Les logiciels et les semences en tant que biens informationnels

Les logiciels et les semences en tant que « biens informationnels »

Dans ce cadre théorique, la question de la propriété sur l’information est devenue centrale pour un grand nombre d’activistes. L’idéal du logiciel libre – la libre circulation de l’information – a été progressivement reconnu comme porteur d’un projet social global, tandis que son opposition à Microsoft et aux évolutions législatives promues par le géant de Richmond s’est révélée emblématique des luttes à mener dans d’autres domaines.

Des parallèles parfois assez inattendus ont émergé, comme celui entre les éditeurs de logiciels et les grands semenciers. Danny Yee écrivait ainsi en 1999 dans un article pour la revue en ligne First Monday :

1 La différence entre ces deux critiques apparaît nettement à propos de l’expression « propriété intellectuelle ». Richard Stallman en fait ainsi une critique « externe » en la dénonçant comme un terme de propagande à éviter, forgé par les détenteurs de droits et à la source de confusions empêchant toute réflexion éclairée sur les différents domaines concernés. Nombre d’activistes au sein de la « coalition des biens communs » se sont au contraire appropriés cette expression, et en ont fait une arme pour construire un front commun à partir de mouvements assez hétérogènes.

Le logiciel propriétaire accroît la dépendance des individus, des organisations et des communautés envers des forces externes – typiquement de grandes entreprises dont on ne s’attend pas forcément à ce qu’elles agissent en fonction de l’intérêt général. […] Ceci est tout à fait comparable à ce qui se passe dans l’agriculture, où le brevetage des semences, la création de variétés non réutilisables, et le brevetage de séquences génomiques sont utilisés pour engendrer une dépendance durable des agriculteurs.1

En France, c’est le « Réseau Semences Paysannes » qui s’est au cours des années 2000 intéressé de près au mouvement du logiciel libre. Guy Kastler, l’un des initiateurs du réseau, écrivait dans EcoRev’ en 2003 : « Comme dans le cas du logiciel libre, nous faisons le pari que la coproduction de l’innovation par son usager agriculteur, en réseau non marchand, est plus efficiente que l’innovation propriétaire »2.

Dans un article ultérieur, il mettait en regard les quatre libertés défendues par le logiciel libre et celles qui avaient été retirées aux paysans :

Une « variété » hybride, un OGM Terminator, une variété ayant intégré une information génétique brevetée sont des « logiciels propriétaires » : ne pouvant ressemer le grain récolté, le paysan ne peut ni les modifier, ni les échanger. Une variété ressemable protégée par un C.O.V. (Certificat d’Obtention Végétal) est un logiciel partiellement propriétaire : le « code source » reste secret et le paysan ne peut pas échanger le grain récolté pour la faire évoluer et l’adapter.3

Les luttes des mouvements paysans à travers le monde4, contre les différentes formes de propriété intellectuelle appliquées aux semences (brevets aux États-Uns, COV en Europe5), ont ainsi pu être rapprochées du mouvement du logiciel libre. Elles sont apparues à certains comme procédant d’une logique similaire à celle présidant au combat du free software.

Dans les deux cas, il s’agit en effet de s’opposer à ce que « l’information » (le code source ou la variété végétale) devienne un « bien informationnel », détenu par une entreprise à même d’en monnayer les copies et d’en contrôler les conditions d’utilisation, que ce soit par des biais légaux ou technologiques.

De plus, le développement de technologies visant à empêcher la réutilisation des semences d’une année sur l’autre1 n’est pas sans évoquer les mécanismes dénoncés par les partisans du logiciel libre à propos des DRM (Digital Rights Managements).

Dans les deux cas, il s’agit en effet de restreindre les usages possibles et d’empêcher la violation des droits de propriété intellectuelle, grâce à des technologies de contrôle incorporées dans les biens informationnels eux-mêmes. « Libristes » comme mouvements paysans ont donc dénoncé le fait que, par des voies juridiques ou techniques, des pratiques perçues comme légitimes et routinières dans les champs concernés se soient trouvées empêchées, et tendanciellement éradiquées : la collaboration ouverte entre informaticiens d’un côté, les échanges de semences entre paysans de l’autre.

1 Danny YEE, « Development, Ethical Trade and Free Software », First Monday, vol. 4, n° 12, 6 décembre 1999, en ligne : http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/vi ew/709/619 (consulté le 14/09/2011).

2 Guy KASTLER, « La semence libre », EcoRev’, n° 14, octobre 2003, en ligne : http://ecorev.org/spip.php?article201 (consulté le 14/09/2011).

3 Guy KASTLER, « Le logiciel libre au profit de tous », Bulletin de liaison du Réseau Semences Paysannes, n° 11, mars 2005, en ligne : http://www.semencespaysannes.org/le_logiciel_libre_au_profit_de_tous_94.php (consulté le 14/09/2011).

4 En dehors du Réseau Semences Paysannes en France, on pourra citer MASIPAG aux Philippines, l’association Gene Campaign en Inde, ou le réseau à vocation internationale GRAIN.

5 Les variétés végétales sont brevetables aux États-Unis, ce qui n’est pas le cas en Europe (sauf lorsqu’une invention est en jeu comme dans le cas des OGM). Le Certificat d’Obtention Végétale (COV) est une création juridique propre à l’Europe, pensée pour fournir une protection spécifique aux obtenteurs (les grand semenciers), tout en permettant la commercialisation de nouvelles variétés à partir de variétés sous COV, et en garantissant le « privilège de l’agriculteur », c’est-à-dire la possibilité pour celui-ci de prélever une partie de sa récolte pour la ressemer moyennant le paiement d’une contribution réduite. Le COV est décrié par certaines organisations paysannes, dans la mesure où – contrairement au brevet – il protège les découvertes aussi bien que les inventions. Il est ainsi accusé de favoriser la biopiraterie, en permettant à un industriel de s’approprier des variétés prélevées dans les champs des paysans, tout en ne l’obligeant pas à divulguer l’origine des plantes utilisées.

Le mouvement du logiciel libre a en outre constitué une source d’inspiration en matière juridique pour certains groupes en lutte contre l’agriculture industrielle.

Rappelons ici que l’innovation apportée par le copyleft consiste à garantir contractuellement que les quatre « libertés » soient préservées sur toutes les versions dérivées du logiciel, afin d’empêcher la privatisation du code « libre » (cf. chapitre 1). Le copyleft représente ainsi une prise de distance par rapport au régime du domaine public, au sein duquel les créations ne sont soumises à aucune restriction d’exploitation2.

Incidemment, il souligne que le domaine public peut aisément se muer en un « ensemble de ressources en accès illimité laissant toute liberté à des entreprises privées de les transformer en input gratuit de leur production marchande »3.

L’ouverture propre au domaine public a parfois engendré des effets pervers importants, par exemple en matière de « biopiraterie ».

On désigne ainsi le brevetage par des entreprises privées de ressources naturelles ou de savoirs traditionnels, sans compensation pour les communautés qui les ont développés et/ou les maintiennent.

Le régime du domaine public a bien souvent permis ces pratiques, en rendant les communautés indigènes vulnérables à une appropriation privée de leurs ressources, tout en les maintenant impuissantes à décider de l’utilisation de celles-ci, et dénuées de possibilités de négociation pour en tirer des bénéfices financiers1.

Plusieurs auteurs se sont ainsi élevés contre « la vision romantique du domaine public » qui, en véhiculant la fiction selon laquelle « une ressource légalement accessible à tous pourrait être équitablement exploitée par tous », dissimulerait « les froides réalités d’un monde gouverné par l’inégalité »2.

1 Nous pensons ici aux « hybrides F1 », qui occasionnent de grosses baisses de rendement pour la seconde génération, et à l’OGM dit « Terminator », qui rend tout simplement les graines de seconde génération stériles.

2 Hormis celles liées au droit moral, qui sont perpétuelles et inaliénables, dans les pays où s’applique le droit d’auteur et non le copyright.

3 Yann MOULIER BOUTANG, « Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et capitalisme cognitif », Multitudes, n° 41, printemps 2010, p. 66-73.

Les promoteurs des semences paysannes ont développé une critique similaire, en dénonçant les formes de biopiraterie auxquelles se livrent les grands semenciers, « qui utilisent gratuitement les variétés paysannes comme matière première pour réaliser leurs variétés »3, ensuite protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Ils se montrent ainsi méfiants vis-à-vis d’une conception du domaine public, qui permettrait « l’industrialisation ultérieure des semences ou des variétés végétales »4.

Le principe du copyleft a en revanche pu leur apparaître comme un moyen de prévenir la vulnérabilité du domaine public à l’appropriation privative. Guy Kastler a ainsi suggéré d’inventer une nouvelle forme de protection juridique qui soit « l’équivalent du copyleft pour le vivant »5.

Cette proposition a également été évoquée par plusieurs chercheurs. Dans un article de 2005, Margaret Kipp a par exemple proposé la création d’un « brevet de type GPL », qui permettrait aux entreprises de produire, d’améliorer et de vendre la semence ainsi protégée, mais les obligerait également « à révéler très précisément comment celle-ci a été développée, et les empêcherait de réclamer la possession de l’information génétique »6.

1 Les situations varient cependant en fonction des différentes définitions nationales du domaine public. Par ailleurs, afin de lutter contre la biopiraterie, plusieurs pays ont adopté au cours des années 2000 des législations spécifiques, qui excluent explicitement les savoirs traditionnels du domaine public. Pour plus de précisions, on se référera à l’article suivant : Carlos M. CORREA, « Access to Knowledge : The Case of Indigenous and Traditional Knowledge » in Amy KAPCZYNSKI et Gaëlle KRIKORIAN (dir.), Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property, op. cit., p. 237-252.

2 Anupam CHANDER et Madhavi SUNDER, « La vision romantique du domaine public » in COLLECTIF, Libres savoirs. Les biens communs de la connaissance, op. cit., traduit de l’anglais par Laurent Vannini, p. 235-250. Cet article a été originairement publié en 2004 dans la California Law Review.

3 Cf. Guy KASTLER, « Les droits de propriété intellectuelle, arme contre les savoirs paysans », EcoRev’, n° 29, mai 2008, en ligne : http://ecorev.org/spip.php?article756 (consulté le 14/09/2011).

4 Philippe AIGRAIN, entretien cité.

5 Guy KASTLER, « La semence libre », op. cit..

6 Margaret E.I. KIPP, « Software and seeds : Open source methods », First Monday, vol. 10, n° 9, 5 septembre 2005, en ligne : http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/rt/ printerFriendly/1276/1196#note65 (consulté le 14/09/2011). Voir aussi l’idée d’ « open source biology » proposée par Jack Kloppenburg : Jack KLOPPENBURG, « Seed Sovereignty : The Promise of Open Source Biology », 2010, en ligne : www.drs.wisc.edu/…/kloppenburg/2010%20Seed%20Sovereignty.pdf (consulté le 14/09/2011).

Les tentatives visant à construire et à utiliser ce genre d’outils juridiques se sont néanmoins montrées assez peu concluantes jusqu’à présent, et ce pour un ensemble de raisons juridiques et sociales.

Une difficulté, du moins en Europe, est la nécessité d’inscrire toute semence commercialisée, ou même échangée à titre gratuit, au catalogue obligatoire (Catalogue des espèces et variétés). Or, les libertés de modification et de diffusion accordées par les outils juridiques de type copyleft s’accordent mal avec cette certification obligatoire de chaque nouvelle variété; encore moins avec les coûts et les critères de celle-ci1.

Par ailleurs, à la différence des grands collectifs déterritorialisés du logiciel libre, les semences paysannes n’existent qu’en lien avec un espace géographique déterminé, qui a toujours ses spécificités aussi bien pédologiques, que climatiques ou culturelles.

L’universalité des quatre libertés du logiciel libre se révèle ainsi peu adaptée aux désirs de paysans, qui souhaitent parfois conserver leur « secrets de sélectionneurs », ou ne les échanger qu’avec « ceux qu’ils estiment dignes de cet échange »2.

L’exemple des semences paysannes est donc intéressant à plusieurs égards. Il révèle tout d’abord le caractère emblématique que le combat du logiciel libre a pu revêtir pour d’autres mobilisations, y compris sur des objets et au sein de milieux sociaux a priori très éloignés du monde des hackers.

Cette exemplarité du logiciel libre a sans nul doute été construite – ou à tout le moins largement renforcée – par la considération en termes d’information ou de « biens informationnels » des différentes créations protégées par les droits de propriété intellectuelle.

Elle a également bénéficié de l’innovation juridique représentée par le principe du copyleft, en tant que manière de pérenniser la capacité concrète des individus à jouir d’une ressource.

Le copyleft a ainsi ouvert la voie à une conception générale des « biens communs » distincte de celle du domaine public, car reposant sur la création d’outils juridiques empêchant la captation et la privatisation des ressources communes par un acteur marchand.

Toutefois, le cas des semences paysannes montre également tout ce que la transposition des principes du logiciel libre a pu avoir de délicat, et parfois même d’inapproprié, particulièrement s’agissant de « biens informationnels » ayant un ancrage plus évident dans la matérialité3.

En effet, la convergence autour de la notion d’information n’annule pas les différences de culture et de références entre le monde des hackers et d’autres milieux activistes1.

À mesure que celles-ci se sont révélées, la « coalition des biens communs » a dû affronter des questions loin d’être triviales : faut- il promouvoir une approche universaliste conforme à celle du logiciel libre, ou faut-il mettre en œuvre des mécanismes visant à préserver les droits d’usage de communautés particulières, directement liées aux ressources en jeu ? Si le militantisme autour des biens communs s’organise autour de la notion transversale d’information, est-il également possible de faire vivre les savoirs et les connaissances spécifiques à certains sujets et contextes sociaux ?

1 Ces critères sont la distinction, l’homogénéité et la stabilité (DHS). Les coûts sont d’environ 4000 euros pour une variété de légume, et de 15 000 euros pour une variété de céréales.

2 Anne-Charlotte MOŸ, « Étude sur le devenir juridique des variétés issues de sélection participative et paysanne », avril 2010, en ligne : http://www.semencespaysannes.org/bdf/dossier-23.html (consulté le 14/09/2011).

3 Nous parlons d’ancrage « plus évident », dans la mesure où il est selon nous illégitime de parler du logiciel libre comme d’un pur « immatériel ». Les rapports à la matérialité sont en effet multiples, du hardware nécessaire pour faire tourner le software à l’

infrastructure technologique dont dépend la bonne marche d’Internet, infrastructure dont les gigantesques et énergivores data centers de Google sont aujourd’hui une des composantes les plus remarquables.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon/Sorbonne - École doctorale de philosophie
Auteur·trice·s 🎓:
Philippe BRETON, & Sylvie CRAIPEAU & Serge PROULX & Bernadette BENSAUDE-VINCENT & Christopher KELTY

Philippe BRETON, & Sylvie CRAIPEAU & Serge PROULX & Bernadette BENSAUDE-VINCENT & Christopher KELTY
Année de soutenance 📅: Thèse pour l’obtention du grade de docteur de l’Université Paris 1 - 12 janvier 2012
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