Obstacles à la révocation par anticipation des avantages matrimoniaux

L’incidence volontaire du divorce sur les avantages matrimoniaux de l’article 265 alinéa 1 du code civil – Section 2 :
Le règlement du sort des avantages matrimoniaux touche à la liquidation du régime matrimonial. A ce moment précis, le régime est déjà dissout et les époux peuvent aménager librement les modalités de cette liquidation car le principe d’immutabilité du régime matrimonial ne joue plus. Le nouvel article 265-2 du code civil prévoit dans ce sens que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Dans le cadre de ces conventions, il est possible qu’ils reviennent, d’un commun accord, par exemple sur l’apport d’un bien à la communauté264. Mais l’accord entre les époux au moment du divorce sera souvent difficile à obtenir. L’époux avantagé n’est pas obligé d’accepter la négociation d’autant qu’il sait que l’article 265 alinéa 1 le protège dans ses droits.
Dans ces conditions, la solution la plus sûre pour le gratifiant est d’anticiper le problème en utilisant le mécanisme de la condition. De la même façon que pour les donations de biens présents, ce n’est pas le droit du divorce qui s’oppose à d’éventuelles clauses de révocation. Les obstacles pourraient plutôt venir du droit des régimes matrimoniaux (§ 1). Mais ces obstacles ne sont pas absolus et le principe de la liberté des conventions matrimoniales autorise à proposer quelques aménagements permettant de répondre à la volonté des époux (§2).
§ 1 – Les obstacles à la révocation par anticipation des avantages matrimoniaux en cas de divorce
Les époux peuvent-ils adopter un régime de communauté universelle sous condition résolutoire de la survenance d’un divorce ? Pour la doctrine, un tel contrat de mariage conditionnel est prohibé en raison de deux principes issus du droit des régimes matrimoniaux. Il s’agit du principe général d’immutabilité du régime matrimonial (A) et du principe, encore plus général, d’unicité du régime (B).
A – Le principe d’immutabilité du régime matrimonial
Ce principe signifie que, contrairement au droit commun où les parties peuvent modifier ou anéantir leur convention d’un commun accord, « les époux sont dans l’impuissance de toucher, par leur seule volonté commune, à leur statut matrimonial »265. Depuis la réforme du
13 juillet 1965, le changement de régime matrimonial est toutefois permis mais sous le contrôle du juge266. Mais cet assouplissement du principe d’immutabilité ne permet pas d’autoriser une mutabilité par anticipation du régime où les époux auraient adopté une communauté universelle en prévoyant un retour à la communauté réduite aux acquêts en cas de divorce. Néanmoins, ce principe est en constant déclin (1) et ce déclin a même été précipité avec la réforme du 26 mai 2004 qui a supprimé la libre révocabilité des donations entre époux (2). Cette considération permettra peut être un jour de valider l’hypothèse proposée.
1 – Un principe en constant déclin
Trois fondements expliquent le principe d’immutabilité du régime matrimonial267 : l’idée que le contrat de mariage est un pacte de famille ; la protection du conjoint contre l’influence prépondérante de l’autre ; la protection des tiers. On peut se demander s’ils sont encore justifiables aujourd’hui.
Par ailleurs, il a été montré que les atteintes indirectes à ce principe se multiplient268. L’auteur a ainsi démontré que désormais « tout un pan des rapports pécuniaires des époux entre eux lui échappe269 » : celui des transferts patrimoniaux onéreux ( avec les ventes270 et les sociétés entre époux271) et celui des transferts de valeurs motivés par l’idée de solidarité conjugale ( avec le développement des achats pour autrui des époux séparés en biens, de l’assurance vie entre époux, de la réversion de rente viagère ou d’usufruit, de la tontine).
Messieurs Malaurie et Aynès reconnaissent aussi que « les idées en la matière évoluent lentement mais fortement »272. Un pas supplémentaire a d’ailleurs été franchi par la loi du 26 mai 2004.
2 – Un déclin précipité avec la suppression de la libre révocabilité des donations entre époux
L’immutabilité était aussi justifiée parce qu’une modification aurait permis de rendre irrévocables des donations entre époux alors que leur libre révocabilité, principe d’ordre public, visait à protéger les abus d’influence entre époux.
Comme on avait pu le prédire, « la suppression de l’article 1096 entraînerait nécessairement la disparition du principe d’immutabilité du régime matrimonial en tant qu’il prohibe le changement de qualification d’un bien sans contrepartie »273. C’est aujourd’hui chose faite. Ce bouleversement va sans doute réveiller le débat sur l’opportunité du maintien de l’homologation judiciaire de l’article 1397 du code civil274. L’évolution tend vers la libre mutabilité des régimes matrimoniaux, ce qui ouvrirait la porte à la validité des régimes matrimoniaux conditionnels, très utiles pour les époux qui souhaitent anticiper à la fois la protection du conjoint survivant et la protection de leurs propres intérêts en cas de divorce.
Mais avant de pouvoir envisager de tels avantages matrimoniaux ou régimes matrimoniaux conditionnels, il faut aussi tenir compte de la force du principe d’unicité du régime matrimonial.
B – Le principe d’unicité du régime matrimonial
Ce principe condamne les contrats de mariages affectés d’un terme ou d’une condition. Mais son fondement est contesté (1) et les règles du droit international privé affaiblissent sa portée (2).
1 – Un fondement contesté.
Comme le reconnaît Monsieur Colomer, « en théorie pure, la stipulation d’une condition, qu’elle soit suspensive ou résolutoire, ne porte assurément aucune atteinte au principe de l’immutabilité du régime matrimonial, puisque l’événement mis en condition opère avec rétroactivité : les époux sont censés n’avoir été soumis qu’à un seul et même régime »275. Pour renforcer la prohibition des contrats de mariage conditionnels, qui pourraient être en pratique dangereux pour les tiers, il a fallu faire appel à ce principe d’unicité. On peut ici rappeler la démonstration de Boulanger : « pour justifier la nullité de la stipulation d’un terme, il faut faire appel à un principe encore plus général que le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, et dont celui-ci contribue, pour sa part, à assurer le respect : le principe informulé, mais impliqué par l’ensemble de la réglementation légale, de l’unicité du régime matrimonial. La volonté de la loi est que, pendant le mariage, il n’y ait qu’un seul régime. Un changement ne peut résulter que d’une décision du juge, lorsque la loi le permet. Il ne peut être la conséquence de la simple volonté des parties, même lorsque celle-ci s’est exprimée dans le contrat de mariage »276. Mais depuis la réforme du 13 juillet 1965 les époux peuvent être soumis à plusieurs régimes différents au cours de leur mariage, en ayant recours à la procédure de changement de régime matrimonial. La réglementation légale contient désormais un texte, l’article 1397, qui contredit ce principe277. Cette contradiction est renforcée depuis l’entrée en vigueur en France de La Convention de la Haye, du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
2 – Un principe menacé par les règles du D.I.P.
La Convention de la Haye, du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 s’applique aux couples qui présentent un élément d’extranéité et bouleverse les grands principes du droit interne des régimes matrimoniaux 278 279.
Elle offre d’abord la possibili
té à ces couples de changer à tout moment de loi applicable à leur régime et l’article 1397-3 du code civil retient qu’à cette occasion, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux. Ces règles permettent ainsi aux époux de changer de régime matrimonial sans passer par l’homologation judiciaire. De plus, l’article 6 de la convention pose le principe de la rétroactivité de ce changement280.
Ensuite, l’article 7 de la convention organise des changements automatiques de loi applicable au régime (et donc des changements automatiques de régimes) en fonction des déplacements des époux. Avec cette mutabilité automatique, les époux peuvent être soumis à différents régimes sans s’en rendre compte281.
Enfin, elle autorise, en dérogation au principe d’unité du régime matrimonial, de soumettre certains immeubles à la lex rei sitae et donc à un régime matrimonial différent du régime principal des époux282. Ainsi, un Français et une Allemande peuvent établir en France un contrat de mariage en choisissant à titre principal le régime de la séparation de biens du droit français et la communauté différée des augments du droit allemand pour les immeubles qu’ils ont en Allemagne.
De ce constat, on pourrait déduire que le principe de l’unicité a été évincé par la Convention de La Haye283. Mais les textes du code civil n’ont pas encore changé. Toutefois l’évolution se dirige dans ce sens. Comme le relève un auteur, « c’est l’attraction du traité qui sera observée, traité modèle, traité aimant qui attirera à lui le droit interne et imposera la métamorphose de ce dernier »284. Avant d’envisager les aménagements du contrat de mariage permettant de déroger au maintien de certains avantages matrimoniaux en cas de divorce, il faut donc considérer que les obstacles au régime matrimonial conditionnel existent toujours, même s’ils seront sans doute levés bientôt.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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264 Pour une formule, V. D. MONTOUX, J. LAFOND et J.-F. PILLEBOUT, « Divorce par consentement mutuel », JCP (éd. N) 2004, I, n°1597, p. 1866.
265 A. COLOMER, Droit civil – Régimes matrimoniaux : Lexis Nexis Litec, 2004, 12è éd., n° 336.
266 Article 1396 du code civil.
267 V. A. COLOMER, op. cit. n° 338 p. 157.
268 N. PETRONI-MAUDIÈRE, Le déclin du principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, Th. Limoge 2000, Presses universitaires de Limoges, préface B. Vareille
269 N. PETRONI-MAUDIÈRE, préc., n°376, p. 484.
270 Qui portent atteinte à la composition des patrimoines.
271 Qui portent atteinte à la composition des patrimoines et aux règles de gestion.
272 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit Civil, Les régimes matrimoniaux : éd. Defrénois 2004, p. 99.
273 LUCET (F.), Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux, thèse Paris II, 1987, n°314, note44.
274 Sur ce points, V. notamment : Ph. MALAURIE « Changement conventionnel de régime matrimonial et suppression de l’homologation judiciaire », Defrénois 1998, art. 36845, p. 913, qui trouvait que le débat sur l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial s’était endormi ; voir aussi LANGLADE-O’SUGHRUE, « Pour la liberté totale de changer de régime matrimonial », J.C.P. 1992. I, p. 251 ; S. FRÉMEAUX, « L’avenir de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial », Defrénois 2000, art. 37166 ; et le Voeu du 75e Congrès des notaires, La Baule,1978 ainsi que la proposition de la commission présidée par F. DEKEUWER- DÉFOSSEZ (Rénover le droit de la famille) de supprimer le contrôle judiciaire sur le changement de régime matrimonial.
275 A. . COLOMER, op. cit., n°378, p. 178.
276 BOULANGER, sur PLANIOL et RIPPERT, t. 8, n°61-2, cité par A. COLOMER, op. cit. n°378 note 115.
277 Contra : A. COLOMER, op. cit., n°377 note 115.
278 Complétée par la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997modifiant le Code civil pour l’adapter aux stipulations de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d’une loi étrangère, publiée au J. O.du 29 Octobre 1997.
279 Sur cette Convention, V. G. DROZ , « Les nouvelles règles de conflit françaises en matière de régimes matrimoniaux », Rev. crit. DIP 1992, p. 631 ; M. REVILLARD, « Entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux », Defrénois 1992, p. 270.
280 Même si l’article 1397-4 du code civil ne l’a pas repris, ce qui crée un conflit entre la loi interne et la convention internationale, V. sur ce point D. BOULANGER «Premier regard sur la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 » JCP (éd. N) 1997 n° 50, p. 1525.
281 Sur cette mutabilité automatique de l’article 7 de la convention, V. par exemple : M. RÉVILLARD, « Premier bilan d’application de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux » in mélanges G. DROZ 1996, p.386 ; R.CRÔNE, « Le changement automatique de loi applicable au régime matrimonial : une bombe à retardement », Defrénois 2001, art. 37396, p. 1026.
282 Article 3 de la Convention.
283 N. PETRONI-MAUDIÈRE, op. cit., n°359, p. 464 : « Un principe général (implicite) du droit interne peut-il survivre lorsque la France adhère à une convention internationale de valeur supérieure au droit interne, qui le réfute ? »
284 H. LECUYER, « Les régimes matrimoniaux : le droit international privé modèle du droit interne ? », LPA 2001, n°62 p. 49.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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