Exceptions inopposables de garantie d’assurance aux victimes

Exceptions inopposables de garantie d’assurance aux victimes

2°. Les exceptions irrecevables

1036. Nous pouvons relever en premier lieu que l’article 385-1 vise les exceptions « tendant à mettre l’assureur hors de cause ». Aussi la Cour de cassation écarte-t-elle toute exception qui n’a pas cet objectif comme une exception de litispendance1580.

En second lieu, l’exception « n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers ».

Il ressort clairement de l’article 385-1 du Code de procédure pénale que sont irrecevables les exceptions qui ne tendent pas à la libération totale de l’assureur ou qui ne sont pas opposables aux victimes, et a fortiori celles qui ne remplissent aucune de ces deux conditions.

L’irrecevabilité de l’exception inopposable à la victime est approuvée car elle est conforme à l’objet de l’action civile exercée devant le juge répressif, à savoir l’indemnisation de la victime d’infraction (a).

En revanche, l’inopposabilité de l’exception qui ne tend pas à exonérer totalement l’assureur a été à juste titre critiquée comme n’étant pas justifiée au regard de l’action civile.

Il apparaît toutefois qu’elle trouve une justification dans le régime spécifique de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif résultant de la loi du 8 juillet 1983 (b). C’est ce régime dans son ensemble qui encourt la critique.

a) Exceptions inopposables aux victimes

1037. Légitimité de la condition d’opposabilité de l’exception à la victime. Du point de vue de l’indemnisation des victimes, que la loi de 1983 avait pour objectif affiché d’améliorer, la condition d’opposabilité de l’exception au tiers victime est tout à fait légitime.

Aux termes du Code de procédure pénale, et notamment de son article 2, le juge répressif n’est compétent en ce qui concerne l’action civile que pour statuer sur l’indemnisation des victimes1581.

S’agissant de l’indemnisation de la victime par l’assureur, seule la relation assureur-victime entre donc dans la compétence du juge répressif.

Celui-ci ne peut connaître de la relation assureur-assuré (assuré autre que la victime), qui ne relève pas de « l’action civile en indemnisation du dommage […] directement causé par l’infraction » au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale.

Seule l’exception susceptible d’affecter l’obligation de l’assureur envers la partie civile, c’est-à-dire l’exception opposable non seulement à l’assuré, mais également au tiers-victime, entre dans la compétence civile du juge répressif.

Il est en conséquence légitime que le Code de procédure pénale dise irrecevable l’exception inopposable à la victime1582. Toutefois, tel n’est pas exactement ce que dit l’article 385-1 en raison de sa rédaction défectueuse.

1038. L’irrecevabilité des exceptions inopposables aux tiers. Il apparaît que les rédacteurs de l’article 385-1 n’ont, en visant l’exception opposable « à l’égard des tiers » et non à « la victime », pensé qu’à l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable.

La victime étant par définition tiers au contrat d’assurance de responsabilité, qui concerne la responsabilité de l’assuré envers ce tiers, il est logique que soient visées les exceptions opposables à ce tiers, et que soient irrecevables les exceptions que l’assureur ne peut opposer qu’à l’assuré responsable1583.

Cependant, c’est oublier que l’assureur de la victime peut également être mis en cause par cette dernière devant le juge répressif.

En ce cas, si l’assureur de la victime veut opposer une exception de garantie à son assuré, il ne s’agit pas à proprement parler d’une exception opposable aux tiers puisque seule la relation assureur- assuré est concernée.

Mais il n’en reste pas moins que c’est une exception opposable par l’assureur à la victime, et qui relève donc de l’action civile de l’article 2 du Code de procédure pénale et doit en conséquence être recevable devant le juge répressif.

Plutôt que de viser les « tiers », les rédacteurs de la loi de 1983 eurent été plus inspirés de dire recevables les exceptions opposables « à la victime », car telle était en réalité leur volonté.

Cela étant, il apparaît que la jurisprudence n’a eu à se prononcer que sur des exceptions opposées par des assureurs de responsabilité.

1039. Exceptions inopposables aux tiers. Sont irrecevables les exceptions inopposables aux tiers comme les déchéances pour certains événements postérieurs au sinistre et liés à la négligence ou à la mauvaise foi de l’assuré1584 : défaut de déclaration du sinistre dans le délai imparti1585, délit de fuite, fausse déclaration des circonstances de l’accident.

Les articles R 124-1 du Code des assurances, pour les assurances de responsabilité en général, et R 211-13, pour les véhicules terrestres à moteur, prévoient que ces déchéances ne sont pas opposables au tiers victime.

Lorsque l’exception n’est pas opposable aux tiers, la juridiction correctionnelle doit la déclarer irrecevable1586 et le cas échéant, elle doit le faire d’office1587.

Dans une espèce où l’assureur refusait sa garantie au motif qu’il n’y avait pas de « réclamation judiciaire » au sens de l’article L 124-1 du Code des assurances, la Cour de cassation a précisé de manière incidente qu’il s’agissait d’une exception irrecevable en tant qu’elle se fondait sur une déchéance non opposable à la victime1588.

Nous pouvons noter qu’à cette époque, les Chambres civiles estimaient que la clause dite « base réclamation » était non pas inopposable à la victime, mais réputée non écrite1589.

En tout état de cause, en application du nouvel article L 124-5 issu de la loi du 1er août 2003, il est désormais possible de stipuler une telle clause opposable à la victime.

1040. Certaines exclusions sont inopposables aux tiers en application du régime spécifique de l’assurance automobile obligatoire.

Les exclusions de garantie fondées sur l’âge du conducteur, le défaut de permis de conduire en état de validité1590 ou l’inobservation des conditions réglementaires de sécurité sont inopposables aux victimes ou à leurs ayants droit selon les articles R 211-10 et R 211-13 du Code des assurances1591.

Cependant, il en va autrement à l’égard de la victime qui, alors qu’elle a la qualité de souscripteur du contrat d’assurance, s’est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie1592.

Concernant l’application dans le temps des dispositions de l’article R 211-10 issues du décret du 7 janvier 1986, la Cour de cassation a précisé que si elles ont été rendues applicables aux contrats en cours par l’article 10 du décret, elles ne sauraient cependant régir les conséquences d’un accident antérieur à leur entrée en vigueur1593.

Les exclusions de l’article R 211-11 du Code des assurances1594 sont également inopposables à la victime en application de l’article R 211-13.

L’article L 211-1 al. 2 du Code des assurances modifié par la loi du 5 juillet 1985 ayant étendu l’obligation d’assurance à toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, l’exception n’est plus opposable pour les accidents survenus depuis le 1er janvier 19861595.

1041. Jurisprudence. La Cour de cassation a jugé que l’exception tirée par l’assureur d’une clause compromissoire stipulée dans la police n’est pas de celles que l’article 385-1 autorise à présenter devant le juge répressif, la cour d’appel ayant relevé que cette clause n’oblige que les parties au contrat et ne saurait être opposée aux parties civiles, ayants droit des victimes1596.

1042. Nous avons pu observer que les exceptions sont en général opposées aux victimes par l’assureur du responsable, car c’est en effet le plus souvent en réponse à l’exercice par les victimes de l’action directe que l’assureur soulève l’absence de garantie.

Comme les victimes sont alors tiers au contrat d’assurance de responsabilité, le législateur a maladroitement exprimé cette situation en posant la condition d’opposabilité aux « tiers » pour la recevabilité de l’exception.

Pourtant, la Cour de cassation n’a pas jugé a contrario que la condition d’opposabilité aux tiers n’était pas exigée lorsque c’est à son assuré responsable que l’assureur prétend opposer l’exception.

La Cour d’appel de DOUAI a refusé de donner acte à un assureur de ce qu’il ne faisait pas assurer la défense pénale d’un prévenu au motif que « un tel donné acte est sans objet, les points évoqués étant étrangers à ceux dont la Cour est saisie, comme concernant les rapports entre assureurs et assuré, inopposables aux tiers »1597.

La demande était même tout à fait en dehors de l’action civile. Dans une affaire où l’assureur a été appelé en la cause non pas par les victimes, mais par deux prévenus qui soutenaient bénéficier de la garantie de l’assureur responsabilité civile de leur employeur, la Cour de cassation a jugé que l’exception relative au paiement préalable par l’assuré n’est pas de celles désignées par l’article 385-11598.

1576 Civ. 1ère 13 janvier 2004, RCA avril 2004 chron. 8, RGDA 2004 p. 509 note Remy.

1577 Civ. 1ère 1er octobre 1986, Bull. n° 227.

1578 Civ. 2ème 8 mars 2006, n° 04-17916, Bull. n° 67, RCA 2006 comm. 177 note H. Groutel, RGDA 2006 p. 529 note L. Mayaux, Gaz. Pal. 22,23 septembre 2006 p. 13 note Perier.

1579 En ce sens L. Mayaux, note sous Civ. 2ème 8 mars 2006, RGDA 2006 p. 532.

1580 Crim. 25 octobre 1990, Bull. n° 356, RGAT 1991 p. 83 (1ère esp.) note H. Margeat et J. Landel, RCA 1990 comm. 429 note H. Groutel, JCP 1991 IV 35.

1581 Cf. infra n° 1115 et supra n° 576.

1582 Toutefois, d’un point de vue pratique il ne serait pas gênant d’admettre la recevabilité des exceptions inopposables à la victime car, ainsi que l’a relevé le Doyen Durry, celle-ci se fera indemniser par l’assureur, réduit à se retourner contre son assuré pour faire reconnaître la valeur de son exception et tenter de se faire rembourser ce qu’il aura dû verser à la victime : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 117 note 30.

1583 Nous pouvons observer que dans certains cas l’assuré responsable indemnise la victime sur ses deniers avant de se retourner contre son assureur de responsabilité. Mais la victime ayant été indemnisée, il ne s’agit pas d’une action en indemnisation relevant de la compétence du juge répressif en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. Il s’agit de l’action en garantie de l’assuré responsable contre son assureur. L’assuré invoque alors son propre droit à garantie et non le droit à indemnisation de la victime, à moins qu’il se prétende subrogé dans les droits de la victime (droit autonome fondant l’action directe du tiers victime contre l’assureur de responsabilité), ce qui n’est pas évident au regard de la subrogation légale de l’article 1251, 3° du Code civil.

1584 Rapport Cacheux n° 1461 p. 30.

1585 Crim. 9 octobre 1986, Bull. n° 279, RSC 1987 p. 694 obs. G. Levasseur, RGAT 1986 p. 559 note F. Chapuisat; Crim. 28 juin 1991, Bull. n° 286, RGAT 1991 p. 920 note R. Bout (porter plainte contre X est une réclamation judiciaire au sens de l’article L 124-1 du Code des assurances).

1586 Crim. 28 juin 1991, Bull. n° 286, RGAT 1991 p. 920 note R. Bout.

1587 Crim. 9 octobre 1986, Bull. n° 279, RSC 1987 p. 694 obs. G. Levasseur, RGAT 1986 p. 559 note F. Chapuisat; Crim. 18 janvier 1990, Bull. n° 32, RGAT 1990 p. 339, RCA 1990 comm. 131; Crim. 21 mars 1991, RGAT 1991 p. 582 note F. Chapuisat, RCA 1991 comm. 310.

1588 Crim. 28 juin 1991, Bull. n° 286, RGAT 1991 p. 920 note R. Bout.

1589 Civ. 1ère 19 décembre 1990, sept arrêts, Bull. n° 303, RGAT 1991 p. 155 note J. Bigot, RCA 1991 comm. 81 et chron. 4 par H. Groutel.

1590 Crim. 1er mars 1988, Bull. n° 106 (pour la Chambre criminelle, doit être considérée comme conducteur la personne qui, à la place qu’elle occupe, dispose de tous les organes de conduite. Dès lors, si elle n’a pas le permis de conduire, l’exclusion doit s’appliquer); Crim. 21 mars 1991, RGAT 1991 p. 582 note F. Chapuisat, RCA 1991 comm. 310.

1591 Crim. 26 septembre 1989, Bull. n° 327, RGAT 1989 p. 837 note F. Chapuisat; Crim. 18 janvier 1990, Bull. n° 32, RGAT 1990 p. 339, RCA 1990 comm. 131; Crim 17 juin 1992, RGAT 1992 p. 851 note J. Landel; Crim. 27 octobre 1993, n° 93-80.086 (la réduction de l’indemnité suite à une déclaration de risque inexacte mais non intentionnelle serait inopposable par application de l’article R 211-13, 3°); Crim. 3 juin 1998, RGDA 1999 p. 130 note J. Landel (défaut permis de conduire).

A contrario, l’exception de nullité fondée sur l’article L 113-8 du Code des assurances ne figurant pas au nombre de celles qui sont inopposables à la victime selon l’article R 211-13 du même Code, elle est recevable : Crim. 7 octobre 1992, Bull. n° 307.

1592 Crim. 8 novembre 1990, Bull. n° 373, RGAT 1991 p. 108 note F. Chapuisat, RCA 1991 comm. 40 et chron. 2 par H. Groutel, D 1990 IR 296; Crim. 5 octobre 1994, Bull. n° 317, RGAT 1995 p. 102 note J. Landel; Crim. 7 décembre 1999, RGDA 2000 p. 529 note J. Landel, JCP 2001 I 303 note A. Favre-Rochex (§ 15); Crim. 18 mai 2004, RGDA 2004 p. 952 note J. Landel.

1593 Crim. 15 décembre 1987, Bull. n° 462, D 1988 IR p. 39; Crim. 11 octobre 1988, RCA 1989 comm. 35 note H. Groutel, RGAT 1989 p. 69 note F. Chapuisat.

1594 Exclusion des dommages causés par un véhicule transportant des sources de rayonnements ionisants, des dommages causés par un véhicule transportant des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais.

1595 Crim. 8 janvier 1987, Bull. n° 7.

1596 Crim. 7 mars 2006, n° 05-80890.

1597 Douai 6ème ch. corr. 25 juin 1985, cité par P. Bufquin, Gaz. Pal. 1985, 2, doctr. 540-541 et mise à jour Gaz. Pal. 1988, 1, doctr. 62.

1598 Crim. 7 mars 2006, n° 05-80890.

1043. Enfin, la Cour de cassation n’a pas jugé a contrario que la condition d’opposabilité aux tiers n’était pas exigée lorsqu’il s’agit non pas de l’assurance de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable, mais de l’assurance de dommages ou de personnes de la victime, et que l’assureur prétend opposer une exception à son assuré la victime. Il serait illogique de dire l’exception irrecevable au motif qu’elle ne serait pas opposable « à l’égard des tiers ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top