L’absence d’application du droit au logement par les juges

1.2.2 L’absence d’application du droit au logement par les juges

Définie comme « l’ensemble des arrêts et des jugements qu’ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d’une situation juridique donnée », la jurisprudence permet de tracer les contours d’un droit dans l’ordre juridique.

En effet, la jurisprudence s’appuie sur les textes pour en tirer des interprétations éclairantes.

Concernant le droit au logement, elle permet de clarifier le statut de ce droit à la portée limitée, en confirmant son manque de juridicité.

En effet, il semblerait que le manque de force juridique des proclamations du droit au logement n’ait pas permis au juge de protéger le droit au logement.

a) La jurisprudence de la Cour EDH et la lente émergence un régime d’exception en faveur du droit au logement

Bien que la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’évoque pas explicitement le droit au logement, certains articles ont permis à la Cour EDH d’en garantir une protection.

En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a effectué une interprétation extensive de la Convention EDH, élargissant ainsi son champ d’application, en s’appuyant sur les articles 8, 1, 14, 2 et 3.

Toutefois la Cour EDH a pris parfois des positions ambivalentes voire contradictoires. En effet, elle semble avoir refusé de reconnaître formellement un droit au logement, tout en concevant de nombreuses exceptions.51

∙ Un refus de reconnaître le droit au logement

La décision X. c/ République fédérale allemande de 1956 a marqué le refus par la Cour EDH d’interpréter la Convention EDH dans le sens d’une reconnaissance du droit au logement.

En effet, un réfugié d’Allemagne de l’Est s’était vu refuser l’attribution d’un logement et il invoquait l’article 8. La Cour EDH n’a pas souhaité établir de lien entre le droit à une vie privée et familiale et le droit au logement.

Par la suite, cette jurisprudence a été maintenue dans les décisions Y. c/ République Fédérale Allemande en 1962, puis X. c/ République fédérale allemande de 1967.

Cette orientation a été confirmée dans la décision Smith c/ Royaume Uni en 1968 à propos du stationnement des caravanes des gens du voyage : la Cour EDH a affirmé que l’article 8 « ne contenait pas un droit formel de vivre au sein d’un logement ». En 2001, cette jurisprudence a été réitérée lors de la décision Chapman c/ Royaume-Uni :

« Il est important de souligner que l’article 8 ne contient pas de droit à se voir fournir une demeure (…) la question pour l’Etat de donner des fonds afin de permettre à tous de posséder un logement est un problème politique et non- juridictionnel.»

Il est intéressant d’observer le motif de fonds utilisé par la Cour EDH pour justifier le refus de reconnaître le droit au logement, à savoir « le droit au logement est politique et non- juridictionnel. » Cette approche des juges de la CEDH confirme une tendance déjà présente dans les proclamations du droit au logement, qui consiste à accorder au droit au logement une portée politique mais pas juridique.

51 GRAËFFLY Romain, « le logement social, étude comparée de l’intervention publique en France et en Europe occidentale », Paris, Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence, 2005

∙ L’émergence d’un régime d’exceptions

En effet, la Cour EDH a énoncé deux principes liés à la notion de droit au logement :

-elle a réaffirmé l’inexistence d’un droit juridictionnel au logement « l’article 8 ne garantit aucun droit d’obtenir son problème en matière de logement tranché par les autorités »

-elle a reconnu l’existence d’une obligation pour les pouvoirs publics si un refus d’attribution de logement (sans se prononcer sur le caractère « décent » du logement proposé) entraîne des conséquences sur la vie privée :

« le refus des autorités d’apporter aide et assistance à une personne qui souffre d’une maladie grave peut, dans certaines circonstances, soulever un litige au regard de l’article 8 de la Convention parce que ce refus a un impact sur la vie privée de l’individu »

Il semblerait en effet que la Cour EDH interprète largement la notion de droit au respect de la vie privée et qu’elle l’utilise la protection de la vie privée pour protéger le droit au logement.

À plusieurs reprises53, le juge européen a estimé que « des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à porter atteinte à sa vie privée et familiale. »

Par ailleurs, le juge européen a cherché à délimiter les contours de la protection du droit au logement en justifiant les atteintes portées au droit de propriété.

En effet, la jurisprudence européenne s’est appuyée sur la décision James et autres c/ Royaume-Uni du 21 février 1986 qui précise « la philosophie de la Cour en matière de politique du logement » :

« éliminer ce que l’on ressent comme des injustices sociales figure parmi les tâches d’un législateur démocratique. Or, les sociétés modernes considèrent le logement comme un besoin primordial dont ne saurait entièrement abandonner la satisfaction aux forces du marché ».

Ainsi, la Cour EDH va estimer que certaines atteintes au droit de propriété, peuvent s’inscrire dans une politique de justice sociale, lorsqu’elles poursuivent un but légitime « d’utilité publique », « d’intérêt général » . 54

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le droit au logement opposable en France : une avancée pour le droit au logement ?
Université 🏫: Université LYON 2 - Institut d’Etudes Politiques de Lyon
Auteur·trice·s 🎓:
Elsa JOHNSTONE & André Vianès

Elsa JOHNSTONE & André Vianès
Année de soutenance 📅: Septembre 2008
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