Nature du droit de brevet, Protection offerte par l’arme brevet

Nature du droit de brevet, Protection offerte par l’arme brevet

II – Protection offerte par l’arme brevet

Le paragraphe précédent développe comment l’arme brevet se fabrique. A présent il est question de voir ce qu’une fois fabriquée et dûment maintenue, elle protège effectivement. Cependant dans le jargon de la loi sur les brevets, il est davantage question de droit octroyé que de protection telle qu’une arme peut la garantir. Or, une étude sérieuse ne peut faire l’économie d’un retour aux textes de loi. C’est pourquoi sont précisés ci-dessous la nature du droit de brevet, son objet et enfin son contenu tels qu’ils ressortent de la loi.

Toutefois le lecteur doit garder à l’esprit que l’objet du droit n’est autre que l’invention protégée par l’arme brevet. Les lignes suivantes expliquent comment se détermine cette invention protégée à partir de l’invention décrite et revendiquée dans le brevet. De même le lecteur doit comprendre que le contenu du droit revient de son côté à la protection du marché. Ce contenu consiste en effet dans le droit d’interdire aux concurrents des actes de contrefaçon. S’ils ne peuvent fabriquer l’invention, la vendre, etc., le breveté se réserve son marché.

1 – Nature du droit de brevet

Maître Mathély notamment analyse le droit conféré par le brevet comme un droit de propriété sur un bien meuble incorporel qui ne serait autre que l’invention. Son titulaire, le breveté, peut en effet selon lui en recueillir les fruits (usus). Ce seraient par exemple les redevances de licence de brevet, aussi appelées royalties. Il peut aussi détruire ce bien (abusus) par la divulgation de l’invention. S’il est certain qu’un brevet est lui-même un bien qu’il est possible de vendre (cession) ou de louer (licence, encore appelée concession), il faut reconnaître que le titre de brevet ne possède pas tous les attributs usuels d’un titre de propriété sur un quelconque bien que ce soit une invention ou un monopole.

Tout d’abord le droit conféré par le brevet est limité dans le temps. La durée maximale en France est de

  •  6 ans pour un certificat d’utilité (petit brevet pour lequel l’établissement du rapport d’examen n’est pas demandé),
  •  20 ans pour un brevet, et
  •  7 ans supplémentaires dans la limite de 17 ans à compter de l’autorisation de mise sur le marché pour un certificat complémentaire de protection (uniquement pour les médicaments).

La durée peut être plus courte si le breveté a cessé plus tôt le paiement des annuités, ce qui provoque la déchéance du brevet. Ensuite, une fois cette durée passée, le brevet tombe dans le domaine public et l’invention est exploitable par tous. Cela suppose que la description de l’invention dans le brevet soit suffisamment complète pour permettre sa reproduction par un homme du métier. La propriété est donc bien relative sur un bien qu’il convient de rendre accessible au public par sa publication. Certains cependant y voient une analogie avec une propriété sur une denrée périssable.

Le droit conféré par le brevet est par ailleurs fragile. Il est en effet à la merci de la découverte d’une antériorité remettant en cause la brevetabilité de l’invention ou son exploitabilité (cf. § II-2-E ci-après). Il peut aussi tomber par suite d’un acte de procédure non accompli dans les délais prévus par la loi ou encore l’absence de paiement des annuités en temps voulu. La procédure de restauration permettant en principe de rattraper ces manquements pallie ces oublis uniquement dans une certaine mesure.

Dans les pays adhérant à la Convention d’Union de Paris, un titulaire d’un brevet qui n’est pas exploité dans un délai déterminé (2 à 3 ans) peut enfin se voir obligé d’accorder une licence à un tiers. Cette disposition résulte d’une analyse du droit de brevet comme une convention entre le breveté et la société, le breveté obtenant le monopole en contrepartie de l’obligation de payer des annuités et d’exploiter.

Toutes ces remarques révèlent en fait que le droit de brevet constitue une catégorie de droit sui generis, c’est-à-dire qui ne s’apparente à aucune autre catégorie de droit. Par principe, il est dévolu à l’inventeur. Cependant, hormis les Etats-Unis, les différents pays notamment européens reconnaissent le droit au premier déposant, ce dernier pouvant être au demeurant une personne morale. C’est le plus souvent la société qui emploie l’inventeur et il suffit donc qu’elle dépose la demande de brevet sous son nom pour qu’il y ait présomption de droit.

L’inventeur garde quant à lui uniquement le droit moral que son nom figure sur le titre publié, demande ou brevet, comme inventeur désigné. Dans la plupart des pays, en vue d’encourager le dépôt de brevets, la loi organise par ailleurs la rétribution de l’inventeur

  •  soit par une gratification en cas d’invention dite de mission (l’inventeur salarié est employé pour chercher),
  •  soit par un « juste prix » de contrepartie en cas d’invention dite hors mission attribuable (l’inventeur salarié n’est pas employé pour chercher, mais il a trouvé quelque chose en rapport avec l’activité de l’entreprise et avec les moyens de celle-ci).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La guerre des brevets : Quelles stratégies ?
Université 🏫: Université de Marne-la-Vallée
Auteur·trice·s 🎓:
Hélène ROLNIK

Hélène ROLNIK
Année de soutenance 📅: Mémoire de DESS en Ingénierie de l’Intelligence économique - Novembre 2002
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