Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

B. L’action en responsabilité de l’opérateur entrepreneur de manutention

1. Le titulaire du droit d’action contre l’entrepreneur de manutention

L’article 52 de la loi du 18 juin 1966 pose le principe selon lequel « l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n’est engagée qu’envers celui-ci qui seul à une action contre lui ».

Ainsi, le manutentionnaire n’a de lien contractuel qu’avec celui qui a requis ses services, qui a seul un droit d’action contre lui. Le contrat de manutention ne profite donc pas aux tiers.

L’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du manutentionnaire est réservé au cocontractant victime du dommage. Il s’agit, en pratique, du transporteur maritime, dans le cadre d’un transport de ligne, ou de l’affréteur, dans le cadre d’un « tramping ».

Certaines réserves ont été émises concernant les règles de recevabilité de l’action contre l’entrepreneur de manutention instaurées par l’article 52 de la loi de 1966.

Elle a été jugée comme attribuant beaucoup trop d’importance à la règle de la relativité des contrats surtout que les relations entre l’entrepreneur de manutention et le transporteur sont habituelles et continues246.

Même si ses services ont été requis par le transporteur, le manutentionnaire sait bien qu’il agit aussi dans l’intérêt des ayant droits. Pourquoi le chargeur ou le destinataire ne pourraient-ils pas avoir une action contre l’entrepreneur de manutention ? D’autant qu’aujourd’hui, les distorsions de contentieux tant redoutées du Doyen Rodière ne sont plus à craindre dans la mesure où le législateur a unifié les régimes de l’entrepreneur de manutention et du transporteur.

Il faut ajouter à cela, un argument pratique. Pour un dommage causé en France par une entreprise française, il est à l’évidence plus aisé pour le destinataire de la marchandise d’agir directement contre l’entreprise de manutention responsable, avec la certitude que la loi française s’appliquera.

En tout état de cause, le chargeur ou le destinataire auront un droit d’action contre le manutentionnaire s’ils ont donné mandat au transporteur de désigner l’entreprise de manutention pour leurs intérêts.

L’article 81 du décret de 1966 oblige, dans ce cas, le transporteur à aviser le manutentionnaire du mandat qu’il a reçu. Aucune précision sur la forme que doit revêtir cet avis n’a été apportée.

En pratique, les « clauses de mandat » sont assez fréquentes dans les connaissements. Elles ne peuvent viser que les opérations réalisées à terre par l’entreprise de manutention, car la loi interdit au transporteur de se décharger de son obligation de procéder au chargement et au déchargement du navire247.

Ainsi, dès la mise à quai, l’entrepreneur de manutention est présumé agir pour le compte des intérêts marchandise. La difficulté est que les transporteurs n’avisent pas, en général, le manutentionnaire du mandat qui lui a été confié. L’absence d’avis est en principe sanctionnée et l’ayant-droit ne pourra se prévaloir du mandat.

Il a été jugé que l’entrepreneur de manutention qui opère régulièrement pour un transporteur est présumé avoir connaissance des termes du connaissement utilisé par le transporteur et que partant, il était avisé de la clause de mandat248.

D’autres jurisprudences cependant, ont pu considérer que l’entrepreneur de manutention n’avait pas été avisé du mandat en dépit de sa connaissance général du connaissement du transporteur et en dépit de l’envoi d’une lettre à l’occasion du contrat annuel de manutention rappelant qu’il devait se considérer comme agissant pour le compte des intérêts marchandise249.

Nous ne pouvons acquiescer cette dernière solution jurisprudentielle en ce qu’elle nie la réalité des relations contractuelles suivies entre manutentionnaire et transporteur, tous deux professionnels avisés.

246 P. Bonassies et C. Scapel, Traité de droit maritime, LGDJ, 2006, p. 443, 444
247 Art. 38 du décret n° 66-1078 du 31 déc. 1966 ; Art. 3§2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, Pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement
248 CA Aix-en-Provence, 13 juin 1972, navire Emma Methenitis, DMF 1973.262 ; Cass. com., 28 ai 1974, DMF 1974.717, note P. Bonnassies
249 CA Paris, 24 nov. 19976, navire Altaïr, DMF 1977.271

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les terminaux à conteneurs portuaires
Université 🏫: Université Paul Cézanne – Aix Marseille III - Faculté de Droit et de Science Politique
Auteur·trice·s 🎓:
Axelle JOUVE

Axelle JOUVE
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II de Droit Maritime et des Transports - Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT) - 2007 / 2030
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