Des outils divers de protection des zones humides

Des outils divers de protection – Sous-Section 3 :
Un certain nombre d’outils de protection existent déjà. Ils ne sont pas spécifiques aux zones humides, mais ces dernières peuvent faire l’objet de protection juridique par l’intermédiaire de ces instruments juridiques. Ce sont l’ensemble des parcs et autres classements de zones, sur lesquelles une protection spéciale est apportée. Seuls les arrêtés de biotopes énumèrent les espaces naturels concernés, dont une moitié concerne les zones humides. Les autres ne sont pas spécifiques mais sont néanmoins coercitifs par nature.
1. Les arrêtés de biotopes140
Les arrêtés de biotope visent la conservation de certains milieux spécifiquement énumérés, dont « les marais, mares et marécages ». Ces zones humides sont donc explicitement visées par cette réglementation. C’est le préfet qui adopte un arrêté de biotope.

140 Article R. 211-12 du Code Rural.

Le but est de « prévenir la disparition d’espèces » et de fixer « des mesures favorisant la conservation des biotopes », dont les zones humides précitées, comme étant des milieux nécessaires aux espèces concernées.141
Ces arrêtés ne prévoient aucune indemnisation ou aucune interdiction absolue (comme c’est le cas pour les réserves naturelles). mais peut être réglementé ou interdit tout acte portant atteinte aux milieux concernés. Peuvent être aussi définies les différentes activités économiques compatibles avec la protection prévue.
2. Les Parcs Nationaux et Parcs Naturels Régionaux
Le but de ces parcs est la protection des richesses des zones concernées, notamment leur « patrimoine naturel » ainsi que leur « patrimoine paysager ». Ils constituent des terrains à équilibre fragile. Une charte est instituée précisant les orientations de protection et de mise en valeur du patrimoine, ainsi que la délimitation des zones.
Certains parcs régionaux sont institués au profit des zones humides telles que la Camargue, le Morvan, le Marais Poitevin ou encore le marais du Cotentin et du Bessin. Ils représentent un quart de l’ensemble des parcs naturels régionaux.142 Un autre quart de ceux-ci abritent des zones humides d’importance. En 2001, les parcs naturels régionaux et leurs périphéries couvraient 16,8% des zones humides d’importance majeure.143 En revanche, aucun parc national n’est institué sur une grande zone humide d’intérêt majeur.144

141 Article R. 111-14 du Code rural, ROMI Raphaël, Droit et Administration de l’environnement, précité, p. 394.
142 Les PNR sont au nombre de 45, couvrant 12% du territoire.
143 Donnée IFEN.
144 Il existe 9 Parcs Nationaux. Le Parc National de la Réunion est le dernier mis en place, le 5 mars 2007.

Certaines activités sont réglementées par la nature même de ces parcs, et d’autres activités plus spécifiques peuvent l’être par décret.
3. Les réserves naturelles 145
Les zones humides ne sont pas spécifiées directement mais représentent une petite moitié des réserves naturelles. Le but est le maintien de l’état de la conservation du sol et des eaux, des habitats en voie de disparition, ainsi que la préservation des biotopes et de la faune sauvage.
Comme pour les parcs, certaines activités sont réglementées et d’autres peuvent l’être par décret. La classification en réserve naturelle est plus contraignante que celle par arrêté de biotopes. Un périmètre de protection peut être institué autour de ces réserves.146
Les réserves naturelles nationales sont créées par décret, simple ou en Conseil d’Etat, après enquête publique, si le propriétaire de la zone concernée s’y oppose. C’est la Région qui est l’autorité de droit commun en matière de création de réserves naturelles régionales.147 Il existait avant la loi sur la démocratie de proximité148 des réserves naturelles volontaires. A la demande du propriétaire de la zone, le préfet du département instituait une réserve naturelle volontaire pour une durée de 6 ans reconductible. Tout type de milieux était concerné par cette mesure. Depuis 2002, les anciennes réserves naturelles volontaires ont été transformées directement en réserves naturelles régionales, sauf si le propriétaire retira, au préalable, l’agrément.
Des activités telles que l’extraction de matériaux, ou encore l’utilisation d’eau, peuvent être réglementées, touchant directement la protection des zones humides concernées.

145 Article L. 332-1 du Code de l’environnement.
146 Article L. 332-16 du Code de l’environnement.
147 Loi n° du 27 février 2002, Décret n° du 18 mai 2005
148 Loi du 27 février 2002, précitée.

4. Les zones de protection communautaire
Les zones de protection communautaire constituent les instruments les plus efficaces pour la conservation des zones humides. Le réseau Natura 2000 regroupe tous les sites d’importance communautaire. Ils comprennent les zones de protection spéciale (ZPS) ainsi que les zones spéciales de conservation (ZSC), qui sont respectivement instituées par les deux directives européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992.
40 à 60% du réseau Natura 2000 en France est constitué par des zones humides. Les ZPS à caractère humide ou marin sont au nombre de 81. Par ailleurs, les ZPS et les propositions de sites d’intérêt communautaire149 couvrent 40% des zones humides.
L’objectif des ZPS est la préservation et la restauration de l’habitat de l’avifaune par la création d’un réseau d’espaces protégés sur les voies de migration de ces espèces. Des mesures doivent être prises pour éviter toute pollution ou toute détérioration des habitats désignés ainsi que toute perturbation pouvant affecter les oiseaux. Même idée pour les zones d’importance communautaire concernant les habitats naturels (ZSC).
C’est par l’intermédiaire d’un contrat ou d’une charte Natura 2000 que la protection des zones est assurée. Ainsi, le contrat Natura 2000 est signé entre le préfet et le propriétaire de l’espace, qui prévoit un engagement de gestion et d’entretien, en contrepartie de versements d’aides. Des contrôles sur le respect des objectifs de conservation peuvent avoir lieu. En ce qui concerne les chartes, il n’y a pas de contreparties financières à l’engagement.
L’Union européenne a par ailleurs affirmé le principe de « zéro perte nette », qui stipule que toute destruction de zones humides doit être compensée par une restauration ou création de zones.150
À terme, toutes ces zones feront parties du réseau Natura 2000.

149 Chaque Etat établit une liste de Sites d’Importance Communautaire, avant que les sites soient définitivement approuvés par la commission européenne comme faisant partis du réseau Natura 2000.
150 BAZIN Pierre, « L’Europe et l’utilisation rationnelle des zones humides. Objectif « zéro perte nette » », Zones Humides Infos, n° 11, 1er trimestre 1996, p. 1

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Mémoire de fin d’études – Diplôme IEP
Université LYON 2 – Institut d’Etudes Politiques de Lyon

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