La jurisprudence française: entre blocages et protection minimale

b. La jurisprudence française: entre blocages et protection minimale

∙ La jurisprudence constitutionnelle

L’affaire Marzari : une personne handicapée refusait de payer son logement parce qu’il était inadapté à ses besoins. La municipalité

lui avait alors proposé gratuitement un autre logement, qu’un expert avait jugé adapté à son handicap mais dans lequel elle avait refusé d’emménager. Expulsée de son logement, cette personne résidait donc dans un camping-car au prix de sa santé. La Cour EDH a reconnu l’intérêt à agir de cette personne contre le bailleur public.

Le Conseil constitutionnel fut saisi une première fois en 1990 pour apprécier la constitutionnalité de la loi Besson, relative à la mise en œuvre du droit au logement. Dans sa décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990, droit au logement, le Conseil Constitutionnel avait alors usé d’une formule ambiguë tant elle manquait de précision sur la nature et la place du droit au logement : « promouvoir le droit au logement des personnes défavorisées répond à une exigence d’intérêt national ».

Par la suite, en 1995, le Conseil Constitutionnel fut saisi au sujet de la loi relative à la diversité de l’habitat.

Il devait se prononcer sur l’élargissement du champ d’application de la loi Besson de 1990 qui prévoyait que les dépenses obligatoires imposées aux communes pour la construction de logements sociaux puissent désormais être affectées également à la construction de locaux d’hébergements d’urgence pour les sans-abri ou de terrains d’accueil pour les gens du voyage.

Les requérants estimaient que le législateur avait fait une « erreur manifeste d’appréciation de la notion de logement social » et qu’il organisait ainsi « le recul des garanties légales du droit, constitutionnellement protégé, à des conditions minimales (sinon « convenables ») de logement. »

À l’inverse de la saisine, dans sa décision n° 94-359 « diversité de l’habitat » du 15 janvier 1995, le Conseil constitutionnel refusa de consacrer un droit au logement pour lui préférer « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », hissée au rang d’objectif à valeur constitutionnelle.

Cet objectif fut dégagé des alinéas 10 et 11 du préambule de 194655 et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, déjà consacrée dans la décision N°94-343-344 DC du 27 juillet 1994, « Bioéthique »56.

En effet, dans la mesure où le droit au logement n’avait jamais été proclamé par le constituant et qu’il ne figurait même pas parmi les droit-créances cités dans le préambule de 1946, le Conseil Constitutionnel refusa de lui reconnaître un véritable statut constitutionnel, lui accordant seulement le statut d’objectif à valeur constitutionnelle, et non celui de principe à valeur constitutionnelle.

L’objectif permet de fixer aux pouvoirs publics une ligne de conduite : cela signifie qu’ils doivent intégrer dans leur action la sauvegarde de la dignité humaine et par conséquent la possibilité de disposition d’un logement décent.

Toutefois, cet objectif à valeur constitutionnelle semble avoir eu pour but principal de donner une marge de manœuvre au législateur tout en évitant de consacrer un droit au logement.

55 les alinéas 10 et 11 du préambule de 1946 prévoient que « la nation assure à l’individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement » et qu’ « elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… »

56 la décision « Bioéthique » : le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des lois bioéthiques n° 94-653 et n°94-654. Il s’est appuyé sur la Constitution de 1946 et a constaté que ces lois énonçaient 4 principes compatibles avec le bloc de constitutionnalité: la primauté de la personne humaine ; le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ; l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ; l’intégrité de l’espèce humaine. Ainsi, le Conseil Constitutionnel a déclaré que les lois bioéthiques « assuraient le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine », consacrant ainsi la sauvegarde de la dignité humaine comme un principe constitutionnel.

En effet, le législateur peut « modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en œuvre. »

Par ailleurs, la solution retenue par le juge constitutionnel dans sa décision n° 94-359 « diversité de l’habitat » du 15 janvier 1995 semble être intervenue comme une norme de conciliation entre droit au logement et droit de propriété : le Conseil Constitutionnel préféra de ce fait laisser la suprématie au droit de propriété. En effet, si le Conseil Constitutionnel avait consacré le droit au logement comme un principe constitutionnel, celui-ci aurait bénéficié du même statut protecteur que le droit de propriété.

Certains auteurs, tels que Hélène Pauliat, professeur de droit public à l’Université de Limoges, se sont même inquiétés de la consécration du droit au logement en « objectif à valeur constitutionnelle » et du conflit potentiel entre le droit au logement et le « droit sacré » de propriété. 57

D’autres auteurs, tels que Sophie Papaefthymiou, maître de conférence en droit public à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, considèrent que le droit au logement ne peut entrer en concurrence avec le droit de propriété, étant donné la différence de natures entre ces deux droits : l’un est un droit-créance et l’autre un droit-liberté.58

∙ La jurisprudence administrative

En se référant explicitement à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat a refusé de considérer le droit au logement comme une liberté fondamentale au sens de l’article L-521-2 du Code de la Justice Administrative, pour l’application d’un référé-liberté.

Une association demandait que le préfet soit obligé de prendre les mesures nécessaires à l’hébergement de familles se présentant à son centre d’accueil.

Le Conseil d’Etat aurait pu à cette occasion consacrer une créance de logement pesant sur les pouvoirs publics, susceptible d’être mise en œuvre par les associations d’accompagnement social.

Mais le Conseil d’Etat préféra s’inscrire dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans son ordonnance du 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et autres, en faisant valoir que le Conseil Constitutionnel avait qualifié d’objectif à valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, mais qu’il n’avait pas « consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel ».

∙ La jurisprudence judiciaire

Dans le système juridique français, le juge judiciaire est considéré comme le gardien naturel du droit de la propriété. Par conséquent, le juge judiciaire a été amené à se prononcer sur le droit au logement dans le cadre d’atteintes au droit de propriété, telles que des réquisitions de logements vacants.

Les juges judiciaires ont toujours estimé que le droit au logement ne pouvait être mis en œuvre que « dans les seules conditions d ‘exercice, déterminées par la loi ». En effet, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes déclarait le 28 mars 1995:

« Il appartient au juge judiciaire d’arbitrer entre les règles de droit de valeur constitutionnelle égale consacrant l’une le droit de propriété et l’autre le droit au logement, en fonction des éléments qui lui sont soumis. »

Ainsi, la cour d’Appel de Paris a refusé de reconnaître le droit au logement pour justifier de l’occupation d’un logement vide dans sa décision n° 93-19-429 du 17 octobre 1997, Gaz. Pal.

Néanmoins, le juge judiciaire a ponctuellement fait usage de l’état de nécessité pour justifier une occupation, illégale mais temporaire, de locaux abandonnés depuis des années.

Le droit au logement aurait pu trouver la protection juridique suffisante dans la jurisprudence de la Cour EDH ou du Conseil Constitutionnel. Mais ces deux juridictions ont préféré laisser au droit au logement un statut de droit minoré : la CEDH ne lui reconnaissait une légitimité juridique que dans quelques rares circonstances.

En France, le droit au logement a été affirmé à plusieurs reprises par le législateur, mais reste absent du bloc de constitutionnalité.

En effet, il n’est mentionné dans aucune constitution française et le Conseil Constitutionnel a refusé de le consacrer comme un principe constitutionnel. Par conséquent, les juridictions administratives et judiciaires ont refusé de reconnaître l’invocabilité du droit au logement par les requérants, confirmant ainsi sa portée juridique limitée.

La lente émergence d’un droit au logement a abouti à la création d’un droit fragile dont le statut dans l’ordre juridique pose problème : les conditions de son élaboration l’ont limité à un droit « à l’aide », et celles de sa mise en œuvre ont renforcé sa portée uniquement théorique.

De plus, il ne fait pas l’objet d’une proclamation explicite par le constituant et la jurisprudence a refusé de renforcer ce droit.

En droit international et en droit européen, il apparaît comme de simples « déclarations d’intention ». La jurisprudence européenne oscille entre le refus de le reconnaître et le fait de lui accorder des garanties minimales par un régime d’exception.

Ainsi, le droit au logement apparaît comme un droit cumulant de nombreux handicaps, qui limitent sa portée juridique et empêchent son applicabilité directe.

Mais le contexte économique, social et politique a poussé le législateur à envisager un moyen pour contourner ces obstacles et renforcer le droit au logement : le rendre opposable.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit au logement opposable en France : une avancée pour le droit au logement ?
Université 🏫: Université LYON 2 - Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Auteur·trice·s 🎓:
Elsa JOHNSTONE & André Vianès

Elsa JOHNSTONE & André Vianès
Année de soutenance 📅: Septembre 2008
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