Le droit au logement opposable est-il un droit subjectif ?

2.2 Les conséquences de l’opposabilité sur la portée du droit au logement

Il semblerait que les tenants de l’opposabilité du droit au logement aient attendu un droit universel dont le créancier serait susceptible d’exiger la mise en œuvre par un débiteur clairement identifié.

Mais l’opposabilité consacrée par la loi du 5 mars 2007 correspond-elle à cette attente ? Opère-t-elle un changement dans la nature du droit au logement à même de le renforcer suffisamment pour le rendre effectif ?

Un droit opposable implique en effet un certain degré de contrainte. De plus, la proximité entre la notion d’opposabilité et de droits subjectifs a donné lieu à des interrogations sur la transformation du droit au logement en droit subjectif.

En outre, de nombreux commentateurs de la loi du 5 mars 2007 instaurant le droit au logement opposable ont vu dans l’opposabilité un moyen pour renforcer le droit au logement, permettant sa consécration en droit fondamental.

Considérés comme normes de degré supérieur, les droits fondamentaux apparaissent alors comme la garantie suprême de la protection juridique d’un droit.

Mais le droit au logement opposable devient-il vraiment un droit fondamental ?

2.2.1 Le droit au logement opposable est-il un droit subjectif ?

Considéré comme le droit du sujet, un droit subjectif est le droit pour une personne de faire quelque chose ou d’obtenir quelque chose d’une autre personne. Un droit subjectif peut être défini comme une prérogative individuelle conférée à un sujet de droit.

Cependant, la délimitation de la notion de droit subjectif fut sujette à d’importants débats dans la doctrine. De plus, certains juristes, comme Dominique Terré, juriste et philosophe, chargée de recherche au CNRS, observent une mutation actuelle de la notion de droit subjectif avec la multiplication des « droits à ». 67 Ces « droits à » semblent être rattachés à l’idée d’une prérogative individuelle opposable à autrui et à l’Etat.Ils impliquent la création d’obligation de la part des débiteurs.

Proclamer un droit opposable au logement en tant que droit subjectif au logement aurait créé une véritable créance de logement. Afin d’éviter une telle charge pour la puissance publique, en Allemagne, certains Länder68 ont proclamé un non-droit au logement afin d’affirmer explicitement qu’ils ne reconnaissent pas de droit subjectif à l’attribution d’un logement : « Ein Rechtsanspruch auf die Beschaffung einer Wohnung besteht nicht », « Un droit subjectif à l’acquisition d’un logement n’existe pas »

En France, avant la loi du 5 mars 2007, le droit au logement ne pouvait pas être considéré comme un droit subjectif : « dans la mesure où il s’agissait du droit à obtenir une aide de la collectivité pour accéder à un logement et non du droit à l’octroi d’un logement, il s’agissait d’un droit nécessairement relatif ».

L’apparition d’un droit au logement opposable a-t-elle créé un droit subjectif au logement ?

En effet, le lien entre les notions d’opposabilité et de droit subjectif pourrait laisser croire que le droit au logement est devenu un droit subjectif par la loi du 5 mars 2007.

Si tel était le cas, la loi du 5 mars 2007 permettrait à une personne dont le droit au logement est lésé d’obtenir un logement du fait de son droit subjectif au logement.

Or la loi DALO n’apparaît-elle pas comme une procédure supplémentaire pour accéder à un logement ?

a) Les liens entre la notion d’opposabilité et de droit subjectif

Le sens classique de l’opposabilité est très lié à celui de droit subjectif.

∙ Ces deux notions sont dépendantes de l’existence d’autrui.

En tant que prérogatives individuelles, les droits subjectifs impliquent une relation sociale:

« Robinson Crusoë, seul sur son île n’est titulaire d’aucun droit subjectif car il n’existe aucune concurrence avec d’autres hommes. Seule la présence d’autres hommes, va transformer les besoins et les intérêts de Robinson en droits. La condition d’altérité est donc induite dans la notion même de droit subjectif. » 70

En effet, « le droit subjectif a son siège dans l’individu, mais il n’en est pas moins provoqué par la présence des autres ».

L’opposabilité, quant à elle, est caractérisée par l’aptitude d’un acte, d’un droit à faire sentir ses effets à l’égard d’un tiers. Par conséquent, l’opposabilité des droits signifie que chacun est tenu juridiquement de respecter ceux d’autrui.

Par conséquent, le droit subjectif partage avec l’opposabilité « son rayonnement à l’égard des tiers ».

∙ Ces deux notions induisent l’idée de s’imposer ou de se défendre.

Jean Dabin, académicien et juriste, considérait qu’« être opposable, c’est, être susceptible de se dresser face à autre chose comme une réalité secourable ou néfaste ».

Le vocabulaire juridique d’Henri Capitant définissait quant à lui l’opposabilité comme le « caractère d’un droit ou d’un moyen de défense que son titulaire peut faire valoir contre un tiers. »

Les droits subjectifs impliquent également l’idée de faire valoir un droit, et sont très liés à la notion de liberté. En effet, la notion de droit subjectif exige la consécration d’une liberté action : les droits subjectifs peuvent être définis comme des parcelles de la liberté.

b) L’absence de droit subjectif au logement

Jusqu’à la loi DALO, un petit noyau de droits subjectifs au logement existait : dans le cadre de la relation bailleur-preneur et en cas d’état de nécessité.

En effet, la jurisprudence reconnaissant dans ces circonstances, le juge reconnaissait la possibilité pour la personne de faire valoir son droit à être logé.

La loi DALO a t-elle créé un droit subjectif au logement ?

Il semblerait qu’elle ne crée pas de véritable droit subjectif, dans la mesure où elle s’apparente davantage à une procédure qu’à un droit.

∙ Le rayonnement limité de ses effets.

L’opposabilité ne s’exprime que contre la puissance publique, et plus précisément contre le préfet. Dans la loi du 5 mars 2007, il n’est dans pas question de la notion de « tiers », essentielle à la notion d’opposabilité mais simplement d’opposer au préfet une réglementation fixée par le Code de la Construction et de l’Habitation.

∙ Droit de saisir une commission.

Le droit au logement ne deviendra pas un véritable droit subjectif puisqu’ au terme de la procédure ouverte par la loi du 5 mars 2007, le demandeur ne se verra pas attribué forcément un logement.

En effet, si malgré l’injonction du juge, l’Etat ne fournit pas un logement au requérant, il peut se voir dans l’obligation de verser une astreinte à un Fonds d’Aménagement Urbain et non au requérant lui-même.

Le DALO ne crée pas un outil qui permette aux mal-logés d’obtenir un logement mais uniquement une procédure.75

La loi du 5 mars 2007 n’instaure pas stricto sensu un droit de la personne mal-logée à obtenir un logement car elle ne crée pas un droit au logement subjectif, supposé être opposé de manière générale à l’Etat. La loi DALO tend à l’amélioration du droit au logement par la création d’une procédure nouvelle, cependant sa portée reste limitée.

Pourtant, le législateur a manifesté sa volonté de renforcer la portée du droit au logement par l’opposabilité. Devenu opposable, le droit au logement a ainsi été assimilé à un droit fondamental. Mais cette notion est-elle vraiment appropriée ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit au logement opposable en France : une avancée pour le droit au logement ?
Université 🏫: Université LYON 2 - Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Auteur·trice·s 🎓:
Elsa JOHNSTONE & André Vianès

Elsa JOHNSTONE & André Vianès
Année de soutenance 📅: Septembre 2008
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