Accords de l’OMC : Normes sociales et environnementales

Accords de l’OMC : Normes sociales et environnementales
§2. Une meilleure prise en compte des valeurs sociales dans les accords de l’OMC
En privilégiant les valeurs commerciales, le droit de l’OMC est resté largement fermé aux autres valeurs notamment celles liées aux enjeux sociétaux 323, qu’il gère comme des externalités. Comme l’a relevé la Commission du droit international, ce choix « rend pratiquement impossible » la possibilité de faire référence à des traités internationaux extérieurs à l’OMC324.
Pour Catherine Le BRIS « cet isolement du droit international économique est révélateur d’une conduite schizophrénique des États sur la scène internationale qui, bien qu’ayant consacré universellement les droits de l’homme, [rechignent manifestement] à les appliquer dans leurs accords commerciaux »325.
L’élaboration d’une politique sociale internationale nécessite donc une « responsabilisation des États par une réintégration des enjeux sociétaux dans le champ du droit de l’OMC »326. Sont en particulier visées, d’une part, les normes sociales (A) et d’autre part, les normes liées à l’environnement (B).

A. La nécessaire inclusion des normes sociales dans les accords de l’OMC

Si le dossier des normes sociales fait actuellement débat à l’OMC, c’est en partie à cause du traitement laxiste327 que l’OMC réserve à la question mais c’est aussi en raison de la divergence de perceptions dont elle est l’objet. D’abord les PED dénoncent l’utilisation du commerce comme sanction pour faire appliquer les normes sociales.
Les normes sociales constitueraient alors une forme de protectionnisme cachée, ce que contestent les pays riches328. Pour les pays riches, en l’occurrence l’UE et les Etats-Unis, il s’agit avant tout de se protéger contre le dumping social329 qui entraîne une concurrence déloyale.
L’OMC doit prendre cette problématique en considération et lui trouver une réponse des plus adaptée. Evidemment, même si la question n’a pas été prise en compte dans le cadre du cycle de Doha, les négociations ne sont pas encore épuisées. Il conviendrait alors de l’inscrire au titre de priorité dans l’ordre du jour des prochaines réunions.
Toutefois, l’OMC pourra se servir des exemples d’instruments conventionnels au plan international qui accordent de l’importance à la question de normes sociales. Ainsi, existe –il dans le cadre de l’ALENA330 un avenant dont le but est d’assurer le respect, par chaque Etat membre, de sa propre législation du travail. Cet accord prévoit des consultations régulières entre les administrations à ce propos et met en œuvre un mécanisme de règlement des différends doté du pouvoir de sanction331.
L’OMC peut davantage puiser des références utiles dans les dispositions du Système de Préférences Généralisées américain. Dans le cadre de ces programmes de coopération avec les pays pauvres, les Etats-Unis appliquent systématiquement des dispositions relatives aux normes du travail.
Il s’agit d’une forme de conditionnalité, plus ou moins souple. Ce peut être par exemple des normes qui mettent en place un contrôle accru de l’OIT en lui permettant par exemple d’accéder aux usines. Le processus d’examen est confié à un sous-comité du SGP qui examine les requêtes présentées par des tiers.
Enfin le singulier modèle européen pourra aussi utilement servir de guide à l’OMC afin d’accorder un meilleur traitement à la question des normes sociales. En effet, le SPG européen, opère d’une manière différente du SGP américain. Concrètement, des préférences additionnelles sont accordées aux pays qui ont adopté et respectent trois des conventions de l’OIT : celle relative à la liberté syndicale, à la négociation collective, et à l’abolition du travail des enfants.
Ces dispositions sont assorties de sanctions commerciales qui peuvent être prises en cas du non-respect des conventions relatives au travail forcé et de l’interdiction d’exportation de marchandises fabriquées par des détenus.
B. La nécessaire inclusion des normes environnementales dans les accords de l’OMC
Il est bien connu que le commerce est essentiel pour le développement332. Mais pour que le développement soit durable, il est crucial que le commerce entretienne une relation harmonieuse avec l’environnement. L’OMC a d’ailleurs bien compris cet impératif en inscrivant dans les lignes de l’Accord de Marrakech333 l’objectif du développement durable334. L’Organisation a davantage pris la mesure des enjeux en instaurant un cadre organique protecteur, en l’occurrence les Comité du Commerce et de l’Environnement (CCE) dont la mission est d’être l’enceinte du dialogue constructif entre l’environnement et le commerce mais aussi de servir de couloir de transmission entre l’OMC et les Accords environnementaux multilatéraux.
De même, l’agenda de Doha pour le développement avait déjà conclu à la nécessité d’organiser des négociations spécifiques sur l’environnement335. Il reste que toutes ces batteries de mesures demeurent insuffisantes. Preuve, aucun accord portant sur l’environnement n’a pu être obtenu à l’OMC faute de consensus. En l’absence d’accord véritablement contraignant, la contestation écologique prend ici tout son sens. Dès lors, certaines recommandations doivent être formulées.
D’abord, l’OMC doit concilier les préoccupations environnementales avec le commerce. Cela s’entend de la nécessité d’inclure dans tous les accords commerciaux multilatéraux des clauses environnementales336. Il faudrait par exemple promouvoir un commerce des ressources sans méconnaitre la protection, la régénération, et la reconstitution des écosystèmes face aux défis existants et nouveaux337. De la sorte, le commerce participerait effectivement à la survie des espèces menacées.
Ensuite, sur la question de la pollution, le lien entre le commerce et la pollution due au transport des marchandises n’est plus à démontrer puisque ce sont les opérations de production et de consommation qui sont en amont de la pollution. L’instauration de taxes appropriées ou de règles telles que du principe du « pollueur-payeur »338 dans les accords de l’OMC pourrait ainsi permettre de responsabiliser les producteurs mais aussi les consommateurs sur les impacts liées à la pollution.
De même, l’inclusion de normes à l’image d’ajustements aux frontières de la taxe carbone sur les produits à fort potentiel de risque serait une réponse adéquate à la question du changement climatique.
Enfin, puisque les législations internes sont laxistes et opaques sur la question de l’environnement et que le plus souvent les gouvernements au nom de la compétitivité ne prennent pas les mesures nécessaires pour corriger les défaillances du marché susceptibles d’impacter l’environnement, il est alors nécessaire que la transparence soit renforcée en ce qui concerne l’adoption par des membres des mesures de commerce susceptible de toucher l’environnement.
On retiendra donc que pour que le développement commercial engendre effectivement le développement durable, il est avant tout crucial que les règles du commerce mondiale soient assorties les mesure de contrôle afin puissent effectivement contribuer à l’amélioration du bien-être des populations. Si ces solutions nécessitent des réformes au plan normatif, il existe en revanche, des défis qui requièrent des réponses au plan organique.
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323 Pour d’amples détails, voir Catherine Le BRIS, l’humanité saisie par le droit international public, Paris, L.G.D.J., 2012, p.12 et ss.
324 Voir CDI, « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international établi sous sa forme définitive par Martti Koskenniemi, 13 avril 2006, A/CN.4/L.682 ,§ 450.
325 Catherine Le BRIS, « Remédier à l’irresponsabilité des États : intégrer les enjeux sociétaux dans le droit international économique », Communication du 10 juin 2015 au Collège de France le 10 juin 2015 présentée dans le cadre du séminaire Inter-réseaux « ID » « Le changement climatique, miroir de la globalisation – 12 propositions sur les responsabilités des Etats et des ETN ».
326 Idem.
327 Il n’y avait eu aucune avancée à l’OMC sur la question du travail depuis la Conférence ministérielle de Singapour de 1996.
328Pour les européens, l’UE avait l’obligation, conformément à ses traités internes, de promouvoir la démocratie, la règle de droit et les droits de l’homme dans ses accords internationaux.
329 selon le lexique des termes juridique, « le dumping social est un néologisme désignant la politique de certains Etats consistant à établir une législation permettant de pratiquer des rémunérations de moindre niveau et des règles de droit du travail et de droit syndical moins rigoureux que ceux qui sont en vigueur dans les Etats réputés concurrents économiques, dans le but d’attirer l’implantation de d’entreprises sur leur territoires ». Voir Gérard CORNU (Sous la dir.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, p.234. Le dumping social résulte donc de la différence de traitement des salariés d’un pays pauvre comparé aux salariés d’un pays riche. Cette différence de traitement en termes d’allocations ou de prestations sociales génère un coût différentiel qui est défavorise les producteurs concurrents des pays riches.
330 Accord de libre-échange nord-américain réunissant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.
331 Substantiellement ce pouvoir de sanction dont il est question se décline en des amendes.
332 Le Document final de Rio+20 intitulé « L’avenir que nous voulons » indique en son point 4 que la protection et la gestion des ressources naturelles constituent les piliers essentiels le développement économique et social.
333Le Préambule de l’Accord instituant l’OMC dispose comme suit : « Les parties au présent accord, reconnaissant que leur rapports dans le domaine commercial et économique devrait être orientés vers (…) l’utilisation des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable ». Ces objectifs ont été aussi réitérés dans la Déclaration de Doha de 2001.
334 Le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro a été le tournant décisif dans le discours politique mondial sur le commerce et l’environnement et le développement durable. Cf. Principe 12 de la Déclaration de Rio sur le commerce et l’environnement.)
335 Cf. Déclaration ministérielle de Doha de 2001.
336 Ce sont des dispositions issues des Accords Environnementaux Multilatérales.
337 Ces propositions sont en accord avec les solutions déjà formulées dans l’Acte final de Rio+20.
338 Le principe du pollueur-payeur est un principe adopté en 1972 et figurant dans l’Acte unique européen selon lequel les frais qui résultent des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre les pollutions doivent être pris en charge par le pollueur. Il s’agit donc avant tout de responsabiliser les acteurs économiques sur les impacts environnementaux de leurs activités.

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