Copie privée est indifférente au préjudice occasionné par Internet

B) Dénaturation de la rémunération pour copie privée.
Il est regrettable que la plupart des pertes enregistrées par les ayants droit provient de la pratique massive de contrefaçon d’œuvres ; pratique qui s’est démultipliée avec les supports vierges d’enregistrement numérique et le développement des réseaux numériques et plus particulièrement d’Internet.
Toutefois, il convient de ne pas assimiler la rémunération pour copie privée à une « rémunération pour contrefaçon ». Copie privée et contrefaçon engendrent toutes deux des pertes pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Mais les pertes enregistrées ont chacune une origine bien différente : perte d’une partie de leurs droits pour la copie privée ou perte de la rémunération qui est leur est due pour la contrefaçon.
Ainsi, en ce qui concerne la rémunération pour copie privée, celle-ci ne doit s’appliquer qu’aux pratiques licites de copie pour l’usage privé du consommateur. Il serait ainsi inacceptable que la rémunération pour copie privée serve, même en partie, à réparer le préjudice lié à la piraterie. Seuls les contrefacteurs doivent réparer les pertes qu’ils ont occasionnés par leur propre fait. Les « consommateurs-copistes privés » ne peuvent, et ne doivent, supporter le paiement de ce manque à gagner, puisqu’ils ont acquis l’œuvre, ayant fait l’objet de la copie, de manière licite. Si tel était le cas, cela reviendrait à faire compenser par les consommateurs honnêtes, qui ont payé un certain prix pour l’acquisition de l’œuvre62, et les industriels pratiquant une activité légale, les préjudices causés par les délinquants. En définitive, cela aurait pour conséquence de légitimer en pratique la contrefaçon.
De plus, les pirates auraient, sinon aucun, du moins peu de remords, à continuer leurs indélicatesses puisqu’« ils contribueraient à rémunérer les auteurs à travers la rémunération pour copie privée ». L’opinion publique ne doit en aucun cas assimiler cette rémunération pour copie privée à une « rémunération pour contrefaçon » au risque de légitimer voire « légaliser » cette dernière (1°)).
La volonté actuelle d’extension du champ d’application de la redevance pour copie privée, à l’ensemble des supports pouvant éventuellement permettre l’enregistrement d’œuvres sonores ou audiovisuelles, ne risque pas d’inverser la tendance (2°)).
1°) la copie privée est indifférente au préjudice occasionné par Internet.
Gabriel de BROGLIE, dans son ouvrage « le droit d’auteur et l’Internet »63 déclare que « le montant de cette redevance [pour copie privée] est dérisoire au regard des dommages susceptibles d’être causés par la prolifération des copies privées ». Une nouvelle fois, déclarer ceci, revient en quelque sorte à assimiler copie privée et copie pirate. Plus encore, faut-il considérer que le développement du numérique et les facilités de reproduction qu’il permet, poussent les utilisateurs à réaliser plus de copies privées ? Ceci n’est guère certain, mais c’est pourtant ce qui semble transparaître de cette citation.
Il serait d’usage de se rappeler une réponse ministérielle en date du 26 juin 1989, selon laquelle, « le caractère licite ou illicite de la reproduction d’une œuvre protégée résulte non du procédé technique en cause mais de l’utilisation privée ou collective qui en est faite » et ne pas confondre augmentation des copies privées, avec l’augmentation des copies pirates… Il s’agit alors de démontrer que l’apparition de nouveaux supports n’entraîne pas un accroissement du nombre de copies privées.

62 Prix sur lequel a été perçue une certaine somme au titre de la rémunération pour copie privée.
63 G. de BROGLIE, le droit d’auteur et l’Internet, Cahier des sciences morales et politiques, Janvier 2001, PUF.

De plus, au vu d’une étude récente, l’extension du champ d’application de la rémunération permet de compenser, plus qu’il ne faut, le préjudice occasionné par les actes de copie privée.
+ Le recours à l’acte de copie privée n’est pas plus fréquent dans l’univers numérique.
Encore une fois, il est essentiel de revenir à l’essence même de la définition de la copie privée, avant de tirer des conclusions trop hâtives sur son évolution au regard du développement du numérique et du réseau Internet.
En effet, seules les copies licitement acquises entrent dans la définition de la copie privée ouvrant droit à compensation pour les ayants droit. L’acquéreur pouvant alors jouir de la copie originale, et, réaliser des copies privées pour son besoin personnel. Ces copies privées sont destinées à être utilisées dans une autre pièce de la maison, dans la voiture, mais aussi à être prêtées à un ami, ou peuvent encore constituer une copie de sauvegarde. La réalisation de ce genre de copies existe depuis l’arrivée des premières cassettes audio et vidéo.
Aujourd’hui, même si de nouveaux supports, bien plus performants en terme de qualité, sont apparus, il apparaît difficilement concevable que l’acquéreur honnête réalise plus de copies privées64 que de besoin. Une œuvre licitement acquise donnera lieu en pratique à une ou deux copies en moyenne mais certainement pas à un copiage en masse, et ce, quelques soient les techniques permettant ces reproductions. Le copiste privé s’adapte ainsi aux nouveaux supports, mais ne change en aucun cas son comportement en terme quantitatif.
Selon la Société Nationale des Sociétés d’Enregistrement (SNSE), « L’arrivée sur le marché de nouveaux modes de diffusion et de nouveaux supports d’enregistrement n’entraîne pas en soi une augmentation de la pratique de la copie privée et du préjudice subi par les ayants droit au titre de la copie privée ». La nature du préjudice causé à ces derniers est toujours la même, quels que soient les supports d’enregistrement et les techniques de diffusion.
En effet, il s’agit toujours d’une atteinte portée à leurs droits patrimoniaux. Cette atteinte peut toutefois être « légale », justifiée, et encadrée lorsqu’elle correspond à une exception à leurs droits exclusifs au travers de la copie privée65. André LUCAS66 parle ainsi d’une « exception fondée sur des considérations pratiques ou économiques ».
Toutefois, la contrefaçon, à savoir une copie qui cette fois-ci est illicite, constitue aussi une autre atteinte au droit d’auteur, qui elle, est illégale et ne devrait être confondue avec le système de la copie privée. Ainsi, l’atteinte tolérée ne doit pas permettre de compenser l’atteinte illicite. C’est pourtant ce qui semble être réalisé en pratique, avec l’extension du champ d’application de la rémunération pour copie privée.
L’évaluation de la compensation pour les ayants droit du fait des copies privées ne doit donc se fonder que sur une évaluation sérieuse de la moyenne de copies par œuvre, sur la base d’œuvres légalement diffusées, achetées ou copiées, et non sur la multiplication des supports potentiels. A défaut, cela conduirait à une pratique non fondée en fait et en droit. C’est pourtant ce qui est démontré dans un rapport de la SNSE.
+ L’évaluation de la compensation pour copie privée englobe l’atteinte liée à la piraterie.
Les CD vierges achetés par les consommateurs ne servent pas tous à réaliser des copies pirates. Les estimations67 sur l’usage réel des 211 millions de CD-R vendus en 2000 sont en effet les suivantes :

73 millions34.6%Usages professionnels vrais (archivage,
copies de logiciels autorisées, envoi de fichiers …)
27.9 millions13.2%Usage de copies légales NON audio réalisées
par les particuliers (back-up, photos, logiciels libres ou copie de sauvegarde légales)
24.5 millions11.6%Piratage de logiciels et de CD-Rom par les
particuliers (NON audio)
13.5 millions6.4%Piratage de jeux vidéo (NON AUDIO)
réalisé par des particuliers pour leur usage personnel
15.2 millions7.2%Piratage de jeux destiné au commerce
« souterrain » des « cours de collège »
18.8 millions8.9%Piratage audio destiné au commerce
« souterrain » des « cours de collège »

65 Il est d’usage en effet de parler d’atteinte, pour la copie privée, car elle prive les ayants droit d’exercer une partie de leurs droits exclusifs. Toutefois, cette atteinte est justifiée.
66 A. LUCAS, droit d’auteur et numérique, Collection Droit@litec LITEC.
67 Recoupement réalisé à partir de : statistiques SNSE, Panels & études GFK, Etude trimestrielle CSA, enquête Ipsos et enquêtes internes.

10.2 millions4.8%Copie légale payant redevance* réalisée sur
CDR audio par des particuliers sur graveurs de salon
28.0 millions13 3%Copie Privée n’ayant pas payé de redevance
réalisée sur CDR data par des particuliers sur graveurs PC pour leur usage personnel

Ces premières estimations nous permettent alors d’apprécier le rapport entre le préjudice lié réellement aux copies privées et celui lié à la contrefaçon, en confrontant ces chiffres aux taux votés par la Commission Brun-Buisson.
Mais le 4 janvier 2001, cette Commission Brun-Buisson a décidé d’étendre la rémunération pour copie privée : « à tous les supports d’enregistrements numériques utilisables pour la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur les phonogrammes et les vidéogrammes quels que soient leur format, leur présentation (…) »68. La rémunération est ainsi prélevée selon différent taux :

Rémunération en euros.
(Montants convertis en euros par une décision du 6 décembre
2001).
Durée ou capacité nominale
d’enregistrement.
Minidisc45,73 €100 heures
CD R et RW audio
DVD-R et RW
vidéo
45,73 €
125,77 €
100 heures
100 heures
CD-R et RW data50,43 €100 heures
DVD-ROM et
DVD-R et RW data
33,80 €100 Gigaoctets
DVHS125,77 €100 heures
Mémoires
amovibles dédiées à l’audio (baladeurs MP3)
1,05 €100 Mégaoctets

68 Journal Officiel, 8 Janvier 2001.

En outre, la commission Buisson a actualisé de 25% les taux horaires fixés en 1986 : elle a ainsi fixé à 0,29 € et 0,43 € par heure enregistrable, les montants respectifs de rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle sur les supports analogiques.
C’est au regard de ces nouveaux tarifs que la SNSE a rendu un rapport permettant de comparer les montants perçus au titre de la rémunération pour copie privée et le préjudice financier estimé.
Elle a pris l’année 1999 comme année de référence et a appliqué au nombre de supports vierges d’enregistrement vendus durant cette période les redevances qui ont été fixées en janvier 2001. Selon la SNSE69, ce montant global s’élèverait à 53.137.000 euros, alors que pour la même année, les ayants droit (producteurs, artistes interprètes et auteurs) avaient revendiqué un préjudice, pour le seul secteur phonographique, s’élevant à 31.404.500 euros.
Dès lors, force est de constater que la perte invoquée aurait été inférieure de près de 21 millions d’euros au montant qu’auraient perçu les ayants droit pour la même année de référence, au titre du préjudice lié à la copie privée. Mais ces chiffres datant de 2001 connurent une explosion en 2002. Selon l’UFC Que Choisir, 144 millions d’euros ont été collectés en 2002 au titre de la redevance pour copie privée70 alors même que nous sommes en droit de penser que le préjudice véritable lié à la copie privée n’a quant à lui pas augmenté71.
Encore une fois, l’amalgame semble être fait entre copie privée et copie pirate, pour le calcul de la rémunération. En outre, cela prouve que tout nouveau support ne cause pas nécessairement un préjudice nouveau. Enfin, cela ne peut que renforcer l’opinion consistant à ce que le calcul de la compensation du préjudice causé par la copie privée soit réalisée sur une évaluation sérieuse de la moyenne de copies par œuvre sur la base d’œuvres légalement acquises et non seulement sur la vente des supports vierges.
Même s’il est évident que l’on ne peut reprocher aux ayants droit de vouloir compenser le préjudice qui leur est causé par des téléchargements et des copies en tout genre, il ne faut pas que cela se fasse au détriment du droit et du fondement des exceptions faites à leurs droits exclusifs. Comme son nom l’indique, la rémunération pour copie privée doit permettre de compenser les pertes liées aux copies privées réalisées de manière licite, et ne doit pas réparer le préjudice causé par les copies pirates, quand bien même ces deux genres de copies sont réalisés sur des supports identiques. Cette tendance n’est a priori pas prête de s’arrêter puisque la commission BUISSON, lors de sa dernière réunion, émettait l’idée d’une éventuelle extension de la redevance pour copie privée aux disques durs des ordinateurs, qui ne sont actuellement pas utilisés à des fins de copie privée.

69 Syndicat national des supports d’enregistrements.
70 Voir l’article « Musique : voilà pourquoi votre CD reste muet » sur le site www.quechoisir.org
71 En effet, comme il a l’a été démontré plus haut, seules les CD acquis de manière licite peuvent faire l’objet de copie privée. Nous ne comprendrions pas pourquoi les consommateurs auraient modifié subitement leurs habitudes de réalisation copie de sauvegarde ou de copie pour la voiture…en outre, l’augmentation de ce nombre de copie privée est d’autant moins évidente que selon les industriels, la vente de CD enregistrés a baissé de 15 % ces deux dernières années…

Lire le mémoire complet ==> (Le droit d’auteur et le consommateur dans l’univers numérique)
Entre solidarisme de la consommation et individualisme de la propriété.
Mémoire de fin d’études – DEA De Droit Des Créations Immatérielles – Droit Nouvelles Technologies
Université De MONTPELLIER I – Faculté De Droit
 

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