Le parasitisme d’innovations commerciales de plans, et des études

Le parasitisme d’innovations commerciales de plans, et des études

2) La reprise de méthodes ou d’innovations commerciales

Le parasitisme sera par ailleurs encore aisément mis en évidence s’il consiste à s’approprier purement et simplement l’innovation commerciale d’un concurrent.

Aussi la Cour d’appel de Paris, après avoir relevé que « Constitue une innovation commerciale pour des horoscopes mensuels la présentation sous forme de rouleaux, forme ancienne des livres », estima donc logiquement que s’était rendu coupable d’actes de concurrence parasitaire « le commerçant qui, conscient de l’innovation commerciale exploitée par un concurrent, adopte un comportement suiveur afin de tirer profit des efforts de celui-ci en reproduisant la forme de rouleaux pour présenter un horoscope mensuel, cette forme, qui n’est pas une nécessité technique, constituant une source certaine de confusion même si la couleur du rouleau pouvait être différente, dès lors que la clientèle d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux produits simultanément sous les yeux est susceptible de se tromper sur leur origine… » 204.

Il est à cet égard intéressant de signaler que la Chambre commerciale de la Cour de cassation est le 26 Janvier 1999 venue préciser en ce domaine le mode d’appréciation du parasitisme.

Une société avait en effet mis au point une méthode de commercialisation des bananes consistant à livrer aux revendeurs un présentoir en plastique prêt pour la mise en rayon. Ainsi la Cour eut-elle à connaître des agissements d’une société concurrente, laquelle en effet avait repris l’un des trois éléments du concept en question, en l’occurrence le bac en plastique : or, la Chambre commerciale a, contre toute attente, refusé de condamner pour concurrence parasitaire cette dernière société après avoir retenu que « seul l’ensemble des éléments composant ce concept, comprenant avec le bac, le présentoir et le système d’affichage, devait être pris en considération » pour apprécier l’existence d’un acte de parasitisme 205.

Ainsi, et comme le relève M. Emery, cette solution suggère-t-elle une inflexion assez subtile dans la façon d’envisager l’acte de parasitisme puisque si la copie ou l’usurpation peut porter sur des éléments isolés d’un concept, il ressort toutefois de cet arrêt que la copie ou l’usurpation doit être appréciée en prenant en compte l’ensemble du concept et non pas élément par élément : ainsi la jurisprudence s’attache-t-elle ici à l’impression d’ensemble produite sur un consommateur d’attention moyenne, confirmant ainsi une tendance constatée depuis quelques années selon laquelle les tribunaux ont progressivement délaissé la traditionnelle méthode analytique consistant à mettre en balance – après les avoir relevé – les « ressemblances » et les « différences » afin de déterminer ensuite le caractère parasitaire des agissements en cause pour s’attacher désormais, le plus souvent, à « l’impression d’ensemble » dégagée par le produit ou la prestation imité (e) 206.

204 – CA Paris (4ème ch.) 27 Sept. 1990, SA IDF Conseils c/ Soc. Twelve Signs Incorporated et a., D. 1990, I.R. p.242.

– Dans le même sens : CA Besançon (2ème ch.) 6 Déc. 1996, Assoc. Centaure et. c/ SA Circuit Sécurité Auto, JCP éd. G. 1997, I, Jur. n° 520, p. 81. : L’auteur a profité des investissements réalisés par son concurrent en copiant servilement le « concept de sensibilisation à la sécurité routière et d’incitation à la conduite préventive » créé par ce dernier.

205 Cass. Com. 26 Janv. 1999, Soc. Canavese et a. c/ Soc. Les Mûrisseries du Centre, D. Aff. 1999, p. 508 et s., obs. Emery C. ; D. 2000, Jur. p. 87 et s., note Serra Y.

206 Cf. l’analyse de Mme Izorche sur ce point in Concurrence déloyale et parasitisme économique, Colloque « La concurrence déloyale : perspectives d’avenir », sous la direction de M. Serra Y., Dalloz, 2001, p. 27 et s.

3) La reprise de plans, études ou documents

Etudier cet aspect du parasitisme nous conduit dès lors à explorer un domaine jusqu’alors totalement ignoré, celui des rapports contractuels ou précontractuels qui ont pu unir, à un moment ou à un autre, parasite et parasité.

Est en effet visée ici l’hypothèse particulière du parasitisme des informations, plans études, documents et autres…communiqués dans le cadre de négociations.

Un nouvel horizon s’ouvre alors dans lequel parasite et parasité ne sont plus des concurrents ou non concurrents l’un pour l’autre mais des… « partenaires » entre lesquels a pu s’instaurer un rapport de confiance que la personne du parasite est néanmoins venue briser en usurpant à son seul profit les informations confidentielles (a), plans, études (b) ou documents (c) qui lui auront été, comme l’exigent le plus souvent les négociations préalables à la conclusion d’un contrat comportant des investissements importants, communiqués lors de celles-ci.

a – La reprise d’informations confidentielles

S’il est un principe en vertu duquel chaque partie est, durant la phase des négociations, tenue d’une obligation de loyauté, un rapport de confiance s’étant implicitement établi entre elles, la jurisprudence en a très tôt déduit la règle selon laquelle la faute est constituée dès lors que les pourparlers n’ont été engagés que dans la seule intention d’obtenir un savoir-faire ou une information 207.

La preuve de la mauvaise foi étant toutefois – dans ce cas – difficile à rapporter, il fut admis par les juges que la faute puisse également consister dans le fait d’avoir trompé la confiance de l’autre partie, laquelle en effet pouvait légitimement croire en la conclusion du contrat et dès lors ne pas hésiter à transmettre à l’autre partie, pour le bon déroulement des négociations, des informations confidentielles.

Application de ce principe fut faite dans la célèbre affaire dite « des chantiers modernes » où la Chambre commerciale de la Cour de cassation estima que le fait d’utiliser,

après la rupture des pourparlers, des indications techniques, fussent-elles dépourvues d’originalité, était constitutif d’un acte de concurrence déloyale, la faute – qui donc consistait ici à utiliser la phase des négociations pour se saisir d’indications que le contrat avait précisément pour objet de communiquer – ne résidant pas dans la reprise en elle-même mais dans la reprise effectuée au moyen d’une violation des rapports de confiance…208

De même a-t-il pu par exemple en être jugé à propos de la reprise d’une idée de chanson. Le producteur de Jacques Dutronc, en effet, n’avait pas hésité – après avoir pourtant refusé au compositeur qui la lui avait présentée une chanson intitulée « La publicité » – à produire lui-même une chanson en lui attribuant le même titre.

Or, si elle le débouta de son action en contrefaçon, la Cour d’appel de Paris, en revanche, donna satisfaction au compositeur en condamnant le producteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil aux motifs que « si les idées sont de libre parcours, des circonstances particulières peuvent obliger certains tiers à ne pas révéler une idée qui leur a été confiée » : ainsi la Cour estime-t-elle que le producteur a conservé « l’idée génératrice » pour « faire composer une œuvre du même genre » 209.

b – La reprise de plans ou d’études confidentiels

Un parallèle peut être fait ici entre la jurisprudence précitée et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 13 Janvier 1981 dans laquelle celle-ci est venue, sur le fondement de la concurrence déloyale, sanctionner une entreprise qui s’était appropriée les plans d’un sous- traitant auquel elle avait dans un premier temps demandé des études techniques non brevetables d’un réducteur de vitesse 210.

207 Mme Malaurie-Vignal cite cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 7 Juillet 1982 in Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui, D. 1996, Doctr. p. 177 et s.

208 Cass. Com. 3 Oct. 1978, Soc. des Chantiers modernes c/ Rousset, D. 1980, Jur. p. 55 et s., note Schmidt- Szalewski J.

209 CA Paris 8 Juill. 1972, Soc. Vogue c/ Soc. Alpha, JCP éd. G. 1973, II, n° 17509, note Leloup J.-M. : L’annotateur souligne que les « circonstances particulières » évoquées dans l’arrêt résident essentiellement dans le danger qui pèse tout particulièrement sur les créateurs et inventeurs lorsque les négociations n’ont pu aboutir, lesquels en effet risquent ensuite de voir leur « partenaire » user librement d’un travail ou d’une idée qui, le plus souvent, tire l’essentiel de sa valeur de ce qu’il (elle) n’est pas directement accessible au public et qui sera donc assurément dévalorisé (e) par sa divulgation.

Aussi l’attrait de cet arrêt réside-t-il selon M. Leloup dans le fait qu’il met à la charge du professionnel auquel a été proposée l’exploitation d’une idée le devoir de ne pas la révéler et de ne pas l’exploiter s’il ne contracte pas à cette fin avec l’auteur de l’idée en question…

Cette jurisprudence fut ensuite reprise par le Tribunal de grande instance de Paris, lequel s’est alors plus spécifiquement fondé sur le parasitisme pour sanctionner une société ayant « utilisé sans autorisation le produit du travail d’un concurrent et commis une faute qui engage sa responsabilité ».

Le tribunal, en effet, après avoir relevé que « la copie servile, sans autorisation, à des fins commerciales, de plans réalisés par un concurrent, plans communiqués par ledit concurrent à l’occasion de relations contractuelles, est un acte contraire aux usages loyaux du commerce et de l’industrie alors même que ces plans ne seraient pas protégés par la législation sur la propriété intellectuelle », a jugé que l’industriel s’était, par un tel acte, « conduit en parasite au détriment de son concurrent » 211.

Tendant donc à confirmer que des informations, plans ou études…communiqués lors de relations précontractuelles ont une valeur économique qu’il convient de protéger, cette jurisprudence fut par ailleurs étendue à l’extrême, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant en effet jugé que « commet un acte déloyal celui qui a, sans bourse délier, utilisé le devis et le plan qui, sur sa demande et seulement en vue d’une commande, lui avaient été adressés » 212.

Cette personne, en effet, s’était servie de ces plans et devis pour faire fabriquer les cuves par un autre fabricant et pour acquérir d’autres fournisseurs les équipements complémentaires nécessaires à la réalisation du projet de construction prévu dans le devis.

Ainsi l’acte parasitaire peut-il être condamné quand bien même il n’émanerait pas de relations précontractuelles entre professionnels, et notamment lorsqu’il est le fait d’un client ayant à l’origine sollicité un devis et un plan en vue d’une commande…

c – La reprise de documents commerciaux

De même le parasitisme des investissements d’autrui peut-il résider dans l’imitation des documents commerciaux que le « partenaire » a pu se voir remettre ou auxquels il a pu avoir accès au cours des négociations ainsi qu’en a pour la première fois décidé le Tribunal de commerce de Lyon dans un jugement aux termes duquel s’était rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire « celui qui recopie servilement et grossièrement des documents commerciaux conçus et réalisés par un concurrent, lesquels, sans être d’une originalité rare, dénotent une conception bien particulière et spécialement adaptée à la technique de prospection commerciale utilisée par lui, alors qu’en utilisant des documents contrefaits, le défendeur ne pouvait que créer une confusion dans l’esprit de la clientèle.

Le tribunal, ensuite, prenait soin d’ajouter qu’il importait cependant peu qu’il l’ait fait dans une intention de nuire ou non dès lors « qu’il est certain qu’il l’a fait pour s’approprier les efforts de recherche et de mise au point d’une technique particulière à son concurrent » 213.

L’usurpation de documents commerciaux, cependant, présente cette particularité d’être souvent le fait d’anciens salariés ou collaborateurs de l’entreprise parasitée, particularisme qui reste néanmoins sans incidence sur le caractère fautif de l’acte accompli comme en témoigne notamment cet arrêt venu sanctionner, en ce qu’elle aboutissait à la reproduction des créations de son ancien employeur, la mise en œuvre par un ancien salarié des éléments obtenus dans le cadre de son travail accompli chez ce dernier 214.

De même, peut être cité le cas de l’ancien salarié d’une société vendant des produits de haute technicité qui avait, après avoir été licencié, créé une société dont l’activité, d’une part, portait sur des produits similaires et dont le catalogue, d’autre part, reproduisait servilement croquis, courbes et indications chiffrées contenus dans les catalogues de la première société : aussi la Cour d’appel de Paris a-t-elle classiquement pu en déduire que « s’il était loisible à l’intéressé de démarcher la clientèle de son ancien employeur 215, celui-ci n’en étant pas propriétaire, il lui incombait toutefois d’exercer son droit à la concurrence en respectant les usages loyaux du commerce, ce qu’il n’a pas fait – constate-t-elle – dans la mesure où il s’est approprié des efforts intellectuels et économiques de son ex-employeur en usant de procédés tels que copie, photographie, calque qui, outre la confusion qu’ils sont de nature à créer, sont constitutifs d’un comportement parasitaire dont l’auteur s’évite par ce moyen des frais et se sert de ceux assumés par autrui pour lui prendre une part de marché » 216.

Evoquer le cas particulier du parasitisme accompli par d’anciens salariés de l’entreprise victime nous permet d’ailleurs de revenir sur l’hypothèse de la reprise d’études réalisées par celle-ci.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, en effet, a pu condamner une société ayant lancé les « Pages soleil », imitation illicite des « Pages jaunes » éditées par l’ODA, sans avoir eu à procéder auparavant à d’importantes études, et ce après avoir constaté en effet que cette société avait été créée par deux anciens associés d’ODA qui – dans le cadre de leur activité – avait eu connaissance d’études représentant un très lourd investissement et avait donc pu s’économiser, pour lancer leur « concept », fruit de ces études, d’importants frais et aléas : ainsi la Cour vit-elle là « un comportement parasitaire envers ODA » 217.

La volonté clairement manifestée par la jurisprudence, à la lueur de ce qui précède, de dépasser la condition de notoriété, fruit des efforts constants de l’entreprise qui l’a acquise, et donc d’ « attaquer », en quelque sorte, « le mal à la racine » par la sanction de celui qui – en détournant les investissements d’autrui – tire indûment profit des efforts accomplis par ladite entreprise pour se constituer une « valeur économique » a progressivement dépassé le stade des stricts rapports concurrentiels pour atteindre le cadre des agissements parasitaires qu’il nous faut donc à présent envisager.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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