Les modalités d’érection d’un décret, la portée individuelle

Chapitre 2 : L’adoption d’un cadre juridique abouti

De manière générale, l’ordre juridique apparait comme un ordre complet91 qui sécrète des normes valides92. Cette validité réside pour certains auteurs dans la crédibilité dont bénéficient les institutions93 chargées d’élaborer les règles de droit. C’est pourquoi, l’effectivité94, voir l’efficacité95 d’une norme doit se faire dans une institution dont le cadre est complet. C’est dire que, toutes les conditions doivent être réunies pour l’éclosion effective de la norme juridique.
C’est donc à cet effet que nous avons souhaité l’érection d’un cadre juridique abouti dans lequel, la libération conditionnelle trouvera son aptitude à s’appliquer. En effet, la nécessité d’aboutissement du cadre juridique s’impose avec acuité, chose qui passe forcément par l’adoption effective du décret d’application (Section 1) d’une part, et, la mise en œuvre effective de la mesure (Section 2).

Section 1 : L’adoption effective du décret d’application

Comme nous l’avons énoncé plus haut96, la loi portant Code Pénal au Cameroun de 1967 et même celle la modifiant qui a vu le jour en 2016 et portant sur le même objet a énoncé les grandes lignes d’organisation relatives à la libération conditionnelle, tout en laissant le soin au pouvoir règlementaire de dresser les conditions effectives de son application ainsi que les modalités de son octroi et de sa révocation par un décret qui reste malheureusement inexistant.
Cette ineffectivité ayant déjà été abordée dans le cadre des difficultés sus évoquées, il reste alors à se questionner non seulement sur les mécanismes d’érection d’un décret en droit positif camerounais (Paragraphe 1), mais aussi sur sa portée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les modalités d’érection d’un décret: Cas du décret d’application de la libération conditionnelle

Parler de modalités97 d’érection d’un décret revient à évoquer succinctement les techniques voir les méthodes qui concourent à la mise sur pieds d’un décret, en l’occurrence le décret d’application de la libération conditionnelle.
C’est pourquoi, nous nous intéresserons aux mécanismes techniques d’adoption d’un décret (A) avant de nous intéresser sur sa concordance avec les exigences législatives (B).

A- Les mécanismes techniques d’érection d’un décret

Convoquer les mécanismes techniques d’érection d’un décret rien à présenter le cheminement au bout duquel sortira un décret. Dans notre cas, il convient de rappeler avant toutes choses que le décret est un texte règlementaire dont l’initiative appartient au gouvernement98. C’est dire, à la lumière du fondement textuel sus évoqué, que l’autorité compétente de prendre ledit décret qui organisera dans son entièreté la mesure de la libération conditionnelle au Cameroun est le Chef de l’Etat.
Dès lors, de façon technique, l’érection d’un décret débute par la mise en branle du pouvoir constituant. Il faut dire que c’est le pouvoir constituant originaire99, qui à travers les mécanismes de dévolution de pouvoir accorde aux pouvoirs constitués, les prérogatives suprêmes et institutionnelles dans ce que Raymond Carré de Malberg appelle « L’Etat de droit », afin de préparer, autour d’une commission ad hoc, un avant-projet de texte.
Ce texte savamment rédigé par les mains expertes, sera déposé pour amendement auprès de l’autorité qui l’a commandé, dans le cas du Cameroun, auprès du Président de la République, constitué en pouvoir constituant originaire.
C’est pourquoi, la loi instituant la mesure de la libération conditionnelle a signifié de façon express que le Chef de l’Etat qui tire son autorité décrétale de la constitution100 devrait prendre, par cette habilitation, un décret d’application fixant le cadre effectif de la libération conditionnelle. Cela peut aussi se comprendre lorsqu’on n’admet que c’est lui le garant de la justice, le chef suprême de la magistrature dont il préside d’ailleurs le conseil. Par ailleurs, la piste du droit comparé pourrait nous conduire en France au regard de la proximité du droit camerounais à celui-là, depuis la genèse101 de notre ordre juridique. En effet, en France, c’est aussi le Chef de l’Etat qui trône à la magistrature suprême ; mais là n’est pas le problème.
L’avant-projet de texte ainsi déposé, fera l’objet d’une relecture profonde par les services compétents auprès du Président de la République. Bien plus, après avoir souligné qu’aucun délai n’est imparti au Président pour rendre la copie finale : soit la promulgation soit le rejet pur et simple, le Chef de l’Etat prendra alors tout le temps qu’il faudra et dans le cas où cela satisfasse sa vision, il prendra alors sur lui de promulguer le texte qui passera du statut d’avant-projet au statut de décret.
Après la promulgation, s’en suit alors la publicité et insertion au journal officiel en les deux langues officielles. Est-il encore nécessaire de rappeler ici que l’adage « Nul n’est censé ignoré la loi » tire justement sa source de cette publicité qui devra être faite autour de la norme publiée afin que nul n’en ignore.
En définitive, bien que ce mécanisme d’érection des décrets au Cameroun semble être un chemin de croix, l’effectivité et l’efficacité de la mesure de libération conditionnelle en dépend et partant l’atteinte de tous les objectifs nobles et louables qui s’y attachent.
Néanmoins, le décret ainsi secrété doit être en parfaite concordance d’avec les exigences législatives.

B- La nécessité d’une concordance avec les exigences législatives

Il n’est pas de notre devoir de justifier ou de fustiger l’immixtion d’une autorité exécutive sur le champ judicaire par la voie règlementaire102. Loin de nous l’idée d’entrer dans un débat classique sur la séparation des pouvoirs103 qui par ailleurs a été évoqué dans nos précédentes analyses. Il convient pour nous de questionner la nécessité d’une concordance avec les exigences législatives en vigueur.
Il faut dire que pour retrouver sa pleine efficacité et effectivité, le décret d’application de la libération conditionnelle devra être en concordance, en parfaite synergie d’avec les textes législatifs instituant la mesure notamment le code pénal et le code de procédure pénale camerounais. Ce qui nous permettra alors d’éviter ce qui est convenu d’appeler « le conflit des lois ».
Aussi, il faut dire que pour rester en conformité d’avec l’exigence de la hiérarchisation des normes juridiques, cette conformité d’avec les exigences législatives trouve son sens. Ainsi nous sa pleine efficacité, le décret de la libération conditionnelle doit absolution voir en éviter qu’il rentre en contraction dans certaines de ses dispositions Car il ressort de du principe qui fonde la hiérarchisation des normes juridiques que la normes inférieure doit se conformer à la norme qui lui est supérieure et que dans un conflit entre les deux normes, celle supérieure l’emporte. Donc afin d’éviter tous ces contentieux qui constitueraient à ralentir ou diluer l’efficacité de la mesure de la libération conditionnelle, il sera loisible que lors de l’érection dudit décret de la libération conditionnelle, que cela soit pris en compte.
Ainsi point n’est plus besoin de reconnaitre une fois de plus le mérite et l’implication que le décret d’application de la libération conditionnelle aura d’avoir permis enfin la mise en œuvre effective de ladite institution au combien importante dans le dispositif des normes pénales du Cameroun.
En somme, il faut dire et reconnaitre que l’érection d’un décret, dans notre cas le décret d’application de la libération conditionnelle, incombe au Chef de l’Etat. Ainsi, qu’il trouve une invite par ces travaux de recherche afin d’adopter finalement ce décret, véritable clé pour la mise en œuvre de cette mesure. L’avantage est conséquent : l’effectivité et la pleine efficacité de la libération conditionnelle. Que penser alors de la portée d’un tel décret ?

Paragraphe 2 : La portée générale et individuelle

Parler du décret d’application de la libération conditionnelle revient à étudier le rayonnement, les personnes et les circonstances de sa mise en œuvre. C’est pourquoi, nous étudierons la portée générale des textes (A) et la portée particulière (B).

A- La portée générale

De façon générale, la libération conditionnelle est accordée pour des cas et dans des circonstances définies par la loi de 2016 portant Code Pénal du Cameroun. Cependant, leur édiction reste toujours attendue dans un décret d’application qui définira lesdites conditions générales et les modalités de l’octroi et de révocation de la libération conditionnelle104.

B- La portée individuelle

Comme toute norme juridique, la libération conditionnelle trouverait sa vitalité dans l’application au cas. Ces multiples espèces permettraient de la rendre vivante car, un droit qui ne trouve pas à s’appliquer est un droit mort105 ou tout au plus, réduit à une peau de chagrin106.
La libération conditionnelle est donc une mesure d’individualisation de la peine par suspension qui, bénéficie à un individu condamné, faisant la preuve d’une bonne conduite en milieu carcéral. C’est pourquoi, la place des rapports de l’administration pénitentiaire est prépondérante dans la désignation des condamnés et les détenus éligibles à cette mesure de clémence sociale.
De même, les conditions d’octroi étant individualisées, les conditions de révocation le sont aussi. La libération conditionnelle obéit donc à une analyse des circonstances particulières entourant la peine du délinquant d’où le souhait de sa mise en œuvre effective.
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  • 91 -(H.) KELSEN, Théorie pure du droit, 2e Ed. traduc, Charles EINSENMANN Dalloz Paris 1962
  • 92 – ibid
  • 93 -Voir la doctrine de l’institutionnalisme soutenue par Maurice Horiou qui pense que ce sont les institutions qui fondent le droit au sein d’un ordre juridique.
  • 94 -(R.) ARNOLD, « Efficacité des normes et efficacité des systèmes juridiques : le cas de l’Allemagne » in
  • L’efficacité de la norme juridique : nouveau vecteur de légitimité ? op cit.
  • 95-Ibid
  • 96 -Supra loi N°67/LF/1 sus évoquée.
  • 97 -Voir Dictionnaire Français petit Larousse de poche op it.
  • 98 -Article 27 Constitution du Cameroun de 1996.
  • 99 – (K.) GÖZLER, Pouvoir de révision constitutionnelle, PUF du Septentrion, 1997, 2 vol. 774 pages.
  • 100 -Voir art 8 al.8 constitution du Cameroun op cit.
  • 101 -Après la conférence de Versailles en 1919, la SDN est créée. Et, le Cameroun placé sous mandat Franco-Britanique. Ainsi le Cameroun sera alors divisé en deux avec 4/5e d’occupation par la partie Française et 1/5e par la partie Britanique. Dès lors, il y aura transportation pour ne rester que dans le domaine juridique, des lois et règlements en vigueurs en France et en Grande-Bretagne respectivement, vers la partie camerounais administrée par l’un ou l’autre. C’est le même mécanisme qui a prévalu après la deuxième guerre mondiale qui a connu la dissolution de la SDN et la création de l’ONU. Cette autre institution placera le Cameroun sous tutelle des mandataires d’hier. Ceux-ci avaient alors la mission de mettre sur pieds toutes les institutions étatiques pour une administration efficiente et efficace du Cameroun. C’est donc sans surprise qu’à l’aube des indépendances, tous les pays colonisés ou ceux sous tutelle hériteront de l’organisation étatique telle que mise sur pieds par le colonisateur. Le système juridique camerounais, peut ne prendre que cet exemple qui nous incombe dans le cadre de ce travail, héritera d’un cadre juridique entièrement basé sur les lois et règlements de la France pour la partie Francophone et de la grande Bretagne pour celle Britanique. C’est ce qui explique la proximité observable de nos jours d’avec les textes de l’ordre juridique français.
  • 102 -Montesquieu, De l’esprit des lois, 2e Ed., Châtelin-Génève, 1749, 560 pages.
  • 103 -Ibid
  • 104 -Voir article 61 al.2 code pénal camerounais op cit.
  • 105-(C.) THIBIERGE – GUELFFUCCI, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD, civ 1997, Chronique, pp.357 et s.
  • 106-Ibid

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