L’arsenal juridique marocain face à la cybercriminalité

L’arsenal juridique marocain face à la cybercriminalité

Section 2 :

l’arsenal juridique marocain face à la cybercriminalité

Le maroc malheureusement occupe des rangs tardifs en la cybersécurité et aussi en la lutte contre la cybercriminalité au niveau internationale et même au niveau régional, selon les derniers statistiques de l’union international de les télécommunications concernant la cybersécurité, sachant que ce dernier terme signifie le rôle de l’ensemble des lois, politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels (connectés directement ou indirectement à un réseau) des états et des organisations (avec un objectif de disponibilité, intégrité et authenticité, confidentialité, preuve et non- répudiation)70, le Maroc a été classé 93 mondialement et 10 régionalement71 en 2018.

Toutefois, la législation marocain a pris des initiatives pour adopter des lois contre cette phénomène même que se sont incomplète (ç’est à dire il y a un vide juridique important) et non développé.

En effet, Face au phénomène de la cybercriminalité, les ripostes juridiques nationales sont différentes d’un pays à l’autre.

Ceci s’explique notamment par l’émergence de deux courants ayant deux conceptions différentes du phénomène. Le premier estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’information stockée sur les supports traditionnels et celle qui est automatisée.

Par conséquent, la cybercriminalité ne justifie pas de nouvelles mesures législatives72 , Le deuxième courant considère la cybercriminalité comme étant un phénomène spécifique.

De nouvelles mesures sont donc nécessaires. Les ripostes juridiques marocaines s’inscrivent dans cette deuxième perspective73 . Donc à la base de cette démarche le législateur marocain a adopté le texte législative concernant ce phénomène à travers 3 lois :

2-1: La loi n°07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD)

Cette loi a vu le jour en 2003, et elle a été la première loi qui concerne la phénomène de la cybercriminalité, elle s’est inspirée, et elle a été reproduite à partir des lois étrangers similaires, notamment la loi française dite loi GODFRAIN du 5 janvier 1988. Elle traite et réprime pénalement les intrusions et les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données.

Concernant les intrusions

Il existe une distinction entre l’accès et le maintien frauduleux dans un STAD selon la loi n°07-0374 qui permet de sanctionné toutes les intrusions non autorisé. Par le fait, il y a deux types d’accès non autorisé peuvent être envisagés75:

  • L’accès dans l’espace, qui consiste à pénétrer par effraction dans un système informatique c’est à dire l’accès frauduleux. Alors ce accès frauduleux au STAD peut se faire76 soit :

Depuis l’extérieur du système : ainsi, un pirate qui pénètre dans un ordinateur connecté à l’internet tombe sous le coup de la loi.

Soit :

Depuis l’intérieur du système : un salarié qui, depuis son poste, pénètre dans une zone du réseau de l’entreprise à laquelle il n’a pas le droit d’accéder pourra être poursuivi.

En effet, l’infraction de l’accès frauduleux est sanctionné selon l’article 607-3 du code pénal qui dispose « le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé des données est puni d’un mois à trois mois d’emprisonnement et de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ».

  • L’accès dans le temps, qui s’agit du fait d’outrepasser une autorisation d’accès donnée pour un temps déterminé c’est à dire le maintien frauduleux.

Ce dernier est considéré également une infraction punissable selon L’article 607-3 du code pénal marocain qui dispose : « Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données auquel elle a accédé par erreur et alors qu’elle n’en a pas le droit ».

Ainsi, Dès lors que le maintien ou l’accès frauduleux entraîne une altération du système, la loi marocaine prévoit un doublement de la peine.

Selon l’article 607-3, alinéa. 3 du Code pénal qui dispose « La peine est portée au double lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le STAD, soit une altération du fonctionnement de ce système ».

Ajoutant à celui-ci, que toute acte frauduleux entraine une altération du système qui contient des informations relatives à la sureté ou l’économie de l’Etat est sanctionne selon l’article 607-4 qui dispose « Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende quiconque commet les actes prévus à l’article précédent contre tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure l’Etat ou des secrets concernant l’économie nationale.

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est portée de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 à dirhams d’amende lorsqu’il résulte des actes réprimés au premier alinéa du présent article soit la modification ou la suppression de données contenues dans le système de traitement automatisé des données, soit une altération du fonctionnement de ce système ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice ou s’il en facilite l’accomplissement à autrui ».

Concernant les atteintes

La loi n°07-03 a déterminé deux types des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données qui sont :

  • -Les atteintes au fonctionnement du STAD, c’est à dire toute atteinte qui va entraîner temporairement une malaise dans le fonctionnement du système ou une dégradation du système voire le rendre totalement inutilisable (ex: déni de service) est sanctionné selon L’article 607-5 du Code pénal marocain qui dispose « Le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé des données est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».
  • -Les atteintes aux données, c’est à dire le fait de modifier ou supprimer ou manipuler les données (ex: modifier les tables d’une base de données, déréférencer l’adresse d’un serveur Web dans les moteurs de recherche, délacer un site web pour y insérer une image indécente…etc.) est une infraction punissable selon L’article 607-6 du code pénal qui dispose « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Enfin, il faut rappeler que la loi n°07-03 a incriminé autres infractions relatives aux système de traitement automatisé des données qui concerne les malveillantes informatiques, alors que la falsification de documents informatise est puni selon l’article 607-7 du code pénal, l’utilisation de documents informatisé falsifié est puni aussi par la même article, Participation à une association ou à une entente pour mener des infractions est sanctionné selon l’article 607-9 du code pénal, et Fabrication ou acquisition de matériels en vue de mener des infractions selon l’article 607-10 du code pénal.

Il convient de signaler aussi que toute tentative des délits soit les intrusions où les atteintes est punie des même peine que le délit lui-même selon l’article 607-8 du code pénal qui dispose « La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par l’article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même ».

2-2: La loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Cette loi a été promulguée en 21 mai 2009, et elle s’est inspirée de la loi française appelée loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, elle traite la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. Et à la première fois au système juridique marocain, cette loi introduit des dispositions légales harmonisées avec le droit européen77 .

La loi prévoit en premier lieu, des dispositions générales relative à la définition et le champ d’application de cette loi, et à Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée. en deuxième chapitre elle a prévu les droits de la personne concerné.

En troisième chapitre, elle a déterminé des clause relatives à les obligations des responsables du traitement. Et aussi en les derniers chapitres, elle a prévu le rôle de la Commission nationale de contrôle et de la protection des données à caractère personnel, et elle a prévu aussi le transfert de données vers un pays étranger, registre national de la protection des données à caractère personnel et des limites à la création ou à l’usage de registres centraux et de fichiers, les sanctions, et les Dispositions transitoires78.

Cette loi a déterminé le champ d’application pour protéger les données personnel à l’égard du traitement des données à caractère personnel après la définition les données à caractère personnel en l’article premier de la présente loi, alors que l’article 2 dispose que «

  1. La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels ;
  2. La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus :
    • a- Lorsqu’il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire marocain. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire marocain dans le cadre d’une installation, qu’elle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
    • b- Lorsque le responsable n’est pas établi sur le territoire marocain mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire marocain, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire national ou sur celui d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à celle du Maroc en matière de protection des données à caractère personnel ;
  3. Dans le cas visé au b du paragraphe 2 ci-dessus, le responsable du traitement doit notifier à la Commission nationale, l’identité d’un représentant installé au Maroc qui sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  4. La présente loi ne s’applique pas :
    • au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ;
    • aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.

Elle ne s’applique aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits que dans les conditions fixées par la loi ou le règlement qui crée le fichier en cause; ce règlement précise le responsable du traitement, la condition de légitimité du traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données ou les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement.

Il est soumis à l’avis préalable de la Commission nationale ; – aux données à caractère personnel recueillies en application d’une législation particulière.

Les projets ou propositions de loi portant création de fichiers relatifs aux données précitées sont communiqués à la Commission nationale en précisant l’autorité responsable du fichier, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement ».

Ainsi, la présente loi reconnait un certain nombre de droits à toute personne concernée par la collecte des données nominatives : exprimer son consentement, être informée lors de la collecte des données, exercer son droit d’accès, droit de rectification ainsi que droit d’opposition dans les articles 5, 7, 8, 9 qui disposent « Droit à l’information lors de la collecte des données

  1. Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, sauf si elle en a déjà eu connaissance, des éléments suivants :
    • a- l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
    • b- les finalités du traitement auquel les données sont destinées ;
    • c- toute information, supplémentaires telles que : – les destinataires ou les catégories de destinataires ; – le fait de savoir si la réponse aux questions, est obligatoire ou facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; – l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations, sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée ;
    • d- les caractéristiques du récépissé de la déclaration auprès de la Commission nationale ou celles de l’autorisation délivrée par ladite commission ;
  2. Les documents, qui servent de base à la collecte des données à caractère personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent ;
  3. Lorsque les données, à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées aux a), b) et c) ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.
  4. En cas de collecte de données, en réseaux, ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu’elles risquent d’être lues et utilisées, par des tiers non autorisés ».

Ensuite, elle a défini les obligations auxquelles sont soumis les responsables de traitement. Ces derniers doivent s’assurer que les données personnelles sont collectées et traitées d’une façon loyale, légitime et transparente.

Pour cela, ils doivent respecter la finalité du traitement, respecter le principe de la proportionnalité (les données collectées et traitées doivent être nécessaires, proportionnelles et non excessives au regard de la finalité du traitement envisagé), s’assurer de la qualité des données, veiller au respect de la durée de conservation des données, veiller à l’exercice des droits par la personne concernée, assurer la sécurité et la confidentialité des traitements et notification des traitements à la CNDP79 .

En les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 du la présente loi.

Enfin, la loi 09-07 a réprimé toute les infractions concernant les atteintes illicite des données à caractère personnel, en les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 qui disposent « Article 51 : Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’article 12 de la présente loi, que ce traitement porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.

Article 52 : Sans préjudice de la responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH, quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la déclaration ou l’autorisation exigée à l’article 12 ci-dessus ou aura continué son activité de traitement de données à caractère personnel malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou de l’autorisation.

Article 53 : Est puni d’une amende de 20.000 à 200.000 DH par infraction, tout responsable de traitement de données à caractère personnel refusant les droits d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a), b) et c) de l’article 3 de la présente loi, collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, met en œuvre un traitement à des fins autres que celles déclarées ou autorisées ou soumet les données précitées à un traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou autorisées.

Article 55 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : – conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation ; – conserve les données précitées en violation des dispositions du e) de l’article 3 de la présente loi.

Est puni des mêmes peines le fait de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

Article 56 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel en violation des dispositions de l’article 4 ci- dessus.

Article 57 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales des personnes ou qui sont relatives à la santé de celle-ci.

Est puni des mêmes peines quiconque procède au traitement des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article 58 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures visant à préserver la sécurité des données prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Article 59 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ou lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, tel que mentionné à l’article 9 ou par voie électronique tel que prévu à l’article 10 de la présente loi.

Article 60 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions des articles 43 et 44 de la présente loi.

Article 61 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement, tout sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargé (e) de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, cause ou facilite l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communique à des tiers non habilités.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la saisie du matériel ayant servi à commettre l’infraction ainsi que l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction.

Article 62 : Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  • entrave l’exercice des missions de contrôle de la Commission nationale ;
  • refuse de recevoir les contrôleurs et de les laisser remplir leurs commissions ;
  • refuse d’envoyer les documents ou informations demandés ;
  • refuse de transmettre les documents prévus par la loi.

Article 63 : Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 64 : Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les peines d’amende sont portées au double.

En outre, la personne morale peut être punie de l’une des peines suivantes : – la confiscation partielle de ses biens ; – la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal ; – la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise.

Article 65 : En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.

Est en Etat de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision de justice devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent chapitre a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.

Article 66 : Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur du Roi dans les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation ».

Notons enfin aussi, que la législation marocaine a adopté une autre loi concernant l’échange électronique de données juridiques. C ‘est la loi n°53-0580.

Conclusion

Comme, on a pu le constater tout au long de ce mémoire, l’internet est devenu un monde qui s’occupe la plupart de temps des êtres humain, et les internautes de ce monde aussi sont devenus plus en plus liée à ce monde virtuel à cause de plusieurs aspects et plusieurs circonstances.

Notamment l’ouverture et la démocratisation de ce monde, la liberté, les réseaux sociaux comme Facebook…etc.

Selon les derniers statistiques 3,5 milliards d’individus utilisent les médias sociaux, en hausse de 288 millions (9%) par rapport à l’année dernière81 . Et selon même statistiques 17 millions d’individus au Maroc utilisent le réseau social Facebook.

Alors, avec cette évolution rapide de le monde virtuel, et comme, on a pu constater dans notre recherche, la cybercriminalité s’évolue en parallèle. Donc la lutte contre ce phénomène devient plus en plus difficile.

Depuis l’apparition de l’internet et son évolution accélère les actes criminels et les problèmes de sécurité sont devenus un enjeu majeur et le volume des atteintes est en constante augmentation.

Ainsi, et au terme de cette recherche, on a pu constater également l’existence de lacunes qui vont à l’encontre des ambitions de la lutte contre la cybercriminalité quel que soit au niveau conventionnel- international, le cas de la convention sur la cybercriminalité de 2001, soit au niveau régional-national, le cas du Maroc.

Sachant que le système ou le cadre juridique marocain n’a pas suffisant et n’est pas bien adapté pour une lutte efficace contre cette phénomène par rapport aux autres Etats à titre d’exemple son homologue la France.

66 Élection présidentielle américaine de 2016.
67 On désigne familièrement sous le nom de Brexit la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (en anglais
: British exit from the European Union) à la suite du référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016 et qui a vu la victoire du camp désirant quitter l’UE à 51,9 %. Wikipedia.
68 voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn
%C3%A9es .
69 Le Wi-Fi, ou Wifi, désigne un réseau local permettant de relier entre eux, sans fil, plusieurs appareils informatiques dans le but de faciliter la transmission de données.
70 voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybers%C3%A9curit%C3%A9.
71 voir : https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index- EV5_print_2.pdf.
72 M.CHAWKI, « Combattre la cybercriminalité », page 120.
73 A.ELAZZOUZI, ”la cybercriminalité au maroc”. (page 112).
74 BULLETIN OFFICIEL N° 5184 – 14 hija I 1424 (5-2-2004).
75 M.CHAWKI, « Combattre la cybercriminalité », Page 123 / A.ELAZZOUZI, ”la cybercriminalité au maroc”. Page 114.
76 M.CHAWKI, « Combattre la cybercriminalité », Page 123 / A.ELAZZOUZI, ”la cybercriminalité au maroc”. Page 114.
77 A.ELAZZOUZI, ”la cybercriminalité au maroc” , (page 125).
78 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 – 7 rabii I 1430 (5-3-2009).
79 La commission National Des données Personnelles.
80 BULLETIN OFFICIEL N° 5584 – 25 kaada 1428 (6-12-2007).
81 voir : https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019 .

Enfin, et Malheureusement tous ces efforts soit juridique ou non juridique pour combattre la menace de la cybercriminalité ne sont pas aisée et aussi ne sont pas efficace quel que soit au niveau international ou au niveau national notamment au Maroc, car il existe plusieurs obstacles, on peut citer en premier lieu le caractère vaste des réseaux informatiques, aussi la rapidité de commission des infractions, la difficulté de rassembler des preuves, des méthodes d’investigation et de contrôle qui peuvent se révéler attentatoires aux droits fondamentaux, en particulier au droit à l’anonymat et à la liberté d’expression, et le caractère transfrontalier qui pose un grand problème.

Bibliographie / Sitographie

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Cybercriminalité et l'arsenal juridique marocain
Université 🏫: Université Mohamed Premier - Faculté des Sciences Juridiques Economique et Sociale - Droit Privé
Auteur·trice·s 🎓:
Idriss AMRANI

Idriss AMRANI
Année de soutenance 📅: Projet de fin d'études (Mémoire) présenté pour obtenir la licence fondamentale en droit 2018/2019
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