La responsabilité de l’État en circulation est analysée à travers le cas de la police de circulation routière à Goma, mettant en lumière les conditions d’imputation de faute et proposant des solutions pour remédier aux dysfonctionnements des services publics.
Section II :
DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
Dans le cadre de cette section, il est question d’examiner la responsabilité de l’Etat ; c.à.d. ici nous cherchons à savoir si l’Etat peut engager sa responsabilité en cas du fonctionnement défectueux de la circulation routière. Voilà pourquoi dans le premier paragraphe nous présentons la notion de la responsabilité de l’Etat et la responsabilité de l’Etat en matière de circulation routière, paragraphe deuxième.
§1 : Notions de la responsabilité de l’Etat
Dans la présente pargraphe il sera question d’analyser definition de la responsabilite de l’ etat (A) sortes des responsabilites administratives (B)
Pendant longtemps, le rôle de l’Etat a été limité dans la vie sociale. C’était l’époque de l’Etat gendarme. A ce titre, l’Etat devait maintenir l’ordre public, entretenir la voirie, de réaliser certains travaux publics. Ce faible rôle social de l’Etat, limitait se rapports avec les particuliers.
Pour ces raisons, on considérait qu’il ne pouvait exister des responsabilités de l’Etat, on s’appuyait sur l’adage, le roi ne peut mal faire.1
A. DEFINITION DE LA RESPONSABILITE DE L’ ETAT
a. Definitions
La responsabilité de l’Etat ou responsabilité administrative est l’obligation pour l’administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents.2 La responsabilité de l’administration peut être engagée mais obéit à un régime différent de celle du droit civil. Que disent les autres auteurs ?
b. CADRES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE
En droit positif congolais, la responsabilité est régie par les articles 258 à 262 du décret du 30 juillet 1888 relatif au contrat ou obligations conventionnels. Ces articles présentant tour à tour la responsabilité civile : du fait personnel, du fait d’autrui et du fait des choses.
Menant une analyse sur ses articles, il peut s’avérer que les articles 258 et 259 font ressortir une responsabilité du fait personnel et mettant l’obligation de réparer dans les chefs de l’auteur du dommage, peu importe que les dommages émanent de son acte positif, ou de sa négligence ou son imprudence ; l’article 260 de sa part, présent la responsabilité civile du fait d’autrui.
Ainsi, une énumération légale pour être responsable du fait d’autrui et les conditions sont présentes, et il est ouvert la possibilité de s’exonérer de cette responsabilité.
La responsabilité du fait des choses est soulevée par les articles 260 al 1, 261 et 262 ;à ces niveau Alphonse Ngangi montre que les législateurs établis une responsabilité de chose inanimée (art 260), du fait des animaux (art 261) et seul de bâtiment (art262).3
Toutefois, il est important de dire que cette énumération à l’Art 260 des responsables du fait d’autrui et complète par une autre personne, le propriétaire des véhicules qui est aussi tenu responsable du fait d’autrui, au prescris de l’article 4 de la loi sur la responsabilité en matière des véhicules automobiles.4
B. SORTES DES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
L’administration peut engager sa responsabilité pour faute ou sans faute. Tels sont les deux grands classements. Dans la responsabilité administrative pour faute, il est distingué la faute de service ou l’administration de la faute personnelle ou faute détachable du service.
La jurisprudence oppose les deux en considéra comme faute personnelle celle révélant : « de l’homme avec ses faiblesses, ses imprudences » de la faute de service, révélant « d’un administrateur plus ou moins sujet à erreur ».5
Dans la doctrine, Nadine poulet tient pour faute de service, celle qui « consiste essentiellement en une défaillance dans le fonctionnement de service ».6
Qu’André explicite que ce soit « le service qui n’a pas fonctionné, qu’il a mal fonctionné ou qui a fonctionné trop tard ».7 Par contre, le même André8 comprend par faute personnelle, soit, un acte accompli par le fonctionnaire hors de la fonction ; un acte accompli à l’occasion du but, mais avec mauvaise intention (ex : tracasserie, vengeance envers la victime) ou soit, un acte accompli dans la fonction, ayant consisté en une irrégularité grossière une erreur flagrante.
Cette dernière, comme comprise, engage l’auteur personnellement devant le juge judiciaire et non l’administration tenue de fautes de services pouvant consister en une faute de l’agent révélant un administrateur plus ou moins sujet à erreur ou en une faute anonyme dont on aucun auteur n’apparait de manière précise.
Ne pouvons-nous pas distingues a côté de cela, la faute lourde à la faute simple ? cela est important car, contrairement à la responsabilité civile pouvant être engagée même par une faute très simple, il y a des services considères comme fonctionnent dans des conditions difficiles pour lesquels ,il faut une faute lourde pour engager la responsabilité administrative.9
Ainsi, ce n’est pas chaque faute qui engage la responsabilité administrative. Mais qu’est-ce une faute lourde ?
Pour Jacqueline Morand, c’est d’abord celle commise en dehors du service et dépourvu de tout lien avec lui (responsabilité personnelle) ,ensuite la faute commise en dehors du service, non dépourvu du lien avec le service et en fin,à celle dans le service, mais sen détachant (agissement grave, caractérisé soit par violence et brutalités inadmissibles …).10
Et donc ,selon les cas , la responsabilité administrative peut être engagée pour faute simple, illustration des travaux de règlementation et de bureau pour la police ;ou peut obliger une faute lourde ,illustration jurisprudentielle des affaires Robert (CE 10 Décembre 1986) et Villes des Rennes (CE 22 juin 1987) ou ont été considèré comme constituant des fautes lourdes, respectivement, le comportement d’un agent de police qui expulse brutalement un jeune homme en état d’ébriété et la négligence des autorités de police qui, devant l’immense de la crue d’une rivière ,ne donnent pas l’alerte et n’informent pas les habitants menacés.
En revanche, la théorie de la responsabilité administrative sans faute englobe deux principes distincts :la création d’un risque et la rupture d’égalité de tous devant les charges publiques.11 Contrairement au droit civil d’administration se voit responsable non seulement du risque crée par l’administration, c -à -d ; lorsque le fait générateur consiste dans la réalisation du risque volontaire créé ; mais encore ; de la rupture de l’égalité de tous devant les charges publiques.
Cette dernière veut que « si une activité administration profitant à tous entraine des charges quelques-unes, l’équilibre normal est rompu et les inégalités inadmissible qui se manifestent doivent être réparés ».12
De même, est considéré pouvant constituer un risque créé dont l’administration doit répondre sans faute, l’affection subi par un tiers des travaux publics et l’usage des choses et méthode dangereuse auxquels nous ajoutons avec Malonga et malgré les controverses actuels, l’usage d’arme à feu.13
Une question restante serrait celle de savoir, pourquoi encore une responsabilité administrative sans faute ?
Pour jacqueline Morand, celle-ci vise deux garanties : la garantie de l’indemnisation pour les victimes qui n’auront pas à rapporte la preuve, parfois difficile, d’un comportement fautif, et la garantie d’efficacité et de sérénité pour l’action administrative délivrée de la crainte de commettre une faute.14
S’il faut se résumer, on distingue une responsabilité pour faute et celle sans faute.
La responsabilité pour faute d’administration se distingue de celle pour faute personnelle, engageant l’agent. La responsabilité pour faute peut, selon le cas, être engagée pour faute simple ou obliger une faute lourde. La responsabilité sans faute, de sa part, englobe celle pour le risque créé et la responsabilité de tous devant les charges publiques.
§2 : DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
Dans le présent paragraphe il sera question d’analyser la responsabilité de l’etat en matière de circulation routière (A) et la faute du service de police de circulation routiere (B)
A. la responsabilité de l’etat en matiere de circulation routiere
L’article 258 livre III du Code civil congolais, pierre angulaire du principe de la responsabilité civile, dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».15
Parallèlement, l’article 260 du même Code établit le principe de la responsabilité des maîtres et commettants sur les actes de leurs préposés : « On est responsable non seulement du dommage dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
B. faute du service de police de circulation routiere
En principe ,la faute du service sera engagée que lorsqu’il s’observe un fonctionement defectueux. En d’autre terme,la faute du service est consonsomée lorsque les élements ci – apres sont réunis : le dommage,la faute et le lien de causalité ;ces elements sont cumilatifs.
C’est le cas par exemple de l’absence de police de circulation routiere le dimanche apres midi et la nuit,l’absence de signalisation d’un ouvrage public lors de la circulation routiere ,fonctionnement tardif d’un robot intélligent…
S’il arive qu’un agent de service publique viole les code de la route, le juge administratif poura apprecié selon le cas : L’inculpé poura engagé soit une responsabilité pénale , soit civile.d’ou la notion de la faute du personnel de l’Etat…
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1 J. WASSO MISONA,Droit Administratif : institution administrative et contentieux Administratif, cours,G3 ,inedit ,faculte de Droit,ULPGL/Goma,2020-2021. ↑
2 IDEM,p70. ↑
3 A.MUNYAMFURA NGANGI, Droit civil des obligation, manuel pour les étudiant, les édition des unversites national du Rwanda,p.183 ↑
4 Loi n°73-013 du 05 janvier 1973 portant assurence obligatoire en matière de vehicule automotere, joz, n°5 du 1er mars 1973 ↑
5 T.C., arrêt l’aumônier, 05 mai 1877. ↑
6 N.POULET-GIBOT LECLERC,Droit administratif :sources,moyen ,contrôle, 2eme ed.,Bréal ,France,2001,P.253 ↑
7 [Référence manquante dans l’original] ↑
8 [Référence manquante dans l’original] ↑
9 N.POULET-GIBOT LECLERC.Idem,P.255 ↑
10 [Référence manquante dans l’original] ↑
11 J.RIVERRO ET J.WALINE,Droit administratif,17e ed.,Dalloz,paris,1998,p.272 ↑
12 J.MORAND-DEVILLER,Op.Cit ,P.755 ↑
13 T.MUHINDO MALONGA ,Op.Cit,P.505 ↑
14 J.MORAND-DEVILLER,ibid.,P.754 ↑
15 Cabinet du president de la Republique Democratique Du congo,Droit Civil et judiciaire, in JO de la RDC, Codes Larcier,t1,kinshasa,afrique editions,30 juillet 1888,p161. ↑