La mise en œuvre effective de la libération conditionnelle

Section 2 : La mise en œuvre effective de la libération conditionnelle

De manière pratique, on observe que les difficultés limitant la libération conditionnelle ont créé une distance entre une notion reconnue dans les textes, mais ignorée dans les faits. Ceci dit, il est convenable de penser à la mise en œuvre effective de cette mesure, laquelle passe non seulement par son accessibilité et son intelligibilité (Paragraphe 1), mas aussi par l’ouverture de cette procédure au juge d’application des peines (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L’accessibilité et l’intelligibilité

Dans son article intitulé : « Libres propos sur l’adage nul n’est censé ignorer la loi », le Doyen AKAM AKAM met l’accent sur deux caractères de la règle de droit afin de la rendre effective et laisser à l’adage tout son sens : L’accessibilité (A) et l’intelligibilité (B) qui seront étudiées tour à tour.

A- L’accessibilité

L’accessibilité107 désigne le caractère de ce qui est accessible c’est-à-dire à la portée de tous. Tout le monde peut y arriver, peut posséder. C’est pourquoi le Doyen AKAM AKAM108 André propose que la norme juridique soit accessible à tous. Or, la libération conditionnelle est une mesure humanisant et bénéfique non seulement pour lui-même mais aussi pour son entourage et même à la société toute entière
Il est donc impératif que la norme ou la mesure soit accessible d’abord envers les praticiens du droit mais aussi et surtout envers les justiciables qui en ont tout intérêt car cette mesure changerait à coup sûr le paysage de notre système pénitentiaire et surtout du milieu carcéral.
Cette accessibilité passe par la vulgarisation de la mesure, la formation et l’information des masses citoyennes face à ce concept encore mal connu ce qui inciterait à sa mise en œuvre.

B- L’intelligibilité de la libération conditionnelle

Elle est le caractère de ce qui est intelligible109 c’est-à-dire quel entendement peut comprendre. C’est une qualité110 indispensable pour l’effectivité d’une norme. La libération conditionnelle n’y échappe donc pas. Il devient donc loisible de rendre le cadre opératoire de cette mesure accessible et compréhensible, mais surtout abouti en le complétant par des éléments manquants. La venue tant attendue du décret d’application ouvrirait donc la voie pour des demandes en octroi, emportant l’avantage de faire mieux comprendre la mesure à l’ensemble des justiciables et à toute la communauté nationale. La connaissance du droit étant aussi un gage de son efficacité qui passe par des mesures effectives ; chose à laquelle peut concourir l’ouverture de la procédure de saisine au juge de l’application des peines.

Paragraphe 2 : L’ouverture de la procédure de saisine au juge de l’application des peines

Si la justice pénale met au prise des individus face à l’Etat, alors comment expliquer que la procédure de libération conditionnelle soit uniquement reconnue à celui qui a subi la condamnation. Mais le juge reste le bras de l’Etat qui sanctionne, pas pour jeter ou pour tuer, mais pour recadrer et resocialiser. C’est pourquoi l’on devrait autoriser le juge à s’autosaisir (A), ce qui aura forcément des effets (B).

A- L’auto saisine du juge de l’application des peines

Si l’on assiste à un aboutissement de la carte judiciaire pénale, on aura alors comme nous l’avons préconisé le juge de l’application des peines. Cette institution qui sera nouvelle dans notre droit pénal, nous permettrait de suivre les détenus au cas par cas ; de prévenir les cas de récidive et surtout d’augmenter une plus-value aux libertés fondamentales du citoyen.
En effet, elle se ferait par la possibilité pour le juge de s’auto saisir aux fins d’engager une action en libération conditionnelle pour les détenus donc il aura observé la conduite en milieu carcéral sous les rapports de la commission d’application des peines.
Cette autorisation permettrait alors d’endiguer le déficit d’accessibilité et d’intelligibilité de la notion et rendrait ces cas d’auto saisine plus efficace car le juge de l’application des peines n’aurait entre autre que les missions liées à ce domaine.

B- Les effets de l’auto saisine du juge d’application des peines

Comme nous venons de le souligner, l’auto saisine du juge de l’application des peines, dans la procédure de libération conditionnelle, permettra non seulement de dépersonnaliser la procédure qui sera désormais initiée par une institution étatique, mais aussi de l’institutionnaliser.
Par ailleurs, l’analyse du juge présentera l’avantage d’anticiper et, d’être en retrait ; ce qui en principe devrait permettre une meilleure conduite des détenus et des condamnés d’une part et, une bonne préparation à leur réinsertion sociale d’autre part.
Si le condamné ou le détenu est au courant du fait d’une libération possible du fait de sa bonne conduite, il est évident qu’il pourra se pencher vers cet espoir en faisant amende honorable ; somme des choses qui permettraient de juguler une grande partie des dérives observées en milieu carcérale (tabagisme, drogue, violence, prostitution etc…).
Enfin, l’instauration d’une procédure d’auto saisine du juge d’application des peines devrait contribuer à lutter contre la surpopulation carcérale en accordant la liberté aux détenus et aux condamnés dont la conduite présente déjà les caractères d’un bon citoyen c’est-à-dire, le respect de la loi et des autorités, l’attachement aux valeurs civiques et morales… En plus, cette mesure contribuera à l’humanisation des prisons qui n’ont par principe aucune fonction de destruction et d’aliénation. Sans oublier l’allègement des charges de l’Etat liées à l’administration pénitentiaire et pourquoi pas, à rendre le milieu carcéral plus ou moins rentable.

Conclusion du chapitre

Au terme de l’analyse, la question de l’adoption d’un cadre juridique abouti vient d’être au centre de nos préoccupations. Il a été judicieux d’aborder deux notions : D’abord l’adoption effective du décret d’application qui nous a permis d’examiner les mécanismes techniques d’érection d’un décret, avant de voir sa portée aussi bien général qu’individuel.
Ensuite, la mise en œuvre effective de cette mesure, dans laquelle nous proposons deux pistes envisageables : celle de l’accessibilité et de l’intelligibilité d’une part et, celle de l’ouverture de la procédure d’auto saisine du juge de l’application des peines d’autre part. Ceci dit, la libération conditionnelle existe car le législateur y a pensé. Elle constituerait d’ailleurs une bouffée d’oxygène pour le justiciable de droit pénal au Cameroun.
Cependant, le cadre juridique de sa mise en application fait toujours défaut d’où l’invite de l’autorité exécutive à ne pas la laisser mourir dans les oubliettes.

Conclusion de la deuxième partie

A l’orée de cette deuxième partie de notre travail qui portait sur l’amélioration du cadre institutionnel et juridique de la libération conditionnelle, nous disons, nous pouvons dire que l’espoir est permis pour l’avenir si toute fois les autorités compétentes, chacun en ce qui le concerne, prennent conscience de l’urgence de l’instauration d’un juge d’exécution des peines dans notre système pénitentiaire
De nos recherches, nous avons pu admirer cette institution à travers les missions et tâches qui lui sont assignées ailleurs (France, Belgique, Allemagne, République Démocratique du Congo…) : le suivi sérieux et individualisé de l’exécution des peines par les condamnés ou détenus, une meilleure préparation de leur mise en liberté et une mise en œuvre plus juste et plus efficace de la mesure de la libération conditionnelle etc…
Bien plus, cette institution du juge d’application des peines sera d’autant plus efficace que si l’on songe et s’attelle aussi à parfaire notre cadre juridique dans le domaine pénitentiaire en général et, dans la mesure de la libération conditionnelle en particulier. Pour la libération conditionnelle, il sera plus exactement question de l’adoption du décret qui viendra définir les conditions générales de la mise en œuvre effective de la mesure, ainsi que les modalités de l’octroi et de révocation de cette dernière.
C’est à ce tribut, et à ce tribut seulement, nous le pensons fort bien, que la libération conditionnelle revêtira enfin sa pleine effectivité et sa pleine efficacité pour ses potentiels bénéficiaires : l’Etat qui sera désormais classé au rang des nations respectueuses des Droits de l’Homme, la société qui retrouvera des citoyens modèles et dorénavant respectueux des lois et règlements de la République, les détenus qui bénéficieront d’une libération anticipée et les prisons qui se verront enfin réduire le spectre de la surpopulation carcérale.

Conclusion générale

Parvenus au terme de notre travail de recherche, où nous avons choisi pour thème d’étude : « La libération conditionnelle en droit positif camerounais », il convient de retenir que, la libération conditionnelle est une mesure de suspension de la peine, applicable à un détenu ou à un condamné sous respect de certaines conditions.
Intégrée dans le système pénitentiaire camerounais dès la Loi N°67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant Code Pénal camerounais111, cette mesure visait alors la libération anticipée du condamné, en vue d’une meilleure réintégration sociale et la prévention de la récidive d’une part et en vue de répondre aux attentes de la nouvelle pénologie où, la liberté est le principe et la prison l’exception sans oublier la résorption du problème de la surpopulation carcérale.
De ces objectifs et missions nobles assignés à cette institution, force est de constater qu’environs une cinquantaine d’années plus tard, la surpopulation carcérale est devenue un épineux problème dans le système pénitentiaire camerounais appelant par ailleurs l’immixtion de la communauté internationale qui argue pour sa part du non-respect par le Cameroun de ses engagements internationaux sur les questions des Droits de l’Homme en général.
Situation à laquelle l’Etat camerounais a cru résoudre à travers l’adoption des mesures alternatives aux peines privatives de liberté dans la Loi N°2016/007 du 12 Juillet 2016112, révisant et complétant la Loi N°67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant Code Pénal camerounais.
S’il est vrai que ces mesures sont salutaires, mais il est d’autant plus vrai qu’elles ne contribueront pas efficacement ou à elles seules à la résolution de la question de la surpopulation carcérale et partant la resocialisation du condamné. C’est donc ni plus, ni moins une fuite en avant qui a été opérée par l’Etat du Cameroun au détriment de la résolution du problème au niveau de ses racines. C’est d’ailleurs cette situation et cet état de choses qui ont justifié le choix du présent thème de recherche et l’orientation qu’on y a voulu donner.
C’est pourquoi, en scrutant de plus près tous les sus dits, nous avons abouti à la problématique de l’effectivité ou efficacité de la libération conditionnelle en droit positif camerounais. Ce après quoi, nous y sommes parvenu à un constat triste : malgré la réalité textuelle qui reste par ailleurs questionnable sur son exhaustivité, la libération conditionnelle reste ineffective, inefficace et inopérationnelle dans le système juridique camerounais. Plusieurs raisons le justifient.
Loin pour nous l’idée d’être complet sur ces tares et avatars qui minent et plombent l’effectivité ou l’efficacité de la libération conditionnelle, nous avons pu évoquer les raisons liées au cadre règlementaire même de la libération conditionnelle :
La première raison évoquée ici, il faut le dire, est que la règlementation de la liberté conditionnelle reste inaboutie et insuffisante dans la mesure où, le décret qui devra déterminer les conditions générales et les modalités de l’octroi et de la révocation de la libération conditionnelle reste toujours attendu plus d’un demi-siècle plus tard après l’instauration ou l’introduction de cette mesure dans l’ordonnancement pénal camerounais.
La deuxième raison évoque l’ignorance apparente de la mesure de la libération conditionnelle qui est alors fortement confondue à la mesure de la liberté provisoire. Cependant, s’il est vrai que ces deux mesures concernent les délinquants en général, sont toutes présentes dans l’univers pénal camerounais et qu’elles accordent enfin une « liberté » au délinquant qui se retrouve dans des démêlées d’avec la justice, il n’en demeure pas moins vrai que la libération conditionnelle reste une mesure qui a ses spécificités, parmi lesquelles, elle s’applique au condamné et non au prévenu et a pour objet la libération anticipée du condamné et son suivi lors du délai d’épreuve pour une meilleure resocialisation.
Cependant, afin de s’assurer de la pleine efficacité ou effectivité de la libération conditionnelle, il nous a paru judicieux de proposer, à la lumière du droit comparé, l’instauration d’un juge d’application des peines et par ricochet d’un tribunal d’application des peines. Ces deux institutions seront compétentes en matière d’exécution des peines en général et en matière de libération conditionnelle en particulier. Par ailleurs, leurs décisions seront susceptibles de recours d’où la création de la juridiction d’appel qui fonctionnera en chambre d’application des peines au sein des cours d’appel et au sein de la cours suprême du Cameroun.
Enfin sur le cadre juridictionnel, nous avons proposé qu’au lieu d’un décret, qu’on prenne plutôt une loi qui organisera les conditions générales, les modalités de l’octroi et de la révocation de la libération conditionnelle. Dans tous les cas, une révision complète de la loi portant organisation judiciaire du Cameroun qui intègrera toutes les propositions institutionnelles évoquées tout au long de ce travail s’impose avec acuité. C’est en cela et cela seulement, nous pensons sérieusement, que la mesure de la libération conditionnelle trouvera sa pleine efficacité ou effectivité mieux, sa pleine mesure en droit positif camerounais.
_______________________

  • 107 -(A.) AKAM AKAM, « Libres propos sur la maxime nul n’est censé ignorer la loi », RRJ-Droit prospectif, 2007
  • 108 -Ibid
  • 109 -Petit Larousse illustré 2000
  • 110 -(A.) AKAM AKAM op cit.
  • 111 -Loi N°67/LF/1 op cit
  • 112 -Loi N°2016/007 op cit.

Table de matières

  • INTRODUCTION GENERALE. 1
  • PREMIERE PARTIE : L’INEFFECTIVITE DE LA LIBERATION
  • CONDITIONNELLE 8
  • CHAPITRE 1 : LES DIFFICULTES LIEES AU CADRE
  • REGLEMENTAIRE… 11
  • Section 1 : L’insuffisance du cadre règlementaire… 12
  • Paragraphe 1 : Le contenu du cadre règlementaire… 12
  • A- Le décor du contexte ambiant… 12
  • B- La réalité textuelle 13
  • Paragraphe 2 : L’absence du décret d’application et ses conséquences 15
  • A- L’absence du décret d’application 15
  • B- Les conséquences liées à l’insuffisance textuelle… 16
  • Section 2 : L’ignorance apparente de la mesure 18
  • Paragraphe 1 : La confusion apparente entre la libération conditionnelle et la liberté provisoire 18
  • A- Les difficultés linguistiques… 18
  • B- L’ineffectivité factuelle de la libération conditionnelle 19
  • Paragraphe 2 : Les spécificités de la libération conditionnelle… 20
  • A- L’objet de la libération conditionnelle 21
  • B- Le domaine d’application et le régime juridique 22
  • CONCLUSION DU CHAPITRE 24
  • CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTES LIEES AUX DYSFONCTIONNEMENTS
  • DU SYSTEME PENAL CAMEROUNAIS… 25
  • Section 1 : Les difficultés liées aux facteurs historiques et culturels 26
  • Paragraphe 1 : Les difficultés inhérentes à notre héritage colonial… 26
  • A- Le contenu de l’héritage colonial 26
  • B- Les implications dans le système pénal camerounais… 28
  • Paragraphe 2 : Les difficultés consubstantielles à la libération conditionnelle… 28
  • A- Le contenu du principe de la hiérarchisation des normes juridiques 29
  • B- Les conséquences sur l’effectivité de la libération conditionnelle 30
  • Section 2 : Les autres difficultés spécifiques… 31
  • Paragraphe 1 : Une vision tatillonne du système pénitentiaire camerounais… 31
  • A- Les manquements du système pénitentiaire camerounais… 32
  • B- Les conséquences sur la mise en œuvre de la libération conditionnelle… 33
  • Paragraphe 2 : La prédominance de l’exécutif 34
  • A- Le contenu du principe de la séparation des pouvoirs 35
  • B- Les conséquences liées au non-respect du principe de la séparation des pouvoirs 37
  • CONCLUSION DU CHAPITRE 49
  • CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE… 40
  • DEUXIEME PARTIE : L’AMELIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET
  • JURIDIQUE… 42
  • CHAPITRE 1 : L’URGENCE DE L’INSTAURATION D’UN JUGE D’APPLICATION
  • DES PEINES : UNE PANACEE CREDIBLE 44
  • SECTION 1 : Les missions du juge d’application des peines… 45
  • Paragraphe 1 :L’organisation de la juridiction de l’application des peines 45
  • A-L’organisation des juridictions de premier degré 46
  • B- L’organisation de la juridiction d’appel 47
  • Paragraphe 2 : Le fonctionnement des juridictions 48
  • A- Les modalités de saisine et la procédure 48
  • B- Les autorités compétentes 49
  • SECTION 2 : Les missions du juge d’application des peines 50
  • Paragraphe 1 : Les missions liées à l’exécution des peines et aux contrôles 50
  • A- Les missions liées à l’exécution des peines 51
  • B- Les missions liées aux contrôles 51
  • Paragraphe 2 : Les autres missions du juge d’application des peines (JAP) 52
  • A- Les missions d’enquêtes sur le terrain 52
  • B- La mission de préparation de sortie des détenus 53
  • CONCLUSION DU CHAPITRE 54
  • CHAPITRE 2 : L’ADOPTION D’UN CADRE JURIDIQUE ABOUTI 55
  • Section 1 : L’adoption effective du décret d’application 55
  • Paragraphe 1 : Les modalités d’érection d’un décret au Cameroun : cas du décret d’application de la libération conditionnelle 56
  • A- Les mécanismes techniques d’érection d’un décret au Cameroun… 56
  • B- La nécessité d’une concordance avec les exigences législatives… 58
  • Paragraphe 2 : La portée générale et individuelle 59
  • A-La portée générale 59
  • B- La portée individuelle 59
  • Section 2 : La mise en œuvre effective de la libération conditionnelle 60
  • Paragraphe 1 : L’accessibilité et l’intelligibilité… 60
  • A- L’accessibilité 60
  • B- L’intelligibilité 61
  • Paragraphe 2 : L’ouverture de la procédure de saisine au juge de l’application des peines 61
  • A- L’auto saisine du juge de l’application des peines 61
  • B- Les effets de l’auto saisine du juge d’application des peines 62
  • CONCLUSION DU CHAPITRE 63
  • CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 64
  • CONCLUSION GENERALE 66

Bibliographie

OUVRAGES GENERAUX

  • -(A.) Colin, (P.) CONTE et (P.) MAISTRE Du CHAMBON, Droit Pénal général, 6è éd
  • -(F.) BERNAULT, Enfermement, prison et châtiment en Afrique. Du 19e siècle à nos jours, Paris KATALA 1999.
  • -(F.) Dünkel, L’aménagement de la peine et la libération conditionnelle en Allemagne, université de Greifswald, 2010.
  • -(F.) GENNY, Méthodes d’interprétations et sources en droit privé positif ; (Sous la direction de (S.) GUINCHARD et (T.) DEBARD; 25e Ed ; 243 pages.
  • -(G.) CORNU, ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Vocabulaire juridique ; 11e Ed. mise à jour, PUF, 1101 pages.
  • -(G.) LEMIRE, La libération conditionnelle : le point de vue de la sociologie des organisations, (1899-1981), Volume 14, numéro 2, 1981.
  • -(G.) STEFANI. et (G.) LEVASSEUR, La libération conditionnelle depuis le code de procédure pénale. Tome 3, Paris.
  • -(H.) BATHFOL, « Préface », in (P.) LAGARDE, Recherche sur l’ordre public en droit international privé, LGDJ ; 1959.
  • -(H.) KELSEN, Théorie pure du droit ; Traduction Française de la 2eEd. de la « Reine Rechtslehre » par Charles EISENMANN ; DALLOZ, Paris, 1962.
  • -(J.) LE GOFF, in Apologie pour l’histoire ou métier d’historien de BLOCH Marc, Paris, Armand Colin, 1997.
  • -(K.) GÖ ZLER, Pouvoir de révision constitutionnel, PUF du septentrion, 1997, 02 VOL. 774 Pages.
  • -(L.) NONGO, Histoire des institutions et faits sociaux du Cameroun, Tome I ; Nancy, Berger-Levrault, 1987.
  • -(M.) ANCEL, Les systèmes pénitentiaires en Europe Occidentale, Paris, La Documentation Française, 1981
  • -(M.F.R.) STEFANINI, (L.) GAY et (A.) VIDAL-NAQUET, L’efficacité de la norme juridique : Nouveau vecteur de légitimité, Ed. Bruylant.
  • -(S.) GUINCHARD et (T.) DEBARD, Lexique des termes juridiques ; 25e Ed. ; 2017-2018 ; 2434 pages.
  • -(W.B.) COHEN, Empereur sans sceptre, Histoire des administrateurs de la France d’outre-mer et de l’école coloniale ; Paris ; Berger-Le Vrault ; 1973.
  • -AHMADOU OUMAROU, Codes des lois pénales, PUA ; 1998
  • -Martine Kaluszynski, La prison (et sa réforme), un enjeu formateur pour l’État républicain en construction. Innovation administrative, inventivité des savoirs, intensité des politiques, Criminocorpus, revue hypermédia, Criminocorpus, 2016,
  • -(X.) BEBIN, Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la peine, Paris, L’Harmattan ; 2006.

OUVRAGES SPECIAUX

  • -(M.) GUIDERE, Méthodologie de recherche, Ellipse, 2006.
  • -(P.) JESTAZ et (J.), La doctrine, Dalloz 2004.
  • -OFFICE des Nation Unies, Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants ; Nations Unies ; New York ; 2013.

THESES ET MEMOIRES
A-THESES

  • (R.) NGONO BOUNOUNGOU, La réforme du système pénitentiaire Camerounais : héritage colonial et traditions culturelles. Université de Grenoble, 2012.
  • -(Y.S.) NKOULOU, Le contenue du contrat : entre objectivisme et subjectivisme ; Université de Yaoundé II-soa ; 2011.

MEMOIRES

  • (L.) BAMBI LESSA, La libération conditionnelle en droit Congolais, Université de Kinshasa, 2011.
  • -(G.-H.) RIPOSSEAU, Pénalisation et dépénalisation (1970 – 2005), Université de Poitiers

Master II Droit pénal et sciences criminelles, 2004.

  • -(V. P.) MOUEN MOUEN, Humanisation des lieux de détention au Cameroun, Université Catholique d’Afrique Centrale – Master en droits de l’homme et action humanitaire, 2009.

ARTICLES

  • -(A.) AKAM AKAM, « Libres propos sur la maxime nul n’est censé ignorer la loi » ; RRJ- Prospectif, 2007
  • -(D.) BIANCALANA : « Le sens de la peine : approche pénologique, historique et économique », mars 2008.
  • -(F. E.) ZEIFMAN – (Avocat), « Le droit de la peine l’application des peines le droit pénitentiaire » ; 2016, 19p.
  • -(G.) LAGELEE, « Le juge d’application des peines en France (J.A.P.F)», Académie de Créteil, 2017, 5p.
  • -(H.) ABERKANE, « La libération conditionnelle comme mode de réadaptation sociale des condamnés » ; RSC ;1957.
  • -(J.) HARMAND, « Domination et Colonisation », Paris, Flammarion, 1910 in de l’Indigénat d’ Olivier LE COUR GRANDMAISON
  • -(T.) SLINGENEYER, « La nouvelle pénologie, une grille d’analyse des transformations des discours, des techniques et des objectifs dans la pénalité ». Champ Pénal, vol. IV, 2007.
  • -Conseil de l’ordre National des Avocats du Cameroun ; « Réaction officielle sur le projet de révision du code pénal de Cameroun, Yaoundé, 2016.
  • -Rapport du comité ad hoc, « Projet d’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et de la réforme du système carcéral au Cameroun », Yaoundé-Cameroun, 2012.

CODES ET DICTIONNAIRES A- CODES

  • -Code Pénal du Cameroun 1967
  • -Code de Procédure pénale 2005
  • -Code Pénal du Cameroun 1996

B- DICTIONNAIRES

  • -Dictionnaire Français Petit Larousse de Poche ; 2000.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top