Les banques : gestion de portefeuille et garde des titres

Les services bancaires offerts aux porteurs de valeurs mobilières

La gestion de portefeuille de valeurs mobilières en France

B- Les services offerts aux porteurs de valeurs mobilières

Les banques présentent aux particuliers qui investissent sur le marché boursier deux types principaux de services :

  1. le service de garde des titres (1)
  2. et les services de gestion du portefeuille (2).
1- Le service de garde des titres

Depuis longtemps les banques assurent le service de garde des titres pour leurs clients. Le dépôt des titres constituait un poids lourd pour les banques à cause du support papier.

Les banques étaient obligées d’accomplir une mission de garde matérielle et légale de ces valeurs mobilières. Les banques devaient rendre les titres à l’identique et les fruits à la demande de leur client. Elles obtenaient une commission en contrepartie de ce service234.

En France, cette technique est appliquée, aujourd’hui, de façon exceptionnelle pour les valeurs mobilières non dématérialisées. Une loi du 30 décembre 1981 a décidé le principe de la dématérialisation des titres.

En application des textes de cette loi, tous les titres émis (les titres nominatifs, les titres au porteur et les obligations) sont inscrits en comptes tenus par la société émettrice ou par un intermédiaire habilité. Selon la loi du 30 décembre 1981, cet intermédiaire habilité est représenté par les établissements de crédit et les autres prestataires des services d’investissement235.

Ainsi, le porteur de titres nominatifs peut choisir de les gérer lui-même et être directement en rapport avec la société émettrice.

Il peut également préférer les faire inscrire en compte de gestion dans une banque ou une société de bourse qui est chargée de gérer le compte auprès de la société émettrice. En ce qui concerne les titres au porteur, un intermédiaire agréé tient les comptes où ces titres sont inscrits236.

En revanche, en Egypte le service de garde des titres constitue l’un des services traditionnels des banques notamment pour les titres au porteur.

Ainsi, les banques accomplissent le service de garde des titres nominatifs ou au porteur pour leurs clients. Dans ce cadre, les banques sont chargées d’effectuer la mission de garde matérielle et légale pour les titres déposés237.

En Egypte, la banque, qui recueille des titres en dépôts, est obligée de conserver les titres et d’effectuer les services qui y sont rattachés (encaissement des coupons, remboursement des obligations, etc).

Elle s’engage également à fournir des conseils à son client dans le cas de risque. En outre, elle est obligée de rendre les titres à la demande de son client238.

Il apprêt important dans ce cadre de souligner que la loi n° 93 de 2000 a décidé le principe de la dématérialisation des titres et le dépôt central de ces titres auprès un dépositaire central (Misr pour la compensation, le règlement et le dépôt central).

Selon la loi n° 93 de 2000 et son règlement exécutif, les titres nominatifs ou au porteur (les titres inscrits dans la cote de la bourse et les titres émis par l’OPV) doivent être inscrit en compte auprès un établissement habilité (les banques, les succursales des banques étrangères, les sociétés opérant dans les titres) avant le 28 mai 2002.

Les banques et les autres établissements habilités effectuent pour le compte de la clientèle la mission d’inscrire les titres auprès le dépositaire central239.

Cependant, selon la loi n° 93 de 2000, la dématérialisation des titres doive être organisée par un arrêt du Ministre de l’Economie qui détermine les étapes et les horaires de la mise en œuvre de cette dématérialisation. En effet, cet arrêt n’est pas sorti jusqu’à aujourd’hui.

Cela signifie que le principe de la dématérialisation des titres n’est pas effectivement applicable en Egypte240.

2- Les services de gestion

Pour aborder le rôle des banques dans la gestion du portefeuille de leurs clients, il faut faire une distinction entre :

  1. les conseils de gestion (a),
  2. l’exécution des ordres (b)
  3. et la gestion de portefeuille (c).

a) Les conseils de gestion

Dans la majorité des cas, les épargnant, notamment les petits épargnants, ne disposent pas d’expérience sur les mécanismes boursiers et les conditions d’évolution du marché.

Ainsi, les banques interviennent en effectuant un rôle de conseil pour leurs clients. Elles leur fournissent leurs aides pour prendre la décision d’achat ou de vente241.

Dans ce cadre, on peut remarquer que, le client (la propriétaire du portefeuille) prend seul les décisions d’achat ou de vente.

Le rôle de la banque dans ce cas consiste à présenter les conseils et les informations à son client qui peut prendre lui même des initiatives soit sur l’avis de sa banque soit sans cet avis242.

Les banques : garde des titres et gestion de portefeuille

En Egypte, à cause du manque de sociétés spécialisées dans les services de conseils et du manque d’expérience suffisante pour les placements en valeurs mobilières chez beaucoup d’investisseurs, notamment chez les petits porteurs de titres, le rôle des banques appairât important dans ce service.

Elles interviennent en fournissant leurs conseils techniques aux investisseurs pour les aider à prendre la décision d’achat ou de vente243.

b) L’exécution des ordres

Les banques effectuent pour le compte de leurs clients le services d’exécution des ordres d’achat ou de vente.

Ces ordres sont transmis selon plusieurs méthodes ; par écrit, fax, téléphone et par l’Internet. Cependant, lorsque la transmission des ordres est faite de façon orale, il faut confirmer les ordres par un document écrit. La banque est obligée à la fin de chaque opération d’adresser un avis d’exécution au donneur d’ordres244.

En France, la banque, qui a accepté de recueillir des titres en dépôt, est obligée d’exécuter les ordres d’achat ou de vente émis par les déposants.

Elle est chargée également d’exécuter ces ordres de façon rapide en respectant la réglementation boursière. Par ailleurs, elle s’engage, dans le cas d’intervention sur le marché à terme, à surveiller le respect des règles relatives à la couverture nécessaire245.

En outre, les banques, qui présentent le service d’exécution des ordres d’achat ou de vente, sont obligées de fournir à leur client (donneur d’ordre) les informations concernant le danger qui peuvent présenter les opérations.

En effet, la banque s’engage à évaluer les risques des opérations à la lumière de la situation financière de son client et de son expérience en matière d’investissement246.

De même, en Egypte, les banques, qui recueillent des titres en dépôt, sont obligées de réaliser les ordres d’achat ou de vente émis par les déposants.

Selon le règlement exécutif de la loi n° 93 de l’année 2000, dite loi de dépôt central247, ces ordres doivent être écrits. En outre, ils doivent comprendre les renseignements concernant le type et la quantité des titres que le client veut acheter ou vendre et la durée de validité de l’ordre.

Enfin, les banques sont chargées de fournir à leur client un relevé détaillé périodique sur les opérations accomplies et leurs résultats248.

c) La gestion de portefeuille

En France, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières constitue, selon la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, dite loi de modernisation des activités financières, des services d’investissement qui doivent être pratiqués par des prestataires de services d’investissement consistant en des entreprises d’investissement et des établissements de crédit249.

A cause de la complexité des opérations de bourse, les épargnants, qui possèdent des portefeuilles importants, préfèrent confier la mission de gestion de leurs portefeuilles à leurs banques. Dans ce cadre, un contrat de gestion doit être existant et écrit.

Ce contrat de gestion peut octroyer à la banque une faculté générale, c’est-à-dire toute liberté pour décider seule toutes les opérations qu’elle estime nécessaires, ou fixer certaines opérations que l’épargnant confie à sa banque250.

Ainsi, le contrat de gestion de portefeuille définit les objectifs de gestion, les pouvoirs conférés à la banque gérant le portefeuille, les pouvoirs conservés par le client, les obligations de la banque, ainsi que la rémunération de la banque.

L’obligation de gérant de portefeuille (la banque ou l’autre prestataire de services d’investissement) est une obligation de moyens, la banque ne garantit pas la valorisation du portefeuille.

Elle peut, à la lumière des conjonctures du marché et les renseignements du client, accomplir les opérations d’achat, de vente et de souscription sur les valeurs mobilières ou autres produits financiers.

Sa responsabilité est établie dans les cas d’abstention et les erreurs concernant l’évaluation251.

En Egypte, selon la loi du marché de capital n° 95 de l’année 1992 et la loi de dépôt central n° 93 de l’année 2000 et son règlement exécutif, la gestion de portefeuille doit être réalisée par les banques ou les sociétés opérant dans le domaine des titres.

La gestion de portefeuille est effectuée d’après un contrat du mandat entre les deux parties (la banque et le client). Ce contrat fixe les pouvoirs accordés à la banque directrice de portefeuille par le client, les obligations de la banque et sa commission252.

En Egypte, la banque est obligée de gérer le portefeuille selon les règles de la loi et les usages commerciaux. En outre, la banque est chargée d’envoyer à son client un relevé détaillé trimestriel, et un relevé final lors de l’expiration du contrat.

Ces relevés doivent comporter les opérations exécutées, leurs résultats et le solde des titres253.

En effet, la gestion individuelle de portefeuille, qui est effectuée par les banques, ne sert souvent qu’aux clients possédant un portefeuille important. C’est pourquoi, une nouvelle technique de gestion de portefeuille est apparue au cours des dernières années qui consiste en la gestion collective de portefeuille.

Dans ce cadre, on peut noter que, cette technique de gestion est connue en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis depuis le XIXe siècle. Elle réalise la collecte de l’épargne dispersée et assure la gestion par des professionnels qualifiés.

Malgré que la technique de gestion collective des valeurs mobilières soit entrée en France plus tard que dans les pays Anglo-Saxons, elle a connu une évolution importante254.

En France, la gestion collective des valeurs mobilières est essentiellement accomplie par les Organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) qui permettent aux investisseurs, notamment les petits épargnants, le placement de leurs portefeuilles en Bourse de façon moins coûteuse et plus sûre.

Dans ce contexte, les investisseurs ont la possibilité de diversifier leurs investissements en profitant des conseils des professionnels compétents255.

Les OPCVM comportent deux catégories principales; les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les Fonds communs de placement (FCP).

Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) sont des sociétés anonymes dont la mission essentielle consiste en la gestion d’un portefeuille des valeurs mobilières.

Les SICAV sont fréquemment créées par les établissements de crédit. Les SICAV sont des sociétés ouvertes où le capital varie quotidiennement selon les souscriptions et les remboursements.

Par ailleurs, elles sont soumises à certaines règles qui établissent leur capital, leur agrément, les obligations de la composition du portefeuille, et la division des risques256.

Le nombre des Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) a connu une baisse, ces dernières années, contrairement aux les Fonds communs de placement (FCP). Cette baisse résulte en effet de leur statut (société anonyme par action) qui apparaît moins adapté aux besoins des investisseurs que ceux des FCP257.

Les Fonds communs de placement (FCP) sont des copropriétés de valeurs mobilières qui n’ont pas de personnalité morale. Le Fonds commun de placement se compose de deux personnes au minimum. L’une de ces personnes a la qualité de gestionnaire et l’autre porte la qualité de dépositaire.

Dans tous les cas, il n’est pas autorisé à rassembler les deux qualités sur la même personne.

Ces personnes sont des banques, des entreprises d’investissement ou d’assurance ou une société anonyme agréée par la Commission des opérations de bourse. Le Fonds commun de placement est soumis également à certaines règles concernant l’agrément, la limitation du capital, les obligations de composition du portefeuille et la division des risques258.

Il existe à côté des Fonds communs de placement certains fonds qui disposent d’un statut particulier comme les Fonds communs de placement d’entreprises (FCPE), les Fonds communs de placement à risques (FCPR) et les Fonds communs d’intervention sur les marché à terme (FCIMT).

Les Fonds communs de placement en France ont obtenu un grand succès.

Ce dernier s’est traduit par la progression de leur nombre (6 614 Fonds en décembre 2002) où figurent maintenant 64 % des encours des Organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) à vocation générale (SICAV et FCP) 259.

Enfin, on peut noter que les établissements de crédit en France jouent actuellement un rôle très actif sur le marché financier. Leurs activités de gestion pour le compte de tiers ont progressé dès les années quatre-vingt-dix.

Ce rôle s’est traduit par l’augmentation majeure de leurs filiales opérant dans ce domaine (OPCVM). Selon les chiffres annoncés par la Commission des opérations de bourse près de la moitié des sociétés de gestion dépendent de groupes bancaires et d’assurances qui gèrent environ 78 % des encours.

Les filiales bancaires qui comptaient 1600 Opcvm ont représenté 52 % des encours en 2002260.

En revanche, en Egypte, comme nous l’avons déjà mentionné, la loi du marché de capital n° 95 de l’année 1992 a permis de créer le système des Fonds d’investissement qui est appliqué depuis longtemps dans plusieurs pays développés comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

La notion principale de ces Fonds, en Egypte, consiste en l’existence d’un moyen de gestion collective plus avantageux et plus sûr pour les petits porteurs261.

Ainsi, le système des Fonds d’investissement permet aux petits épargnants de confier la gestion de leurs biens à des professionnels rassemblant des masses d’actifs importants permettant l’exécution d’opérations qu’un porteur isolé ne pourrait effectuer.

Ce système vise également à stimuler le marché financier en créant une nouvelle catégorie de petits épargnants sur le marché boursier262.

Les Fonds d’investissement sont soumis à certaines règles qui définissent leur capital minimal, leurs activités, la valeur minimale des Documents émis par les Fonds d’investissement, etc. En fonction de l’article 41 de la loi du marché de capital n° 95 de l’année 1992, les ban

ques et les sociétés d’assurance ont la faculté de constituer les Fonds d’investissement. Dans le cas de la constitution d’un fonds d’investissement par une banque, un accord de la Banque centrale d’Egypte est nécessaire.

En outre, le Fonds doit posséder une personnalité légale et financière indépendante263.

Selon les chiffres annoncées par l’Organisme public du marché de capital, le nombre des Fonds d’investissement opérant en Egypte a atteint en juin 2006, 30 Fonds pour une capitalisation boursière de 10,5 milliards de LE. Ces Fonds d’investissement sont établis essentiellement par les banques.

Ainsi, en juin 2006, près de 90 % des Fonds d’investissement opérant sur le marché financier (soit 26 Fonds des 30 Fonds opérant sur le marché financier) sont créés par les banques264.

Enfin, on peut souligner que malgré que la technique des Fonds d’investissement soit entrée en Egypte depuis l’année 1992, en tant que moyen de gestion collective de portefeuille, leur nombre reste limité et leurs activités sur le marché financier n’a pas atteint le niveau espéré.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 82
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2016
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