Développement de la société : Optimisation du coût fiscal

Développement de la société : Optimisation du coût fiscal

Section 3

Développement de la société

Lorsque la société envisage de procéder à une extension de son activité, elle fait généralement recours à l’un des trois procédés suivants :

* La création d’un établissement ou d’une filiale (Sous-section 1) ;

* La fusion ou l’absorption d’autres sociétés (Sous-section 2) ;

* L’exportation ou la création d’un établissement à l’étranger « succursale » (Sous-section 3).

Sous-section 1

Choix entre extension interne et filialisation

La société qui projette faire une extension de son activité ou créer une activité nouvelle peut soit :

* procéder à la création d’une filiale bénéficiant d’une indépendance juridique (§1) ;

* se limiter à créer un établissement géré par l’un de ses employés (§2).

§1. Création d’une filiale

Sur le plan fiscal, la création d’une nouvelle filiale engendre des droits d’enregistrement relatifs à la constitution de la nouvelle société252. Toutefois, cette opération pourra ouvrir droit, si l’activité de filiale est éligible au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le droit commun ou par le CII, à un dégrèvement financier au profit de la société mère.

Le dégrèvement financier est important bien qu’il soit dangereux de ne considérer que les facteurs fiscaux dans le choix du mode de développement de l’entreprise, d’autres éléments juridiques et économiques peuvent se révéler aussi déterminants, sinon plus.

Ainsi, en sus des charges supplémentaires engendrées par la création d’une filiale253, des difficultés opérationnelles ou pratiques, engendrées par le dispositif juridique, entravent ce genre d’opérations.

A titre d’exemple, lorsqu’une société à responsabilité limitée adopte le mode de développement par filialisation, elle sera astreinte à changer sa forme juridique en société anonyme, si sa participation dans le capital de celle-ci excède 50%254, ce qui peut être assez complexe et pénalisant. Elle sera tenue, en outre, de préparer des états financiers consolidés255.

§2. Création d’un établissement

«L’établissement ne dispose pas en droit des sociétés de personnalité distincte. L’établissement n’est donc pas un sujet d’impôt à la différence de l’établissement stable à l’étranger appelé, succursale»256.

A l’encontre de la filiale, l’ouverture d’un nouvel établissement n’entraîne pas des frais d’enregistrement, de constitution, de gestion, d’obligation de tenue de comptabilité distincte, de commissariat aux comptes etc. Il s’agit tout simplement d’une extension dont le résultat sera confondu avec celui du siège, ce qui n’est pas le cas pour la filiale.

Cette dernière bénéficie d’une autonomie juridique pouvant être déterminante dans le choix du mode de développement, si l’activité que l’on projette réaliser est significativement risquée.

En effet, lorsque le nouvel établissement rencontre des difficultés financières, cela va s’étendre au siège qui risque de tomber en faillite si la situation devient irrémédiable.

A l’instar de la création d’une filiale, l’ouverture d’un nouvel établissement peut ouvrir droit à un dégrèvement fiscal.

En effet, si le siège est éligible aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur, il peut bénéficier d’un dégrèvement physique au titre de l’extension qu’il projette faire.

Le bénéfice réinvesti doit être incorporé au capital et ne peut en aucun cas être distribué, ce qui n’est pas le cas pour le bénéfice réinvesti dans la création d’une filiale.

En effet, celui-ci ne vient pas en déduction du bénéfice distribuable. Néanmoins, la doctrine administrative considère que le bénéfice correspondant au montant déduit au titre du dégrèvement financier ne peut être distribué qu’après la cession des titres.

Sous-section 2

Optimisation du coût fiscal des restructurations : Fusions

« La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société »257.

« Les fusions peuvent se réaliser de deux façons :

* soit l’une des sociétés (absorbante) absorbe l’autre (absorbée),

* soit, une société nouvelle est créée pour recevoir l’actif et le passif des deux sociétés absorbées »258.

En pratique c’est la première façon : (la fusion absorption) qui est la plus fréquente.

Le législateur fiscal a prévu un régime de faveur pour les opérations de fusion qui remplissent certaines conditions259.

252 Les droits d’enregistrement relatifs à la constitution s’élèvent à un droit fixe de 100 dinars lorsqu’il s’agit d’apports purs et simples. Toutefois lorsqu’il s’agit d’un apport à titre onéreux, un droit proportionnel est du selon les règles d’affectation prévues par le code des droits d’enregistrement et de timbre.

253 A titre d’exemple, les frais de constitution, de financement, d’administration, de tenue de comptabilité et le cas échéant de commissariat aux comptes etc…

254 En vertu des dispositions de l’article 462 du code des sociétés commerciales « la société mère doit avoir la forme d’une société anonyme ».

255 L’article 471 du code des sociétés commerciales prévoit à cet effet « La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d’autres sociétés au sens de l’article 461 du présent code doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés ».

256 CONSEIL DES IMPOTS de France, Fiscalité et vie des entreprises, treizième rapport au président de la république, Tome 1, op.cit., P 68.

257 Code des sociétés commerciales, article 411.

258 C. COLETTE, Gestion fiscale des entreprises, op.cit, P 175.

259 Le régime de faveur s’applique selon les termes du paragraphe IV bis de l’article 49 decies du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés aux opérations de fusion qui ont lieu conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou de scission totales des sociétés soient certifiés.

Ce régime se résume selon le paragraphe I de l’article 49 decies du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés comme suit :

ƒ La société absorbée bénéficie pour la détermination de son bénéfice imposable de la déduction la plus-value d’apport dans le cadre de l’opération de fusion des éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.

Toutefois, la doctrine administrative a conditionné cette déductibilité, à l’existence d’un bénéfice imposable suffisant chez la société absorbée, et ce en se basant sur une interprétation stricte de la formulation « pour la détermination du bénéfice imposable » prévue par l’article 49 decies du code de l’IRPP et de l’impôt sur les sociétés260.

ƒ la plus–value en question doit être réintégrée au résultat imposable de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison de 1/5 par année à compter de l’année de la fusion.

Dans une prise de position (1119) du 27 Juillet 2006, la DGELF a autorisé l’estimation de la valeur des biens apportés par l’absorbée à leur ancienne valeur comptable nette. Cette valeur constitue, dans ce cas, la base amortissable chez la société absorbée.

La fusion à la valeur comptable nette n’est pas toujours favorable à la société absorbante. En effet, le régime de faveur prévoit une imposition de 50% de la plus value d’apport chez l’absorbante et génère une économie d’impôt résultant de l’amortissement de 100% de la plus value, ce qui se traduit en fin de compte par une économie d’impôt d’un montant égal à « 30% x 50% » de la plus value d’apport.

Aussi, peut on conclure que, l’évaluation des biens apportés à leurs anciennes valeurs comptables nettes, entraînera la perte de l’économie d’impôt visée ci-dessus d’une part, et l’augmentation de la plus value imposable en cas de cession de ces biens d’autre part.

Sous-section 3

Etablissement à l’étranger et exportation

Le choix entre la création d’une succursale à l’étranger et l’exportation directe, est dicté par une multitude de facteurs dont, notamment, les coûts induits par chaque procédé, le régime fiscal de l’Etat du siège principal et celui du pays dans lequel la succursale sera créée, les objectifs visés par l’investisseur etc.

La création d’une succursale à l’étranger engendre généralement des dépenses additionnelles significatives au siège. Il s’agit notamment des charges de gestion et de fonctionnement.

Du point de vue fiscal, cette opération va entraîner une augmentation de la charge de l’impôt sur le revenu. En effet, alors que l’exportation directe se trouve exonérée de tout impôt jusqu’au 31/10/2010261, la succursale sera considérée selon les conventions fiscales conclues par la Tunisie comme un établissement stable soumis à l’impôt dans le pays étranger.

260 Dans une prise de position, (1768) du 20 décembre 2006, la DGELF a précisé que les plus-values de fusion provenant d’opérations autres que d’exploitation ne peuvent être déduites chez la société absorbée que dans la limite du bénéfice imposable.

261 Article 12 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finance pour l’année 2008.

Toutefois, et dans la mesure où l’investisseur cherche à travers la création de succursale, à trouver des nouveaux clients, le facteur fiscal est à considérer mais il ne sera plus déterminant dans le choix entre l’exportation directe et la création d’une succursale.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Optimisation fiscale en matière d’IS (impôt sur les sociétés), rôle de l’expert-comptable
Université 🏫: Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax
Auteur·trice·s 🎓:
Hentati Adlène

Hentati Adlène
Année de soutenance 📅: 2008-2009
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