La composition pénale, Un nouvel ordonnancement pénal

La composition pénale, Un nouvel ordonnancement pénal

Sous-section II – Une gradation et une diversification dans la réponse pénale

La composition pénale, à mi-chemin entre les solutions apportées par la « troisième voie » et celles émanant d’un jugement, apparaît non seulement comme une chance offerte à l’auteur des faits de ne pas être poursuivi par le parquet et d’être sanctionné moins sévèrement que s’il s’était vu attribuer une peine, mais aussi comme la « dernière chance » offerte à ce dernier.

La composition pénale, étant la mesure de la « dernière chance », se positionne en mécanisme intermédiaire puisqu’elle est l’ultime alternative aux poursuites avant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

1 – La mesure de la « dernière chance »

Même si les mesures de composition pénale sont de véritables sanctions prises à l’encontre de l’auteur de l’infraction, il n’en reste pas moins que le sort de ce dernier aurait été beaucoup moins avantageux si le parquet avait préféré mettre en mouvement l’action publique.

Il aurait sûrement été contraint d’exécuter une peine qui, inscrite au casier judiciaire, aurait constitué le premier terme d’une récidive légale en cas de commission d’une nouvelle infraction. Le mis en cause mesure d’ailleurs sa chance lorsqu’il se voit proposer une composition pénale.

Il a conscience qu’il est sanctionné moins sévèrement et que la procédure est moins traumatisante que si des poursuites avaient été engagées, et donc qu’il pourra « tourner la page » plus facilement, puisque ne donnant ni lieu à audience publique ni comparution devant une autorité de jugement.

Cependant, si la composition pénale est une chance pour les auteurs d’infraction, elle se révèle surtout être leur dernière chance.

Lorsque le parquet fait le choix de la composition pénale plutôt que de l’une des mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, comme il le pourrait, c’est qu’il estime qu’une réparation n’est pas suffisante et que l’auteur des faits a besoin d’être sanctionné pour mesurer la portée de son acte.

En revanche, lorsque la composition pénale est préférée aux poursuites ça implique que le procureur de la République estime la sanction apportée par la mesure proportionnée et suffisante, ne justifiant pas spécialement un jugement.

La proposition de la composition pénale est la dernière solution laissée aux membres du parquet pour sanctionner l’auteur des faits avant de mettre en mouvement l’action publique et la dernière chance laissée à ce dernier puisque la prochaine étape est le déclenchement des poursuites avec comparution devant la juridiction répressive.

A partir du moment où le procureur de la République propose une composition pénale, la personne n’a plus d’autre choix que de l’accepter et exécuter les mesures prises à son encontre si elle espère échapper à la comparution devant le juge répressif.

En effet, si la personne refuse la composition pénale ou l’accepte mais n’exécute pas les mesures, le parquet est obligé de mettre en mouvement l’action publique.

La composition pénale, qui s’adresse principalement à des primo-délinquants qui, dans leur très grande majorité, souhaitent se dédouaner rapidement et sans traumatisme, est donc perçue comme l’ultime chance de répondre à leurs attentes car elle permet d’éviter une audience publique et de ne pas être « traînés devant les tribunaux ».

La composition pénale, Un nouvel ordonnancement pénal

Etant la dernière mesure pénale pouvant être prise par le parquet avant d’engager des poursuites, la composition pénale se positionne dans l’ordonnancement pénal comme un mécanisme intermédiaire entre les mesures de la « troisième voie » et, depuis récemment, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La composition pénale, qui donne un outil supplémentaire à l’arsenal du traitement pénal de la petite et moyenne délinquance, crée par conséquent une gradation dans les réponses pénales.

2 – Un mécanisme intermédiaire : ultime alternative aux poursuites avant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

L’institution de la composition pénale dans le paysage juridique français n’a pas seulement eu pour effet de diversifier le traitement des infractions de petite et moyenne gravité, elle a aussi et surtout totalement modifié l’ordonnancement pénal en instaurant une gradation dans les réponses pénales apportées par le parquet.

Jusqu’à l’intervention du législateur, par la loi n°99-515 du 23 juin 1999, le procureur de la République n’avait pas d’autre possibilité que de classer l’affaire, sèchement ou sous les conditions exprimées à l’article 41-1 du Code de procédure pénale, ou engager des poursuites pour que l’affaire soit jugée et que l’auteur des faits soit condamné et sanctionné.

Désormais, comme l’ont si bien résumé les professeurs Grunvald et Danet, le Ministère public dispose d’un mécanisme intermédiaire où il peut jouer de la souplesse d’une procédure de « troisième voie » en conservant la maîtrise de l’intervention et en échappant aux contraintes de l’audience juridictionnelle, tout en affichant une dimension répressive qui exprime le degré de la réprobation de l’acte commis39.

Avec la composition pénale, qui aboutit à des sanctions assez proches des peines, le Ministère public s’écarte des mesures réparatrices de la « troisième voie » pour se rapprocher des décisions que peuvent prendre les juges répressifs, tout en restant une mesure concentrée dans ses mains et mise en œuvre en amont de l’exercice des poursuites.

La composition pénale est de ce fait plus sévère que les mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale mais bien plus douce que la manière classique de sanctionner, soit, en d’autres termes, lorsque l’affaire passe en jugement après que l’action publique ait été mise en mouvement.

39. S. Grunvald et J. Danet, La composition pénale. Une première évaluation, Ed. L’Harmattan, p. 92.

Aujourd’hui, le parquet peut envisager les suites à donner à une affaire de cinq façons différentes puisqu’il a le choix entre le classement « sec », le classement « sous conditions » avec les mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1, la composition pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le renvoi de l’affaire devant la juridiction répressive.

Les deux dernières impliquent que les poursuites soient exercées. Avant la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui a institué la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la composition pénale était située, dans l’arsenal du traitement pénal de la petite et moyenne délinquance, entre les mesures de la « troisième voie » et le renvoi de l’affaire devant les juridictions répressives puisqu’elle était l’ultime alternative aux poursuites et que, une fois les poursuites engagées, le jugement de l’affaire était le seul dénouement possible.

Désormais, la composition pénale s’intercale entre la « troisième voie » et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui demande à être examinée tant la proximité avec la composition pénale est frappante.

Tout comme la composition pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité nécessite l’aveu de culpabilité de la part d’un auteur des faits majeur pour être mise en œuvre.

Cependant, dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le parquet propose à l’inculpé, qui ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat, d’exécuter une peine, non plus une sanction, qui peut consister en un emprisonnement.

Dans ce cas, comme le précise le deuxième alinéa de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, la peine d’emprisonnement ne peut avoir une durée supérieure à une année ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

A l’inverse encore de la composition pénale, où la comparution devant le magistrat du siège n’est pas de droit, lorsque la personne accepte la proposition elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance (ou un juge délégué par lui), saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation.

S’il ne peut que homologuer ou rejeter la proposition de peine, le juge doit tout de même entendre l’inculpé et son avocat afin de s’assurer que la personne a bien avoué sa culpabilité et accepté la ou les peines proposées par le parquet, puis il doit vérifier si ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, choses dont le juge n’a pas à se soucier dans la composition pénale.

Enfin, comme en ont décidé les membres du Conseil constitutionnel en 2004, l’homologation doit avoir lieu en audience publique car la décision du juge constitue une décision juridictionnelle susceptible de conduire à une privation de liberté d’un an40.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s’appliquant aux mêmes délits que la composition pénale, soit rappelons-le tous ceux punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits politiques, de presse, d’homicides involontaires ou ceux dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, le choix opéré par le procureur de la République entre ces deux mesures sera révélateur du degré de gravité qu’il entend appliquer à l’auteur des faits.

C’est bel et bien encore de gradation de la réponse pénale dont il s’agit ici. Dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité il s’agira d’infractions dont la gravité, les antécédents de l’auteur ou sa personnalité imposeront des sanctions pénales plus graves que celles prévues à l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

40. Voir Cons. Const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC. Les mots « en chambre du conseil » à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 495-9 du Nouveau code de procédure pénale ont été déclarés contraires à la Constitution car ils méconnaissent les exigences constitutionnelles résultant de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui posent le principe de la publicité du jugement des affaires pénales pouvant conduire à une privation de liberté sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos.

Si la composition pénale se rapproche de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une fois de plus nous constatons que les quelques différences relevées ont des conséquences si importantes qu’elle ne peut lui être assimilée.

Nous avons rencontré ce problème tout au long de notre étude, à chaque fois que nous effectuions un rapprochement avec une autre mesure. Tout ceci ne fait que conforter le fait que la composition pénale est un mode de traitement de la petite et moyenne délinquance indépendant de tout ce que nous connaissions jusque-là.

Conclusion :

Au terme de cette étude, nous nous retrouvons face à une mesure qui renvoie à beaucoup d’autres sans jamais pourtant s’en approcher complètement.

Nous avons constaté que la composition pénale s’apparente sur certains points à d’autres modes de traitement de la petite et moyenne délinquance, comme par exemple la « troisième voie », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le prononcé de peines décidées par la juridiction répressive, mais les quelques différences relevées ont un tel impact qu’elle ne peut leur être assimilée, ce qui complique notre recherche sur la nature juridique de la composition pénale.

D’autant plus que les mesures auxquelles la composition pénale semble s’inspirer évoluent dans des catégories aux antipodes les unes des autres qui apparaissaient jusqu’alors inconciliables.

En effet, alors que la composition pénale est mise en œuvre par le parquet en dehors de l’engagement des poursuites, à l’instar de la « troisième voie », elle relève parallèlement d’une logique de sanction propre aux décisions prises par l’autorité de jugement après la mise en mouvement de l’action publique.

Notre recherche s’est heurtée au même problème lorsque nous avons essayé de voir si la composition pénale pouvait être rattachée aux formes de « justice négociée » existantes.

Notre tentative d’assimilation à cette forme de justice s’est vite transformée en échec, malgré la constatation de quelques points communs avec le contrat d’adhésion et la transaction, du fait de l’absence d’éléments essentiels à la négociation dans la composition pénale.

Avant l’institution de la composition pénale, la ligne de partage des rôles des autorités judiciaires était nette : le parquet décidait des suites à donner à une affaire, il avait le choix entre classer l’affaire ou engager des poursuites contre l’auteur, et le juge répressif sanctionnait le mis en cause en prononçant des peines.

Désormais, la ligne de partage n’est plus aussi claire car le parquet, tout en ne mettant pas en mouvement l’action publique, peut sanctionner le délinquant.

Par conséquent, la composition pénale apparaît comme un mode de traitement de la petite et moyenne délinquance d’un genre nouveau puisqu’elle est à la fois une alternative aux poursuites, une alternative aux classements, une alternative au jugement traditionnel, une mesure réparatrice et une mesure « sanctionnatrice ».

Son caractère hybride en fait une mesure d’une nature juridique irréductible à toute catégorie juridique. Après avoir tenté de la rattacher aux autres mesures pour en définir sa nature, il nous faut admettre que la composition pénale est une mesure sui generis dont la nature est totalement atypique.

Après la « troisième voie », qui a permis au Ministère public de ne plus classer « sèchement » les affaires qu’il n’entendait pas poursuivre, nous pourrions dire que la création de la composition pénale a modifié le paysage juridique français en mettant à la disposition du procureur de la République une « quatrième voie », à mi-chemin entre les alternatives réparatrices aux poursuites et le jugement.

Une sanction moins traumatisante pour le primo- délinquant, car expliquée, acceptée et exécutée de plein gré, qui n’omet pas la réparation du préjudice de la victime et dont la bonne fin est contrôlée par le parquet, voici en définitive ce que la « quatrième voie » a de mieux à offrir que ses concurrentes.

Table des matières :

Introduction 4

Première partie – La composition pénale : une mesure proche de celles de la « troisième voie », avec l’apparence d’une négociation

Chapitre I – La composition pénale : une justice négociée ? 9

Section I – La « dépendance » de la mesure à la volonté du mis en cause 10

Sous-section I – L’aveu et le consentement obligatoires du mis en cause 10

1 – L’aveu pour l’ouverture de la procédure 11

2 – Le consentement pour l’exécution des mesures proposées 12

Sous-section II – Le domaine limité du consentement 14

1 – L’étendue du consentement 15

2 – Un consentement proche de celui du contrat d’adhésion 16

Section II – Le rapprochement avec des formes de justice négociée 17

Sous-section I – La composition pénale et le contrat 17

1 – Les similitudes avec le contrat 18

2 – Les différences essentielles avec le contrat 19

Sous-section II – La composition pénale, la négociation et la transaction 20

1 – L’absence de négociation avec le mis en cause 21

2 – Une mesure proche de la transaction pénale 24

Chapitre II – La composition pénale : une mesure alternative aux poursuites? 28

Section I – Les caractéristiques des mesures de la « troisième voie » 29

Sous-section I – La présentation des mesures de la « troisième voie » 29

1 – Des mesures issues d’initiatives parquetières 30

2 – Des alternatives aux poursuites 30

Sous-section II – Les effets des mesures de « troisième voie » 32

1 – Les effets sur l’action publique 32

2 – Des mesures réparatrices 35

Section II – La composition pénale, une alternative réparatrice à l’engagement des poursuites 37

Sous-section I – Une alternative à l’engagement des poursuites 37

1 – Une mesure prise en amont des poursuites 38

2 – Les délégués du procureur de la République 40

Sous-section II – Une alternative en partie réparatrice 41

1 – L’obligatoire proposition de réparation 42

2 – Les garanties autour de la réparation 44

Deuxième partie – La composition pénale : une mesure proche d’une peine 46

Chapitre I – L’aspect répressif certain de la composition pénale 46

Section I – Une alternative particulière à l’engagement des poursuites 47

Sous-section I – Une dimension « sanctionnalisante » dans la composition pénale 47

1 – Entre alternative réparatrice et alternative « sanctionnatrice » 48

2 – La « prépotence » du parquet 49

Sous-section II – Le rapport ambigu de la composition pénale avec l’action publique 50

1 – L’obligation de poursuivre dans certains cas 51

2 – De la suspension à l’interruption de la prescription de l’action publique 52

3 – Une cause d’extinction de l’action publique 53

Section II – Des sanctions proches des peines 55

Sous-section I – Des mesures calquées sur des peines existantes 55

1 – Une ressemblance dans le type des sanctions 56

2 – Une ressemblance dans les barèmes appliqués 58

Sous-section II – Des effets proches de ceux provoqués par une décision de condamnation 59

1 – Des mesures privatives de droits et restrictives de liberté 60

2 – L’inscription au casier judiciaire des compositions pénales exécutées 61

Chapitre II – Les caractéristiques manquantes pour faire de la composition pénale une véritable peine 63

Section I – Les différences essentielles d’avec une peine 63

Sous-section I – Différences quant au déroulement de la procédure 64

1 – L’absence d’audience publique 64

2 – La comparution devant le juge non obligatoire 66

Sous-section II – Différences quant aux effets du prononcé des mesures de composition 67

1 – Des sanctions dépourvues de caractère exécutoire 67

2 – Des sanctions ne constituant pas le premier terme d’une récidive 69

Section II – Un nouvel ordonnancement pénal 70

Sous-section I – Une mesure proche des jugements écartant la peine d’emprisonnement 70

1 – La composition pénale et la reconnaissance de culpabilité avec dispense de peine 71

2 – La composition pénale et le sursis avec mise à l’épreuve 72

Sous-section II – Une gradation et une diversification dans la réponse pénale 73

1 – La mesure de la « dernière chance » 73

2 – Un mécanisme intermédiaire : ultime alternative aux poursuites avant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) 75

Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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