La RDC : la transition 1990-2006 et la 3ème république

2.5. Pendant la transition (1990-2006)

2.5.1. Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 Aout 1992

Cet acte a été adopté par la plénière de la conférence nationale souveraine, le 04 Aout 1992 à l’issu des rencontres de concertations regroupant les délégations de différentes composantes de la CNS ainsi que les experts de la présidence de la République.

Ces concertations visaient à trouver un compromis politique global à même de permettre une transition pacifique au regard de la divergence des vues entre le président de la république et la CNS sur la manière de conduire la période de transition.

Cet article avait force de loi fondamentale et mit en place les institutions de la transition que voici :

– Le président de la république ;

– Le haut conseil de la république (HCR-PT) dont les membres sont élus par la CNS. C’est le parlement de transition qui remplace l’assemblée nationale réputé mis en congé ;

– Le gouvernement de transition dirigé par le premier ministre élu par la CNS ;

– Les cours et tribunaux

Ici, le gouvernement conduit la politique de la nation telle que définie par la CNS et en répond devant le haut conseil de la république.

2.5.2. Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 02 Aout 1993

Le projet de cette loi a été initié par le conclave de la famille politique du président Mobutu, réunis à Kinshasa du 09 au 19 mars 1992. Ce projet est voté par l’ancien conseil législatif du MPR qui était déjà mis en congé par la CNS et remplacé par le HCR-PT.

Aux termes de l’exposé de motif de cette loi, il faut trouver une solution à la situation confuse née notamment de l’existence concomitante dans le pays, au lendemain de la clôture de la CNS, de trois textes dont l’harmonisation s’était avérée opportun. Il s’agit de :

*- La constitution du 24 juin 1967 telle que révisée par la loi n°90-002 du 05 juillet 1990 ;

*- Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition adoptée par la CNS mais non promulgué par le président de la République ;

*- Compromis politique global du 31 juillet 1992.

La forme de l’état était unitaire décentralisé pendant la transition et l’acte constitutionnel harmonisé du 02 avril 1993 a retenu les institutions de la république que voici :

– Le président de la république ;

– L’assemblée nationale : chargée d’exercer le pouvoir législatif et contrôler les actions entreprises par le gouvernement ;

– Le haut conseil de la république dotée des missions de : veiller à l’évolution du processus de démocratisation, suivre l’exécution des actes de la CNS et interpréter les actes de la CNS ;

– Le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation en concertation préalable avec le président de la république. Ce gouvernement est doublement responsable, devant le président de la république et devant l’assemblée nationale.

2.5.3. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994

A la suite de la crise politique crée par le dédoublement des textes constitutionnels et une crise institutionnelle quelque mois après la CNS une troisième voie fut initiée par le Mgr. MONSENGWO à travers les concertations politiques au palais du peuple. Ces concertations sont sanctionnées par la mise en place d’une constitution dite « acte constitutionnel de transition ». Cette constitution fut promulguée par le président de la République le 09 avril 1994.

Aux termes de cet acte, les institutions de la République sont :

– Le président de la République,

– Le haut conseil de la république –parlement de transition (HCR-PT) ;

– Le gouvernement ;

– Les cours et tribunaux.

Le gouvernement est responsable devant le HCR-PT, ce dernier étant l’organe législatif de la transition, le président est politiquement irresponsable sauf en cas de haute trahison.

2.5.4. Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en RDC

Le 17 mai 1997, l’AFDL chasse le président Mobutu du pouvoir et confirme prendre le pouvoir d’état par une déclaration faite à partir de Lubumbashi par son président, L.D. Kabila qui devient président de la république.

En vue d’élaborer une constitution provisoire devant régir la nouvelle phase de la transition, le président convoque dans un délai de 60 jours, une assemblée constituante. Mais avant l’expiration de ce délai, le président L.D Kabila promulgue le 27 mai 1997 un décret abrogeant toute disposition constitutionnelle antérieure, le décret-loi constitutionnel n°003 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en RDC.

Ce décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 organise 3 institutions :

– Président de la république : chef de l’état et chef de l’exécutif, il exerce en même temps le pouvoir législatif par décret-loi délibéré en conseil des ministres ;

– Le gouvernement : conduit la politique de la nation telle que définie par le président de la République ;

– Les cours et tribunaux qui forment le pouvoir judiciaire déclaré indépendant vis-à-vis du pouvoir législatif et exécutif.

Les provinces sont dépourvues de la personnalité juridique et des organes délibérants. Les gouverneurs de province et les vice-gouverneurs sont nommés, relevés de leurs fonctions et le cas échéant, révoqués par le président de la République (Art.6)

Le régime consacré par ce décret-loi constitutionnel est de type spécial comme l’affirme TOENGAHO, un régime « présidentialiste58 ». Ce décret-loi, une année après, a été modifié et complété par le décret-loi constitutionnel n°74 du 25 mai 1998 qui va introduire dans l’ordre institutionnel un organe législatif dénommé « assemblée constituante et législative » ayant dans ses attributions :

– L’exercice du pouvoir législatif ;

– Le contrôle des actions entreprises par le gouvernement ;

– Examiner l’avant-projet de la constitution de la 3e république.

Toutefois, les membres de cette assemblée y compris ceux du bureau sont désignés par le président de la République (art.13).

2.5.5. Constitution de transition du 04 avril 2003

La constitution de transition est l’œuvre des délégués des composantes et entités au Dialogue inter congolais tenu à Sun city en Afrique du sud du 25 février au 19 avril 2002. Elle a été élaborée sur base de l’accord global et inclusif sur la transition en RDC et en fait partie intégrante.

Aux termes de l’article 5 de la constitution de transition de 2003, la forme de l’état est de type unitaire décentralisé.

L’accord global et inclusif a été conclu en vue de mettre en place une transition en RDC à travers laquelle, les différentes composantes et entités au dialogue inter congolais, partis au présent accord puissent :

– Cesser les hostilités et rechercher une solution pacifique et équitable à la crise que traverse le pays ;

– Accepter de s’engager dans le processus de formation d’une armée nationale structurée et intégrée conformément à la résolution adoptée le 10 avril 2002, adoptée par la plénière du dialogue inter congolais de Sun city ;

– L’organisation des élections démocratiques libres, pluralistes, transparentes et crédible à tous les niveaux ;

– La réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l’intégrité du territoire et le rétablissement de l’autorité sur l’ensemble du territoire national.

Le système politique issu de l’accord global et inclusif consacre le pluralisme politique pendant la période de transition.

Un des éléments novateurs apporté par cet

te constitution, mais controversé, est lié à la problématique de la nationalité congolaise d’origine. En effet, tout en affirmant que la nationalité congolaise est une et exclusive, l’article 14 de cette constitution affirme par ailleurs que «tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance doivent bénéficier de l’égalité des droits et de protection aux termes de la loi en tant que citoyen ».

Ce régime politique congolais de transition, communément appelé

« 1+4 », comportait ces institutions qui sont incorporés dans les trois pouvoirs traditionnels de l’état :

1er. Pouvoir exécutif :

– Le président de la République ;

– La présidence de la République composée de : Président de la République, 4 vice-présidents. Ces derniers sont issus de différentes composantes : le gouvernement, RCD, MLC et opposition politique. Chacun de ces quatre présidait une commission.

– Le gouvernement : composé du président de la république, des 4 vice- présidents, des ministres et des vice-ministres.

2e. Pouvoir législatif :

Exercé par le parlement à travers ses deux chambres ayant de compétences inégales.

3e. Pouvoir judiciaire :

Le cours et tribunaux en sont compétent d’exercer ce pouvoir, et sont déclaré indépendant vis-à-vis des deux précédents pouvoirs.

En plus des institutions ci-dessus, sont créées les institutions d’appui à la démocratie suivante :

– Commission électorale indépendante (CEI) ;

– L’observatoire national de droit de l’homme (ONDH) ;

– Haute autorité des médias (HAM) ;

– Commission vérité et réconciliation (CVR) ;

– Commission de l’éthique et de lutte contre la corruption (CELCC).

2.6. Pendant La Troisième République (2006 à nos jours)

2.6.1. La constitution du 18 février 2011

Elaborée sous forme d’avant-projet par le sénat, adopté ensuite par l’Assemblée nationale de transition sous forme de projet, la constitution actuelle de la RDC a été approuvée par la majorité du peuple congolais lors du référendum constitutionnel organisé par la CEI du 18 au 19 décembre 2005. Elle fut promulguée le 18 février 2006 par le président de la République, cette promulgation consacre la fin de la longue période de transition et l’avènement de la 3e république.

Cette constitution consacre le régime politique semi présidentiel, elle n’exprime pas expressément la forme de l’état, cependant, il résulte du modèle d’organisation prévu dans cette constitution que la RDC est dans sa forme un état uni et indivisible. Mais son fonctionnement est caractérisé par des mécanismes des systèmes unitaire et fédéral59, la constitution du 18 février 2006 instaure « un régionalisme politique », une forme intermédiaire entre le fédéralisme et l’unitarisme décentralisé.

* Eléments liés au système unitaire

• Un seul centre d’impulsion qu’est l’état ;

• La tutelle de l’état sur les entités territoriales décentralisées ;

• Une seule police nationale ;

• Un seul pouvoir judiciaire hiérarchisé ;

• L’investiture des gouverneurs et vice gouverneurs par le président de la République.

* Eléments liés au système fédéral

• La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces ;

• La libre administration des provinces dotées des moyens humains, matériels et financiers distinct de ceux de l’état.

La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est clairement définie aux articles 201 et 205, qui distinguent les compétences exclusives du pouvoir central et des compétences exclusives des provinces.

En plus de ces compétences, il y a de compétences concurrentes qui sont exercées par le pouvoir central et les provinces. Mais aussi, les recettes à caractère national sont partagées entre l’état et les provinces, à raison de 60 et 40

% (rétrocession).

Aux termes de l’article 2 de la constitution, le nombre de province passerait de 11 à 25 y compris la ville province de Kinshasa, la capitale. Cette nouvelle organisation (découpage) territoriale serait effective dans les 36 mois à compter de l’installation des institutions politiques prévues par le projet de constitution. Mais il a fallu attendre 9 ans pour matérialiser l’installation et le découpage des nouvelles provinces. Ces dernières sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie politique, de gestion des ressources financières, humaines et matérielles.

Les institutions de la République sont :

– Président de la république ;

– Le parlement (assemblée nationale et sénat) ;

– Le gouvernement dirigé par le premier ministre qui définit la politique de la nation et responsable devant le parlement ;

– Le cours et tribunaux.

La constitution de 2006 institue également le conseil économique et social, et deux institutions d’appui à la démocratie à savoir :

– La Commission Electorale Nationale Indépendante ;

– Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

Cette constitution a eu le mérite de servir de base à l’organisation des élections libres, pluralistes démocratiques, crédibles, mettant ainsi fin à la crise de légitimé des dirigeants.

En janvier 2011, cette constitution a été révisée en pleine année électorale et 8 articles sur les 229 sont amendés, notamment l’article 71 qui maintenant prévoit que le Président de la République soit élu à la majorité simple à un seul tour des suffrages exprimés, et non plus à la majorité absolue à un ou deux tours.

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58 A la différence du régime présidentiel qui se caractérise par la séparation claire et nette des pouvoirs (législatif et exécutif). Le régime « présidentialiste » est une déviation. Il est marqué par l’auto concentration des pouvoirs, des prérogatives, des compétences exécutives, la personnalisation voire la personnification du pouvoir législatif dans le chef du président de la République.

59 A. MUHOLONGU MALUMALU., « comprendre le projet de constitution, petit guide de vulgarisation » , p.13, in http//www.cei-rdc.org, consulté le 15 avril 2015

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: Université de GOMA - Travail de fin de cycle - Diplôme de Graduat en Sciences Politiques et Administrative
Auteur·trice·s 🎓:
GAHAGAMO BAHATI GLOIRE

GAHAGAMO BAHATI GLOIRE
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