Le rapport ambigu de la composition pénale avec l’action publique

Le rapport ambigu de la composition pénale avec l’action publique

Sous-section II : Le rapport ambigu de la composition pénale avec l’action publique

Alors que le procureur de la République a un choix à faire entre classer l’affaire, poursuivre la personne ou proposer une composition pénale à l’auteur des faits (lorsque l’infraction constatée est une contravention ou un délit puni à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans), une fois la proposition de composition pénale effectuée il peut se voir parfois contraint de mettre en mouvement l’action publique.

Nous avons vu que la procédure des mesures de la « troisième voie » suspend la prescription de l’action publique. Si à l’origine c’était également le cas pour la procédure de composition pénale, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue modifier les conséquences de la composition pénale sur la prescription de l’action publique.

Nous terminerons par ce qui constitue sûrement la plus grande ambiguïté dans ce rapport, à savoir que l’exécution de la composition pénale par l’auteur des faits est une cause d’extinction de l’action publique.

1 – L’obligation de poursuivre dans certains cas

La justification donnée le plus souvent au recours à la composition pénale, qui reste un choix du procureur de la République, est la possibilité d’apporter une réponse rapide aux infractions de peu de gravité et par conséquent de ne pas encombrer davantage les juridictions répressives.

C’est pourquoi il apparaît étonnant que le procureur de la République soit parfois contraint de mettre en mouvement l’action publique pour des affaires qu’il estimait ne pas justifier le passage devant le juge.

Il existe deux situations dans lesquelles, depuis la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, le parquet se retrouve obligé d’engager les poursuites une fois la composition pénale proposée au mis en cause.

Si le procureur de la République appréciait la suite à donner à la procédure lorsque le mis en cause n’acceptait pas la composition pénale, et pouvait ainsi classer l’affaire purement et simplement, recourir aux mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Nouveau code de procédure pénale ou engager des poursuites, il se voit aujourd’hui contraint de mettre en mouvement l’action publique.

La loi du 9 mars 2004 est venue transformer en obligation ce qui n’était jusque là qu’une possibilité pour le parquet. Le procureur doit avoir conscience qu’à partir du moment où il propose une composition pénale à l’auteur des faits et que celui-ci la refuse, il ne pourra plus revenir à un classement de l’affaire.

La proposition de composition pénale est en quelque sorte devenue un risque pour le procureur de la République d’être forcé de mettre en mouvement l’action publique dans des affaires pour lesquelles il souhaitait sanctionner l’auteur des faits sans pour autant déclencher la procédure classique, beaucoup plus lourde et lente.

C’est plus logiquement, en revanche, que la loi du 9 mars 2004 est venue mettre fin à la liberté d’appréciation du parquet sur la suite à donner à la procédure lorsque la personne n’exécute pas entièrement les mesures décidées. Ici aussi le procureur de la République doit engager les poursuites.

En effet, les mesures de composition pénale étant de véritables sanctions, il serait étrange que le refus du mis en cause d’exécuter les mesures prises par le procureur de la République, alors même qu’il avait accepté le principe de la composition pénale, puisse lui être bénéfique.

Il est logique que ce mauvais comportement soit réprimé plutôt que donner lieu à un traitement moins sévère.

Le rapport ambigu de la composition pénale avec l’action publique

Alors qu’en cas d’échec des mesures alternatives aux poursuites il reste pour le procureur de la République le choix entre poursuivre la personne ou lui proposer une composition pénale, en cas d’échec de la composition pénale le procureur de la République n’a plus d’autre possibilité que de mettre en mouvement l’action publique.

Cependant, ce changement opéré par la loi de 2004 n’est pas le seul à appuyer le caractère particulier de la composition pénale au sein des mesures alternatives à l’engagement des poursuites.

2 – De la suspension à l’interruption de la prescription de l’action publique

Une fois n’est pas coutume, c’est la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a modifié les effets de la mise en œuvre de la composition pénale sur la prescription de l’action publique.

Jusqu’à l’intervention du législateur en 2004, les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale avaient pour conséquence, tout comme c’est le cas des mesures de la « troisième voie », de suspendre le délai de prescription de l’action publique.

Une fois la composition pénale terminée, que se soit à la suite d’un échec ou d’un succès, le délai de prescription recommençait à courir à partir du moment où il avait été interrompu pour laisser place à la mesure alternative à l’engagement des poursuites.

Aujourd’hui, les effets de la composition pénale sur la prescription la rapprochent davantage de la mise en mouvement de l’action publique.

Désormais, nous pouvons lire à l’alinéa 8 de l’article 41-2 du Code de procédure pénale que « les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique ». L’interruption du délai de prescription signifie son entière « restauration ».

Ainsi, le temps écoulé entre la commission de l’infraction et le premier acte relatif à la composition pénale disparaît et un nouveau délai commence sa course au lendemain du jour où la mesure a pris fin.

Le législateur a entendu faire produire aux actes de composition pénale les mêmes effets sur la prescription que les actes de poursuite.

Si au regard de ce que nous venons d’étudier, nous ne pouvons nier l’insistance du législateur sur le caractère répressif de la mesure et l’accentuation du rapprochement avec la mise en mouvement de l’action publique plutôt qu’avec les mesures de la « troisième voie », il nous faut à présent s’attarder sur la conséquence du succès de la composition pénale sur l’action publique.

3 – Une cause d’extinction de l’action publique

Nous avons vu que la composition pénale est une alternative à l’engagement des poursuites par le procureur de la République, ce qui signifie qu’il y a absence de poursuite.

De ce fait, nous pourrions nous attendre à ce que le succès de la mesure aboutisse, comme c’est le cas avec les mesures de la « troisième voie », à un classement de l’affaire qui pourrait être remis en cause par le parquet tant que la prescription n’est pas acquise.

Cependant, le législateur a clairement différencié la composition pénale des mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale puisqu’en cas de réussite de celle-ci l’action publique est éteinte.

Nous savons que le but de la mesure est de désengorger les tribunaux répressifs tout en diminuant le nombre d’affaires classées.

Le fait que la composition pénale réussie provoque l’extinction de l’action publique n’en fait pas seulement une mesure alternative à l’engagement des poursuites, mais également une mesure alternative au classement de l’affaire.

A la différence des mesures de la « troisième voie », une fois la composition pénale exécutée par l’auteur, le parquet ne peut plus engager des poursuites contre l’auteur des faits.

Il convient de remarquer ici que l’action publique est éteinte avant même d’avoir été mise en mouvement puisque dès lors que le parquet fait une proposition de composition pénale à l’auteur des faits ça implique qu’il renonce aux poursuites.

Le procureur de la République se voit attribuer un important pouvoir par le législateur puisqu’il dispose d’une mesure « sanctionnatrice » à l’égard de l’auteur des faits qui, de plus, en cas de succès, produit les mêmes effets sur l’action publique que produiraient la prescription ou le jugement de l’affaire puisqu’elle éteint également l’action publique.

Alors que jusqu’à l’existence de la composition pénale le parquet avait seulement une influence sur l’exercice de l’action publique, il peut désormais provoquer son extinction.

L’action publique sera éteinte par l’exécution d’une mesure décidée par le procureur de la République alors même que la prescription n’était pas échue et que l’affaire n’a pas été jugée.

Ce pouvoir du parquet était inimaginable puisqu’en droit français l’exercice de l’action publique est régi par le principe d’indisponibilité qui implique que le Ministère public ne peut renoncer à l’action publique, cette dernière ne lui appartenant pas mais appartenant à la société dont il a seulement la mission de représenter dans l’exercice de son action, et que son extinction ne peut provenir que des juridictions.

Ainsi, en faisant de la composition pénale une nouvelle cause d’extinction de l’action publique, l’inscrivant à l’ article 6 du Nouveau code de procédure pénale, le législateur égratigne le principe d’indisponibilité de l’action publique.

Non seulement la société n’est plus la seule à pouvoir disposer de l’action publique et le procureur de la République sort de la simple mission de représentant qui lui était conférée, mais aussi les magistrats du siège ne sont plus les seuls à pouvoir éteindre l’action publique.

Avec la composition pénale, l’autorité de poursuite peut également disposer de l’action publique et peut être, elle aussi, à l’origine de l’extinction de l’action publique.

Si nous l’avons déjà relevé, il convient de rappeler que lorsque l’action publique est éteinte par le succès de la composition pénale rien n’empêche la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel qui ne statuera, dans ce cas, que sur les seuls intérêts civils.

Le fait que l’exécution de la composition pénale aboutisse à l’extinction de l’action publique rapproche davantage la mesure d’une mise en mouvement des poursuites que des autres mesures alternatives aux poursuites.

Le procureur de la République apparaît comme le véritable juge de l’affaire puisque nous avons vu qu’il prend de véritables sanctions à l’égard du mis en cause qui, lorsqu’elles sont exécutées, éteignent l’action publique.

D’ailleurs, certains membres du Ministère public perçoivent dans la composition pénale un « mode de poursuite autonome »31.

31. Aurore Bureau, « Les premières applications de la composition pénale dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers », Mémoire de D.E.A de droit pénal et sciences criminelles, Université de Poitiers, EPRED, 2003.

Nous venons de voir que la composition pénale est une alternative à l’engagement des poursuites à différencier des mesures réparatrices de la « troisième voie » puisqu’elle comporte une forte dimension « sanctionnalisante » et que le rapport qu’elle entretient avec l’action publique est ambigu.

Le fait que la composition pénale mette en œuvre de véritables sanctions décidées par le parquet et que l’exécution par le mis en cause éteigne l’action publique est tellement différent de ce qu’il se passe avec les mesures de la « troisième voie », uniquement réparatrices et aboutissant au classement des affaires, que nous devons admettre que la composition pénale n’est pas une nouvelle forme de mesure alternative aux poursuites, comme certaines personnes le pensent.

Elle est bien plus que cela. Au regard de ce que nous venons de constater, nous remarquons que bien plus qu’une alternative aux poursuites, la composition pénale se révèle être une véritable « alternative au jugement traditionnel ».

Ceci étant d’autant plus vrai que la composition pénale met en œuvre des sanctions qui ressemblent étrangement à des peines.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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