Les phonogrammes musicaux, les enregistrements de musiques

Les phonogrammes musicaux, les enregistrements de musiques

Section 2

Les enregistrements de musiques

La musique peut, comme un phonogramme, se définir comme « une séquence de sons » ce qui explique le raccourci, courant hélas, selon lequel un phonogramme est ‘‘forcément’’ un enregistrement à caractère musical.

Il n’en est rien, nous venons de l’expliquer. Précisons à présent que dans l’hypothèse où un phonogramme contiendrait un enregistrement musical, ce dernier n’a pas systématiquement la qualité d’œuvre musicale. Parmi ce sous-ensemble des phonogrammes musicaux n’ayant pas la qualité d’œuvre, nous examinerons brièvement la catégorie des créations musicales générées par ordinateur.

Les phonogrammes musicaux.Il s’agit de fixation de séquences de sons procédant d’une « exécution » et revêtant un aspect musical. En droit de la propriété littéraire et artistique, la musique est « l’art de combiner les sons »4.

La musique, tout comme la notion d’art qui fait appel à notre sensibilité et notre culture, sont des notions éminemment subjectives. La difficulté surgit lorsque les sons ainsi combinés ne sont pas obtenus grâce à des instruments ‘‘classiques’’ mais proviennent de bruits, de sons ‘‘bruts’’ et que cette combinaison revêt malgré tout, lors de son audition, un aspect musical1 ; ou encore en présence de musiques non occidentales dont la consonance nous échappe parfois. Pourtant, comme nous le verrons par la suite, la musique est classiquement analysée comme un syncrétisme d’une mélodie, d’une harmonie et d’une rythmique. Un phonogramme musical correspond donc à la fixation d’un ou plusieurs de ces éléments.

3 Etant encore une fois précisé qu’il s’agit de l’enregistrement en lui même (objet immatériel) et non de son support. On peut toutefois considérer que l’apparition des premiers phonogrammes est concomitante à celle du disque, au XIXème siècle, même si son utilisation a été longtemps limitée en raisons de contraintes techniques. Ainsi jusqu’en 1903, les premiers disques, qui étaient enregistrés individuellement faute de procédé de duplication, avaient une durée d’enregistrement limitée entre trois et cinq minutes. Il faut attendre 1927 pour qu’apparaissent des disques ayant une durée d’enregistrement de vingt minutes par face.

4 EDELMAN (B.) op. cit.

Toutefois, tout comme un phonogramme, une musique peut ne pas recevoir la qualité d’œuvre (et, partant, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur). Il existe ainsi des phonogrammes musicaux auxquels on dénie la qualité d’œuvre. Tel sera le cas des créations non originales (cf. infra) parmi lesquelles les créations sans auteur2.

En effet si l’existence d’une œuvre implique celle d’un auteur, une création peut exister sans auteur3. En matière musicale, nous examinerons le cas des créations générées par ordinateur.

Les créations musicales générées par ordinateur sont des productions faisant uniquement appel à la technique informatique. Certes, l’informatique musicale est de plus en plus fréquemment utilisée, aussi doit-on distinguer les productions assistées par des machines et les productions entièrement générées par des machines4. Les premières sont obtenues grâce à l’utilisation de machines, au même titre que des instruments ‘‘traditionnels’’, par les auteurs et supposent un investissement intellectuel de la part du manipulateur.

L’activité créative débouche effectivement sur une production qui, si elle est originale, sera reconnu comme une œuvre au sens du droit d’auteur5. A l’inverse, les productions entièrement générées par ordinateur ne nécessitant pas d’investissement intellectuel ne se verront pas reconnaître cette qualité.

1 M. Edelman évoque le cas de la chanson Cargo de nuit d’Axel Bauer (1983) dans laquelle une partie de la section rythmique est remplacée par un échantillonnage de bris de verre. On peut également penser aux performances du groupe de percussionnistes Stomp ! qui ‘‘joue’’ en frappant sur des bidons, des fûts ou des tonneaux métalliques.

2 Une création sans auteur ne peut être originale. En effet, comme le rappelle maître Bertrand, « l’absence d’originalité en matière de droit d’auteur, n’est pas synonyme de ‘‘banalité’’, mais elle traduit l’inexistence de la marque de la personnalité ou de l’individualité de l’auteur à l’œuvre considérée ».

3 « La doctrine la plus autorisée » note Xavier Linant de Bellefonds « n’hésite pas d’ailleurs à sauter le pas en utilisant les termes de création(s) et d’œuvre(s) de façon équipollente, alors que l’œuvre est le fruit de la création ».

Ce faisant, l’auteur oublie à son tour que le mot création désigne à la fois un acte (la création) et son résultat (une création). En droit d’auteur, seule une création originale aura la qualité d’œuvre tandis qu’une création banale (ou res nullius, comme l’appelle, en empruntant à la sémantique du droit administratif, le professeur Gautier) ne bénéficiera d’aucune protection au titre du droit d’auteur.

4 Concernant la distinction entre création assistée par ordinateur et création générée par ordinateur : lire l’étude de quatre étudiants du DESS de Droit du numérique et des nouvelles technologies de la Faculté Jean Monet, Sceaux, 1999/2000, Les œuvres générées par ordinateur et le droit d’auteur, HERBERT (P.), GRYNBAUM (V.) et LEIBA (A.), disponible sur www.ifrance.com/droitntic/exposePLA2.html.

5 Ainsi a-t-il été jugé que « la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine, du choix de l’auteur, conduit à la création d’œuvres originales et comme telles protégeables quelles que soit l’appréciation qui peut être portée sur leurs qualités. » TGI Paris, 1ère ch. 1ère sect., 5 juillet 2000, Matt Cooper c/ Ogilvy, Communication Commerce Electronique, mars 2001, n° 3, p. 18, note CARON (Ch.)

Depuis l’apparition du Moog, le premier synthétiseur dans les années 1960, la maîtrise des sonorités musicales par des techniques électroniques n’a cessé de progresser. Très tôt, de puissantes firmes de l’électronique (Yamaha et Roland sont les plus connues d’entre elles) ont, sur la base des travaux de Robert Moog et ceux de Leon Theremin sur les oscillateurs, permis cette progression en dirigeant leur recherche sur deux axes : la création de sons de synthèse – de timbres préexistants ou inédits – et une automatisation de la technique musicale – tant au niveau de l’exécution que de la conception de la musique1 –.

Or aujourd’hui, la technique permet non seulement d’aider mais également de remplacer le créateur2. La machine est désormais capable de produire, sans qu’il y ait une intervention de la part de l’homme et, partant, l’expression d’une personnalité, une création musicale.

Entendons-nous bien : l’intervention humaine n’est pas nulle puisque les programmes informatiques permettant de telles créations et les machines ou ordinateurs qui les exécutent sont conçus par des hommes.

Cependant, la création générée par ordinateur résulte du hasard (et à ce titre n’est pas protégeable) et existe de façon autonome par rapport au logiciel qui a permis sa réalisation. Ainsi, bien que le Code de la propriété intellectuelle reconnaisse la qualité d’auteur au concepteur d’un logiciel3, celui-ci ne pourra revendiquer de droits sur cette création.

Telle est par ailleurs, la position des experts gouvernementaux de l’OMPI qui reconnaissent aux programmeurs la qualité d’auteur qu’à partir du moment où leur contribution à l’œuvre atteste d’un effort de création sans lequel l’œuvre finale n’aurait pu se faire4.

1 Une telle recherche poursuit bien évidemment des buts économiques. L’échantillonnage permet ainsi de recréer et de jouer, avec un simple clavier, une partition écrite pour un ensemble de cordes, et ainsi, de réaliser par un seul ce qui autrefois mobilisait plusieurs musiciens. Cette technique est très répandue et beaucoup d’œuvres sont ainsi réalisées (notamment dans le rap, le r’n’b ou la variété).

2 Le logiciel Midal, mis au point par M. René-Louis Baron, permet ainsi de créer selon lui d’un simple clic, une musique respectant les critères propres à la musique populaire et pouvant générer jusqu’à deux milliards de mélodies.

3 Art. L.112-2-3° CPI.

4 Au Royaume-Uni, le Copyright Act de 1988 donne une définition de l’œuvre générée par ordinateur (« computer-generated ») et prévoit que ses auteurs sont les personnes qui se chargent des « arrangements necessary » pour la création de telles œuvres, ce qui pourrait englober les concepteurs des logiciels ou des programmes à l’origine des œuvres

Toutefois, même si ce type de production par ordinateur se développe de plus en plus, elle ne représente qu’une portion congrue du marché des phonogrammes. Aussi ne retiendrons nous dans cette étude, que les phonogrammes comportant une œuvre musicale (et protégés à ce titre par les règles de la propriété littéraire et artistique).

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