La subrogation de droit commun dans les droits de la victime

La subrogation de droit commun dans les droits de la victime

PARAGRAPHE 2 :

LA SUBROGATION DE DROIT COMMUN DANS LES DROITS DE LA VICTIME

622. Il résulte de l’article 1251-3e, du Code Civil que : la subrogation a lieu de plein droit … au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres, ou pour le compte d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.

Toutefois, ces modes de subrogation ne font pas obstacle à ce que l’assureur se fasse subroger conventionnellement dans les droits de l’assuré, sur le fondement de l’article 1250-1e du Code Civil971.

Nous allons développer à la suite la subrogation de plein droit (Sous paragraphe 1) et la subrogation conventionnelle (Sous paragraphe 2).

971 Cass. Civ. I, 29 avril 2003, RGDA 2003, p.479, note F. Vincent

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA SUBROGATION DE PLEIN DROIT

623. L’assureur peut bénéficier de la subrogation de plein droit qui lui est reconnue par l’article 1251,3e, du Code Civil, lorsqu’il était tenu par son contrat, avec d’autres, ou pour le compte d’autres, de désintéresser son assuré.

L’assureur qui est contraint de désintéresser son assuré à la suite d’un dommage qui lui est causé, pourrait invoquer les règles de l’article 1251, pour fonder son recours, sans que cela lui apporte un avantage particulier par rapport à sa subrogation «légale».

624. En revanche, il peut être intéressant pour lui d’invoquer cette subrogation «de plein droit» dans les droits de la victime qu’il a désintéressé, notamment dans le cas où cette dernière ne l’a pas subrogé conventionnellement.

La seule condition, est que l’assureur paye en vertu de son contrat d’assurance, qu’il devra donc produire en Justice, en cas de contestation.

L’assureur devra être très prudent dans son règlement fait à titre «commercial», sans y être tenu par son contrat, et sans bénéficier d’une subrogation conventionnelle.

En revanche, celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n’être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l’obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d’un dommage juridiquement réparable972.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE

625. L’assureur bénéficie de deux types de subrogation :

· «légale» dans les droits de son assuré, ou «de plein droit», dans les droits de son assuré ou de la victime · conventionnelle, dans les droits de son assuré ou de la victime. Il dispose d’une option pour exercer ses recours contre le véritable responsable du dommage973.

972 Cass. Civ. I, 30 mars 2004, no 01-11.355 ; V. Forray : «Paiement pour autrui et responsabilité. Quel recours. Quel dommage ?» Revue Lamy Droit Civil, Avril 2005.
973 Cass. Civ. I, 2 Juin 1987, n°85-17.379; RGAT 1987, p.408, note J. Bigot – Cass. Civ. I, 10 Mai 1989, n°87-15.694; RGAT 1989, p.559, note J. Bigot.

Les conditions prévues par l’article 1250 du Code Civil doivent être remplies 974, à savoir : subrogation expresse faite en même temps que le paiement975.

Toutefois, la condition de concomitance de la subrogation au paiement exigée par l’article 1250-3e du Code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement976.

La subrogation de droit commun dans les droits de la victime

626. En revanche, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci, la condition de concomitance ne pouvant être remplie977.

Enfin, selon l’article 1252 du Code Civil978, la subrogation979 est à la mesure du paiement et elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie980.

La créance de l’assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire, et se borne au paiement d’une somme d’argent.

Dès lors, les intérêts ne lui sont dus qu’à compter de la mise en demeure du débiteur981.

974 L’assureur peut avoir intérêt à se faire subroger conventionnellement dans les droits du tiers victime qu’il indemnise, sur le fondement de l’article 1250 du Code Civil.
– d’une part, lorsqu’il effectue un geste commercial sans y être tenu par son contrat d’assurance
– d’autre part, lorsqu’il veut exercer un recours contre un tiers responsable, en se prévalant des droits de la victime du dommage, notamment pour ne pas se voir opposer une clause de limitation ou de renonciation à recours opposable à son assuré
– enfin, lorsqu’il veut lui-même exercer une action directe contre l’assureur du tiers responsable, une telle action directe étant réservée à la victime directe du dommage.
Par ailleurs, seule la victime, ou la personne subrogée dans ses droits, est recevable à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
L’assureur a donc souvent intérêt à se faire subroger conventionnellement dans les droits de la victime qu’il indemnise, afin de pouvoir exercer ses recours.
975 L’assureur pourra donc faire régulariser par la victime indemnisée, une quittance subrogatoire « un écrit dans lequel le créancier reconnaît qu’il a reçu paiement de sa créance, et que ce paiement vaut subrogation du tiers solvens dans ses droits ».Par ailleurs, la subrogation doit être concomitante au paiement, pour éviter l’extinction de l’obligation avant toute subrogation.
976 Cass. Com., 3 Mars 1992, no 90-17249, RGAT 1993, p.295, note P. Rémy.
977 Cass. Civ. I, 28 Mai 2008, no 07-13437.
978 Selon l’article 1252 du Code Civil :- L’assuré ou la victime peut cependant toujours exercer son recours pour le solde de son préjudice qui n’aurait pas été indemnisé par l’assureur (En cas d’application de plafond de garantie ou de franchise…)
– la subrogation ne doit jamais nuire au créancier subrogeant qui n’a reçu qu’un paiement partiel, lequel doit toujours pouvoir exercer ses recours pour ce qui lui reste dû par préférence à ceux du subrogé.
Enfin, l’assureur dispose d’une option entre la subrogation légale dans les droits de son assuré de l’article L 121-12 du Code des Assurances, et la subrogation conventionnelle des articles 1250 et suivants du Code Civil.
– Cass. Civ. I, 2 juin 1987, n°85-17.379 ; RGAT 1987, p.408, note J.Bigot
– Cass. Civ. I, 10 mai 1989, n°87-15.694, ; RGAT 1989, p.559, note J.Bigot.
979 Il en résulte que lorsqu’un assureur de chose exerce son recours, à concurrence de l’indemnité versée, à l’encontre de l’auteur du dommage, son assuré prime cet assureur jusqu’à concurrence de la réparation du préjudice garanti : Cass. Civ. I, 27 Février2007, 04-12414 ; Dalloz 2007, 799.
980 Cass. Civ. I, 21 Février 2006, no 04-15651 ; Dalloz 2006, Jur. 1873, note I. Gallmeister
981 Cass. Com., 15 Septembre 2009, no 08-16504, RC et Ass. 2009, Com. 374 – Cass. Com., 5 Décembre 2006, no 04-18621; Dalloz 2007, Act. p.82, note J. Speroni – Cass. Civ. II, 7 mai 2002 ; RGDA 2002, 711, note L. Mayaux

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2048
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