La politique de rémunération et la fiscalité de la société

La politique de rémunération et la fiscalité de la société

Sous-section 3

Politique de rémunération

Outre le salaire proprement dit, la rémunération octroyée au personnel peut prendre plusieurs formes tels que les primes, les avantages en nature, les dividendes (pour le personnel associé), etc.

« Qu’il s’agisse de l’entreprise ou du bénéficiaire, le régime fiscal des différentes composantes de la rémunération n’est pas uniforme. Il n’est donc pas sans incidence sur la politique salariale de l’entreprise »246.

On examinera dans cette sous-section :

* Les critères de choix entre salaires et dividendes (§1) ;

* Le régime fiscal des stocks options (§2);

* Le régime d’imposition forfaitaire des salaires par les sociétés totalement exportatrices (§3).

§1. Les dirigeants : choix entre salaire ou dividende

L’aspect fiscal revêt une importance particulière dans le choix du mode de rémunération des dirigeants.

Lorsque la rémunération prend la forme de salaire, des charges fiscales et sociales supplémentaires viennent s’ajouter à la rémunération principale. Toutefois, le salaire et les charges sociales et fiscales y afférentes sont déductibles de l’assiette de l’impôt247.

Le choix de la nature de rémunération octroyée au dirigeant ou de sa participation au capital n’est pas tributaire uniquement du facteur fiscal. En effet, plusieurs autres facteurs doivent être considérés. Selon la théorie d’agence, « la structure du capital dépend des coûts de l’agence qui résultent du conflit d’intérêt entre les managers non propriétaires et les actionnaires. Dans la mesure où les profits reviennent aux actionnaires et non aux dirigeants, ces derniers peuvent fournir un effort minimal dans la gestion de la société »248. Toutefois, lorsque les dirigeants détiennent une partie du capital, ils vont maximiser leur effort pour améliorer la performance de l’entreprise. Aussi peut on conclure que, plus la participation des dirigeants dans le capital est élevée, plus ils s’appliquent pour que les résultats soient performants.

§2. Stock option

Conscient de l’importance de la participation du personnel dans le capital social, le législateur a prévu des avantages fiscaux en vue d’inciter ce genre d’opération pour certaines activités.

En effet, conformément aux dispositions du paragraphe I de l’article 48 bis du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés, les sociétés exerçant essentiellement dans le secteur de services informatiques, d’ingénierie informatique et de services connexes249, les sociétés qui opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie de communication et des nouvelles technologies250 ainsi que les sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, et qui offrent à leurs salariés l’option de souscription à leur capital social ou l’acquisition de leurs actions ou parts sociales à un prix et dans un délai déterminés, peuvent déduire la moins-value résultant de la levée de l’option, calculée sur la base de la différence entre la valeur réelle des actions ou des parts sociales à la date de l’offre de l’option et la valeur fixée à cette même date pour y souscrire ou les acquérir, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice au cous duquel la levée de l’option a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des actions ou des parts sociales, à la date de l’offre de l’option, et sans que la déduction totale à ce titre n’excède 5% du bénéfice imposable après déduction des provisions .

246 F. LEFEBVRE, Gestion fiscale de l’entreprise, Guide pratique de gestion et d’optimisation fiscale, op.cit, P 226.

247 A l’exception de la rémunération allouée au gérant majoritaire de SARL qui demeure non déductible de l’assiette de l’impôt.

248 MECKLING et JENSEN, cité par S.ACHICHE DAMMAK, in « Divergences institutionnelles et fiscales et incidences sur les modalités de financement des investissements », op.cit, P 55.

249 Tels que définis par le paragraphe IX de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés.

250 Tels que prévus au paragraphe IV de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés.

251 Selon les termes de l’article 18 du CII, les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalités étrangères dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se confirmer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi.

§3. Les sociétés totalement exportatrices

En vertu des dispositions de l’article 19 du C.I.I., le personnel étranger recruté par les entreprises totalement exportatrices, conformément aux dispositions de l’article 18 du même code251, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise, peuvent opter au paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute. Ainsi, l’entreprise peut donc opter pour le régime d’imposition des salaires le plus avantageux.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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