La reproduction d’un phonogramme et la licence légale : Solutions

La reproduction d’un phonogramme et la licence légale : Solutions

§ 3. Les solutions apportées par les tribunaux

« Il n’est pas contestable que l’utilisation ‘‘d’une fixation sonore de sons’’ aux fins de réalisation d’un vidéogramme suppose la reproduction de cette fixation » rappelle avec bon sens le Tribunal de grande instance de Paris3.

En effet : un vidéogramme est une fixation d’images éventuellement sonorisées ; les sons utilisés en accompagnement des images, d’où qu’ils proviennent (y compris d’un phonogramme préexistant) font donc l’objet d’une « fixation », autrement dit d’une reproduction.

Comment concilier alors considérations de bon sens (la synchronisation d’un vidéogramme implique une reproduction) et considérations juridiques (la reconnaissance d’un droit exclusif pour toute reproduction préalable soumet la radiodiffusion elle-même à l’obtention de cette autorisation et vide de son sens d’article L . 214-1 du Code) ? Cette « belle et difficile question »1 connut un début de réponse grâce à l’arrêt du 29 janvier 2002 de la Cour de cassation.

1 V. Les exceptions de l’article L. 211-3, p. 61.

2 Sur ce point, V ALLEAUME (Ch.), ibid. ; DE VIGAN (H.), « L’avenir incertain de la licence légale : étude des dernières jurisprudences en la matière », Lettres du droit, in Articles, www.lettresdudroit.com

3 TGI Paris, 3ème ch., sect. 2, 4 octobre 1996, SPEDIDAM, SNAM c/ Canal Plus, Métropole Télévision et autres, Légicom, janvier 1997, n° 13, p. 97.

A. L’arrêt du 29 janvier 2002 de la Cour de cassation2

Comme nous l’avons précisé plus haut, toute radiodiffusion d’un phonogramme ne donne pas forcément lieu l’élaboration d’un vidéogramme. Ainsi lorsque le programme est sonorisé et diffusé en direct, la chaîne ne diffuse pas un vidéogramme puisque l’émission en question n’a pas fait l’objet d’une fixation (le vidéogramme sera éventuellement réalisé postérieurement, à la réception de l’émission3).

En revanche, la technique impose que la sonorisation de ce type d’émission en direct soit faite par une reproduction d’un phonogramme (l’extrait du phonogramme utilisé étant préalablement stocké sur une mémoire informatique). D’où la distinction opérée par la Cour de cassation, entre reproduction et incorporation.

Cette distinction apparaît dans l’arrêt concernant France 2 et EMI du 29 janvier 2002. Les juges de cassation n’emploient pas le terme de reproduction pour qualifier l’acte de sonorisation effectué par la chaîne et considèrent « que l’enregistrement litigieux avait été effectué par incorporation ».

La reproduction qui, aux termes de l’article L. 211-3, recouvre tous les procédés de fixation, pourrait se distinguer en deux sous-ensembles. Tous les actes de reproduction n’auraient pas la même valeur et ne seraient pas soumis au même régime.

Il y aurait d’une part les actes d’incorporation (que réalisent la majorité des procédés de reproduction) et les reproductions ‘‘non-incorporantes’’, purement techniques. Cette différenciation se justifierait de deux manières :

– techniquement, lorsque il y a incorporation, le support grâce auquel le phonogramme est communiqué au public change : la musique n’est plus contenu par un phonogramme mais par un vidéogramme.

Pour un « acte technique préalable et non détachable de la radiodiffusion », la musique n’est pas intégrée à un nouveau produit communiqué au public (le vidéogramme), elle est diffusée (après avoir été stockée) simultanément aux images. On retrouve alors en filigrane, l’idée selon laquelle la reproduction présente un aspect privé parce que la fixation réalisée (le stockage par numérisation) n’a pas vocation en soi à être communiquée au public1 ;

– économiquement, la reproduction par incorporation dans un support nouveau est destinée à être exploitée tandis que la reproduction technique est dépourvue de valeur pécuniaire propre. On retrouve cet argument dans le texte de la directive communautaire Sociétés de l’information (cf. infra).

1 La formule est de Ch. Caron.

2 Cass. civ. 1ère, 29 janvier 2002, France 2 c/ Sté EMI Records Ldt. UK, Légipresse, avril 2002, n° 190, III, p.45 ; Bull. Civ 1, 2002, n° 33, p. 25 ; Communication Commerce électronique, mars 2002, p. 21 ; Dalloz, 2002, AJ, p. 1279.

3 En réalité, la fixation peut avoir lieu en même temps que la diffusion pour des impératifs d’archivages et de dépôt légal. Mais ce n’est pas ce vidéogramme qui est à l’origine de la radiodiffusion.

Cette analyse de la Cour de cassation fut ensuite reprise par les juges de la Cour d’appel de Paris.

B. Les arrêts des 29 mai et 27 septembre 2002 de la Cour d’appel de Paris2

Concernant une radio diffusée par CanalSatellite, la Cour d’appel reprend la distinction faite par la Cour de cassation, entre reproduction relevant de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et les actes techniques préalables indissociables de l’acte de représentation par radiodiffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce.

Comme l’arrêt de cassation, celui de la Cour d’appel de Paris considère que « la traduction des phonogrammes en langage codé numérique, compressé à la diffusion et décompressé à la réception [ne constitue] autre chose qu’une simple modalité technique nécessaire à la radiodiffusion satellitaire des phonogrammes du commerce utilisés, lesquels sont restitués au public, tels quels, sans subir la moindre altération et sans s’incorporer dans une œuvre nouvelle » et en conclut que « cette modalité technique dans la chaîne de la diffusion numérique participe de la radiodiffusion visée à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais ne constitue pas un acte de reproduction indépendant au sens de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle qui serait soumis à l’autorisation préalable du producteur de phonogramme ».

1 Cf. supra Le caractère privé de la reproduction préalable. p. 114.

2 Paris, 4e ch., sect. A, Paris, 4e ch., sect. A, (1ère espèce) 29 mai 2002, SCPFF c/ Sté Multiradio SA ; (2nde espèce) 27 septembre 2002, SCPP et SNEP c/ SPEDIDAM, SNAM, Multiradio SA et Sté Lyonnaise communication, Communication commerce électronique, décembre 2002, p. 18 et 19.

Cette décision, ainsi que celle de la Cour de cassation dont elle s’inspire, fixe une ligne de partage entre les différents actes du processus de radiodiffusion. Cependant une incertitude demeure. Les actes de reproduction techniques préalables ne sont-ils pas soumis à l’autorisation préalable du producteur parce que la radiodiffusion des phonogrammes ainsi stockés a lieu quasi simultanément ou en raison de leur finalité : permettre une représentation ?

Les décisions rendues demeurent silencieuses sur les raisons justifiant le rattachement des actes de reproduction techniques préalables au régime de la licence légale. Nous pourrions penser que cette solution se justifie en ce que les actes en question sont réalisés afin de permettre une diffusion en direct. Dans ce cas, nous l’avons vu, il ne peut y avoir incorporation puisque la ‘‘copie’’ numérique réalisée ne s’insère pas dans un vidéogramme.

Pour cette raison, le phonogramme stocké par la société Multiradio en vue d’une diffusion quasi simultanée relève de la licence légale, tandis que le même procédé, dès lors qu’il est réalisé afin d’insérer une musique dans une œuvre non immédiatement radiodiffusée (une bande annonce pour les cas de France 2 et TF11, une vidéomusique pour Canal+ et M62) nécessitera l’autorisation préalable des ayants-droit.

Le doute naît du fait que pour la même affaire, la Cour d’appel de Paris fut amenée à se prononcer à deux reprises. Or, si dans leur arrêt du 27 septembre 2002, les juges d’appel considèrent que le régime de licence légale ne peut s’appliquer qu’aux seuls actes de reproductions techniques réalisés en vue d’une radiodiffusion simultanée, ces mêmes juges avaient décidé quatre mois plus tôt que la simultanéité de la radiodiffusion (en l’espèce, un décalage existait en raison de problèmes techniques) n’était pas une condition pertinente pour priver le diffuseur du bénéfice de la licence légale3.

La question demeure : la licence légale se cantonne t-elle à une utilisation en direct des phonogrammes ? Un acte technique préalable permettant la sonorisation d’un programme non diffusé en direct, est une forme d’incorporation ; faire entrer de tels actes dans le champ d’application de la licence légale conduirait à fragiliser la distinction opérée par la Cour de cassation entre les incorporations et les actes techniques préalables.

1 Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2002, TF1 c/ Johnny Clegg et HR Music BV et SNEP, Légipresse, avril 2003, n°200, III, p. 46, comm. CHAMAGNE (C.).

2 Paris, 4e ch., sect. B, 28 juin 2002, SCPP, M6 et SPPF c/ SPEDIDAM, SNAM et autre, inédit.

3 Faits : un problème technique empêchait que la diffusion des phonogrammes par satellite ait lieu simultanément à la distribution par câble. Dans le litige opposant la radio aux producteurs, les juges d’appel considèrent que la licence légale s’applique malgré ce décalage de « quelques minutes ». Dans le litige opposant la radio aux artistes-interprètes, la Cour d’appel distingue cette fois entre la période antérieure à la résolution dudit problème (considérant qu’en l’absence de simultanéité, l’acte technique était soumis à l’autorisation préalable des ayants-droit) et la période où la diffusion et la distribution étaient concomitantes (pour laquelle la licence légale s’applique). Pour la même affaire, la Cour a donc successivement jugé que, pour une même période, la licence légale s’appliquait et ne s’appliquait pas !

§ 4. Pour conclure

La distinction entre incorporation et reproduction technique préalable semble désormais acquise. Les tribunaux considèrent différemment l’insertion dans un vidéogramme et la sonorisation en direct par un phonogramme préalablement numérisé ; le premier cas étant sous l’empire du droit exclusif des ayants-droits, le second donne lieu à l’application de la licence légale.

Les tribunaux ne font que consacrer une différenciation technologique indéniable : un acte de reproduction technique préalable ne réalise pas, en lui-même, une communication indirecte au public.

Il n’est qu’une étape du processus de radiodiffusion. Nous savons que la notion de phonogramme ne saurait se confondre avec le support dans lequel il se matérialise (cf. supra. Titre 1er, Chap.1.), une reproduction consiste à fixer à nouveau le phonogramme dans un autre support. Or au contraire, le procédé technique préalable extrait le phonogramme de son support sans pour autant le fixer1, la fixation ayant lieu lorsque ce phonogramme sera à nouveau matérialisé dans un vidéogramme.

La Cour de cassation semble fonder cette disparité de traitement entre phonogramme incorporé et phonogramme préalablement numérisé, sur la différence de nature existant entre ces deux actes.

Mais n’est-ce pas plutôt la finalité de ces actes qu’il convient de prendre en compte comme semble le faire plusieurs juridictions du fond, selon que la reproduction ait ou non vocation a être diffusée directement ou qu’elle participe à un processus plus large de radiodiffusion2 ? L’état actuel de la jurisprudence ne permet pas d’apporter de réponse claire à cette question (cf. Les solutions apportées par la jurisprudence, p.136).

1 En effet, bien que momentanément stocké dans la mémoire informatique d’une machine, le phonogramme extrait n’est pas – contrairement aux phonogrammes dématérialisés et numérisés téléchargeables sur internet – communicable au public en l’état et doivent pour cela être intégrer sur un nouveau support (une fréquence hertzienne ou un signal numérique).

2 On retrouve ici un des arguments des diffuseurs selon lesquels la licence légale s’applique pour les actes de reproductions dépourvus de valeur économique propre, V. p. 114

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top