Confusion, désorganisation et protection du fonds de commerce 

Confusion, désorganisation et protection du fonds de commerce

2- La confusion

Ce procédé appelé confusion ou imitation d’un concurrent est un procédé très courant de la concurrence déloyale.

Autrement dit c’est l’acte de concurrence déloyale le plus naturel.

Il consiste à susciter une confusion dans l’esprit de la clientèle du concurrent afin de l’attirer à soi.

En effet, le concurrent est naturellement conduit à vouloir profiter du succès de son rival en tentant de provoquer une confusion dans l’esprit de la clientèle.

C’est ainsi que le client se méprendre sur l’identité de celui avec lequel il traite ou sur l’origine de ce qu’il acquiert.

La jurisprudence française se contente donc d’un risque de confusion, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que la confusion se soit produite.

On se demande alors sur quoi cette recherche de confusion peut- elle porter ?

Elle peut porter sur des éléments différents à savoir : les produits eux- mêmes, la publicité, la présentation du magasin, la présentation des produits(emballages…) et les signes distinctifs.

Mais, il s’agit de savoir la nature de ces signes distinctifs.

Ce sont ceux qui désignent d’une part l’entreprise ou ceux qui désignent ses produits ou ses services d’autre part.

Pour la première catégorie, étant donné que les signes distinctifs désignant l’entreprise sont le nom commercial, la dénomination sociale et l’enseigne alors on se contentera de définir ces notions.

De même, concernant la deuxième catégorie de signes distinctifs désignant les produits et services de l’entreprise ; l’analyse relative aux faits constitutifs de confusion de marques sera étudiée dans ce qui suit.

Il est bien certain que les raisons de ce choix sont motivées et découlent du fait qu’ici l’action en concurrence déloyale s’apparente et joue un rôle comparable à l’action en contrefaçon qui protège les créations et signes distinctifs de manière privative tel que les brevets, les marques, enseignes, dessins et modèles.

On rappellera brièvement à la fin la définition de nom commercial et dénomination sociale tout en montrant la nuance entre ces deux notions voisines.

Le nom commercial a été défini comme étant la dénomination qui désigne l’entreprise ou le fonds de commerce, dans son existence ou son activité.

Le droit sur le nom commercial s’analyse en un droit de propriété.

Ainsi, il a été jugé que « la société qui a acquis un nom commercial mais qui ne l’a pas utilisé est considérée comme dépourvue de tout droit sur ce nom ». De même, pour le droit sur la dénomination sociale qui est un droit de propriété.

Seulement, ce droit est réservé aux sociétés de capitaux et individualise la personne morale prise en elle- même.

3- La désorganisation

La troisième et dernière atteinte à la loyauté de la concurrence c’est la désorganisation.

Or on distingue traditionnellement entre la désorganisation de l’entreprise ou fonds de commerce concurrent et la désorganisation générale du marché.

A ce sujet, le législateur tunisien a énuméré la liste des actes constitutifs de désorganisation.

En effet, aux termes de l’article 5 de la loi n°95- 42 du 24/04/1995 modifiant et complétant la loi n° 91- 64 du 29/07/1991 relative à la concurrence et aux prix :

« Sont prohibées les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché, lorsqu’elles tendent à :

  •  Faire obstacle à la fixation des par le libre jeu de l’offre et de la demande.
  •  Limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence.
  •  Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
  •  Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Sont prohibés, dans tous les cas, les contrats de concession et de représentation commerciale exclusive.

Est prohibé, également, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui- ci.

L’exploitation abusive d’une position dominante peut consister en refus de vente, en ventes liées, en prix minimums imposés en vue de la revente ou en condition de vente discriminatoire.

Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu du présent article.

Par contre, « ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu’elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Fonds de commerce: déf., éléments incorporels et 2 corporels
Université 🏫: Université 7 Novembre A Carthage - Institut des Hautes Etudes Commerciales
Auteur·trice·s 🎓:
Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem

Ben Fradj Aymen & Ben Afia Houssem
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003- 2004
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