche du 13 février 1974 que : « Les conversations qui ont eu lieu entre les délégations française et sénégalaise du 11 février ont fait apparaître le désir du Sénégal, très sensibilisé aux critiques et reproches que ses relations jugées très étroites avec la France lui valent de la part de certains pays du Tiers-monde, d’éviter dans la rédaction des nouveaux accord de coopération tout ce qui pourrait paraître institutionnaliser des liens trop exclusifs avec notre pays »74.

Il renchérit en affirmant « La délégation sénégalaise rappelé à son souhait de voir abandonner tout principe d’assimilation et de réciprocité, et d’éviter tout ce qui pourrait être interprété comme présentant une possibilité de traitement préférentiel en notre faveur ».

Ces notes sont en faveur de l’une de nos hypothèses qui soutenait que le Sénégal avait demandé la révision de ses accords avec la France non par nécessité des intérêts du pays mais plutôt pour soigner son image face à ses détracteurs.

Nous avons aussi remarqué que la volonté de changer la donne était bien présente chez certains experts sénégalais comme son chef de délégation, Barka Diarra qui sera remplacé par Assane Seck en mars 1974, lors de la signature des nouveaux accords. Cette décision confirme l’habitude du président Senghor envers les membres du gouvernement qui risquent en quelque sorte de compromettre sa relation précieuse avec la France.

Un point qui a attiré notre attention, est le fait qu’aucun Français ne figure dans la liste de la délégation sénégalaise et pourtant à ce moment, on trouvait beaucoup d’experts et de techniciens français dans chaque ministère.

De notre point de vue, ces Français qui connaissent bien les besoins sénégalais et comprennent aussi le système français, pourraient être d’une grande utilité pour le gouvernement sénégalais pendant les négociations. Leur absence est due au simple fait d’une recommandation de l’ambassadeur français au premier ministre Michel Debré: « Il faudrait également poser le principe que, lorsque la France aura à négocier avec le Sénégal, la délégation sénégalaise ne soit pas composée en totalité, sinon en majorité de ressortissants français »75.

74 Idem.

75 Blum Françoise, op.cit, P.62.

Les deux parties se sont réjouis du déroulement des négociations et des nouveaux accords de coopération. Maintenant nous pouvons nous intéresser au contenu de ces nouveaux accords.

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