Objet du droit de brevet / Invention protégée

Objet du droit de brevet / Invention protégée

2 – Objet du droit de brevet/Invention protégée

Comme cela a été évoqué précédemment, c’est la Convention de Strasbourg qui a fixé les règles d’appréciation de l’objet sur lequel porte le droit conféré par un brevet. De ce point de vue, l’article 69 CBE est fondamental. Il dispose :

« L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. »

Un autre article est très important. C’est l’article 84 CBE qui porte sur la clarté des revendications et dispose en outre :

« Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. »

L’articulation de ces deux articles revient tout d’abord à admettre que l’objet du droit est l’invention telle que stipulée dans les revendications. Elle revient ensuite à considérer que la protection s’étend à la façon d’un halo autour et au-delà de cette invention stipulée, et cela jusqu’à englober « la teneur des revendications ». Cette dernière résulte d’une interprétation des revendications à la lumière de la description et des dessins. De ce point de vue ces textes, qui sont destinés à avoir force de loi, créent en quelque sorte leur propre vocabulaire. Le halo définit alors « l’étendue de la protection ». Le problème de la détermination de son contour revient donc à celui de l’interprétation des revendications.

En pratique c’est le juge qui, saisi d’une plainte, est amené à procéder à cette interprétation afin d’évaluer si l’objet argué de contrefaçon entre dans le champ de protection du brevet. La jurisprudence a par suite développé une approche conceptuelle pour l’aider dans cette évaluation. Dans tous les pays on fait appel à peu près aux même concepts :

A- La copie servile

Dans ce cas la détermination de la contrefaçon ne pose aucune difficulté. Bien souvent, le produit objet du brevet a tout simplement été surmoulé. Les caractéristiques du produit contrefaisant sont celles stipulées dans les revendications, l’objet même du brevet ayant été copié. Cela ne concerne toutefois pas un modèle réduit de l’invention, des dessins de celle-ci ou encore une autre demande de brevet reproduisant l’invention. De même une reproduction inachevée ou une réparation de l’invention échappent à la contrefaçon si l’invention n’y trouve pas une nouvelle vie.

B – Les différences secondaires

Un adage en droit des brevets dit que « La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. »

Par exemple un produit reproduisant l’invention à ces caractéristiques non essentielles près de façon à introduire quelques différences, demeure dans le champ de protection du brevet. Toute la question est alors de savoir quelles sont les caractéristiques essentielles et celles qui ne le sont pas. En principe la première revendication ne doit contenir que des caractéristiques essentielles pour résoudre le problème qui a été mis en lumière au vu de l’antériorité la plus proche (cf. § I-2 sur les critères de brevetabilité). Est secondaire une caractéristique n’ayant pas d’effet sur le caractère brevetable de l’invention et donc sur son fonctionnement.

C – La théorie des équivalents

La protection du brevet s’étend enfin aux moyens qui ne sont pas explicitement stipulés dans les revendications, mais qui remplissent la même fonction qu’eux en vue d’un résultat identique ou similaire. Un exemple souvent cité porte sur un canon de l’époque napoléonienne dans lequel un câble était enroulé autour de l’obus afin de lui imprimer un mouvement tournant et empêcher ainsi qu’il ne tombe du côté de son fond et n’explose pas. Il a été admis que la protection s’étendait à un canon dont le fût comportait intérieurement une rainure hélicoïdale tandis que l’obus était enveloppé d’un métal mou pour pénétrer dans la rainure.

L’étendue de la protection peut ainsi être élargie bien au-delà de ce qui est stipulé dans les revendications. Dans ce cas ce qui est exposé dans la description prend de l’importance. Il convient entre autres que la fonction des moyens décrits soit bien précisée.

Il faut aussi que cette fonction participe à la résolution du problème mis en lumière d’après l’antériorité la plus proche. C’est là que le talent du rédacteur de la demande de brevet intervient. Il ne doit pas se contenter de décrite la forme de réalisation que l’inventeur lui soumet. Il doit rechercher les diverses fonctions des éléments qu’elle réunit afin d’imaginer par quels autres éléments ils pourraient être remplacés sans rien changer à l’invention. Des expressions du genre « moyens pour …. », « moyens de … » sont souvent utilisées pour ces éléments de sorte que même des ensembles qui ne seraient mis au point qu’ultérieurement tombent dans le champ de protection du brevet.

Le conseil en brevet Jean MOULIN, rédacteur des premiers brevets sur la carte à puce, rappelle souvent que Gemplus n’aurait pas rentabilisé aussi bien ses produits sans un tel élargissement de la portée des brevets voulu dès l’origine. Il se plaît à rapporter ce que le célèbre inventeur, Roland MORENO, dit de lui :

« Il m’a véritablement fait accoucher de mon invention. Je lui dois tout. Il m’a rédigé un brevet en béton, qui est une véritable œuvre d’art, grâce auquel ma société a toujours gagné tous ses procès en contrefaçon. »

Le chapitre 3 reviendra sur le cas de Gemplus qui a défrayé la chronique en novembre 2002.

Pour déterminer l’élargissement de la portée des revendications au-delà de leur lettre, les échanges entre le demandeur et l’examinateur sont aussi importants. Aux Etats-Unis, ces échanges peuvent conduire à « l’estoppel de procédure », soit une restriction dans l’application de la théorie des équivalents quand le demandeur a, au cours des échanges, expressément renoncé à couvrir la fonction des moyens pour s’en tenir à ces derniers.

L’ennui est que la fonction d’un moyen n’est pas toujours évidente. Dans un dispositif, un élément peut avoir une fonction donnée vis-à-vis d’un autre élément (par exemple un ressort qui une fonction de rappel d’un piston) et une autre fonction vis-à-vis d’un autre élément (par exemple le même ressort servant d’amortisseur). En principe, la théorie des équivalents retient pour fonction l’effet technique premier. Mais encore une fois, sa détermination peut donner matière à discussion.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La guerre des brevets : Quelles stratégies ?
Université 🏫: Université de Marne-la-Vallée
Auteur·trice·s 🎓:
Hélène ROLNIK

Hélène ROLNIK
Année de soutenance 📅: Mémoire de DESS en Ingénierie de l’Intelligence économique - Novembre 2002
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