La composition pénale, la négociation et la transaction

La composition pénale, la négociation et la transaction

Sous-section II : La composition pénale, la négociation et la transaction

Puisque certaines personnes parlent de « justice négociée » pour décrire la composition pénale, il nous faut à présent comparer cette dernière avec l’expression la plus absolue de cette forme de justice, c’est-à-dire la négociation, pour rétablir la vérité et chasser les éventuelles mauvaises qualifications.

Sans anéantir le mystère, nous verrons que c’est à tort que ces personnes parlent de négociation dans la composition pénale et qu’il est plus juste de parler de transaction pour expliquer le rapport original entre le délinquant et l’autorité de poursuite.

1 – L’absence de négociation avec le mis en cause

La mesure, telle qu’elle avait été désignée par le projet gouvernemental, aurait du s’appeler « compensation judiciaire ».

C’est sous l’impulsion du Parlement, plus précisément des sénateurs, que la mesure a été baptisée « composition pénale », comme le rappelle madame Jocelyne Leblois-Happe dans son article intitulé « De la transaction à la composition pénale »9.

Ce changement de nom a pu contribuer à ce que certaines personnes voient dans la mesure une négociation. Effectivement, a priori nous pourrions le penser puisque le nom même de « composition » provient du latin « compositio » qui signifie l’arrangement, l’accommodement10.

Or, tel n’est pas le cas comme nous allons le voir. La composition pénale ne donne lieu à aucune négociation entre le délinquant et ses magistrats.

La négociation suppose que le mis en cause soit consulté lors des prises de décisions et que le procureur de la République tienne compte de ses éventuelles propositions pour arrêter la décision finale.

Le délinquant aurait alors son mot à dire et participerait activement à l’élaboration des mesures de composition pénale.

Nous nous sommes déjà intéressés à l’étendue du consentement lors de la proposition du parquet et avions perçu que, lorsque l’individu le donnait, c’était à la proposition dans son ensemble et qu’il ne pouvait pas influer sur le contenu.

En d’autres termes, si le procureur de la République a besoin du consentement du délinquant pour que celui-ci puisse être traité par le biais de la composition pénale, ce n’est cependant pas une négociation, ce dernier n’ayant alors que la possibilité de rejeter ou d’accepter en bloc la proposition de composition pénale du parquet.

Il nous faut désormais rechercher si le mis en cause peut négocier les mesures avec le procureur de la République une fois le consentement donné.

Du fait du silence du législateur, la manière dont est faite la proposition de composition pénale est laissée à la volonté de chaque parquet. C’est ainsi que, si la plupart opte pour une proposition individuelle, celle-ci peut avoir lieu lors d’audiences collectives, comme c’est le cas à Cambrai11 ou Colmar12 par exemple.

Dans ce cas, comme nous l’indiquent Sylvie Grunvald et Jean Danet13, après qu’un délégué ait préparé la totalité des imprimés et que le parquet ait signé l’ordre de mission et le procès verbal de proposition, un magistrat du parquet présente la composition pénale aux mis en cause dans différentes affaires, tous réunis dans une même salle.

Cependant, même lorsque sont organisées des audiences collectives, la personne bénéficie d’un entretien individuel avec un délégué du procureur de la République qui lui porte à sa connaissance les mesures proposées.

C’est lors de ces entretiens individuels, une fois qu’il a donné son consentement, que le mis en cause pourrait éventuellement, par le biais d’une négociation avec le procureur de la République ou le délégué, intervenir afin de modifier les mesures envisagées. En effet, rien n’est définitif tant qu’un juge n’a pas validé la composition pénale.

Mais, toujours pour reprendre des propos de Sylvie Grunvald et Jean Danet14, à regarder de plus près le fonctionnement des tribunaux on s’aperçoit d’une forte volonté de normalisation du traitement qui ajoute à la systématisation des mesures constatées un peu partout.

Non seulement des mesures sont proposées systématiquement lors de certaines infractions (la remise du permis de conduire en matière de conduite en état alcoolique ou le dessaisissement de l’arme en cas d’infraction de port d’arme par exemple), mais les mesures sont fixées à partir de grilles préétablies avec le siège, ce qui ne laisse guère de place à la discussion.

D’ailleurs, les délégués ne s’estiment pas là pour négocier avec le délinquant, mais pour s’assurer qu’il a bien compris le but des mesures. C’est l’aspect pédagogique qui justifie l’entretien individuel et non pas la possibilité d’une quelconque négociation.

9. Leblois-Happe J., « De la transaction à la composition pénale. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 », La semaine juridique, Ed. Générale n° 3, 19 janvier 2000, pp. 63-69.

10. Volff J., « La composition pénale : un essai manqué », Gazette du Palais, 26-28 mars 2000, pp. 559-563.

11. J-D Régnault, « Composition pénale : l’exemple du tribunal de Cambrai », Actualité juridique pénal, Dalloz, n°2, p.55.

12. C. Schittenhenhelm, La composition pénale, essai d’un bilan, Mémoire de D.E.A de sciences criminelles, Université R. Schuman, Strasbourg, 2003.

13. S. Grunvald et J. Danet, « La composition pénale. Une première évaluation », Bibliothèques de droit, Ed.L’Harmattan, p. 60-61.

14. Ibid, p. 107.

Puisque nous savons désormais que depuis la proposition jusqu’à la validation de la composition pénale il n’y a pas de négociation entre le délinquant et le parquet, il ne nous reste plus qu’à s’intéresser à l’étape de la validation et à expliquer pourquoi toute idée de négociation dans la composition pénale est veine.

Il est clair que dans le cas où le mis en cause obtiendrait un entretien avec le juge, tout espoir de négocier les mesures envisagées par le procureur de la République serait inutile.

En effet, même si le juge le désirait il ne le pourrait pas puisque son pouvoir se résume à refuser ou à valider la proposition telle qu’elle lui est parvenue.

Le magistrat du siège ne pouvant substituer ses propres mesures à celles du parquet, c’est d’une logique implacable qu’aucune négociation ne peut exister avec le délinquant.

Finalement, la seule négociation qui existe dans la composition pénale est réalisée, non pas entre le mis en cause et ses magistrats, mais entre les magistrats eux-mêmes.

Monsieur Hederer l’expose d’ailleurs clairement lorsqu’il écrit que la négociation entre dans notre procédure pénale ici non pas à l’attention du prévenu ou du mis en cause, mais à l’attention des magistrats du parquet et du siège15.

Pour que la composition pénale fonctionne bien, une concertation a lieu entre l’autorité de jugement et le Ministère public en amont de sa mise en œuvre pour savoir quelles infractions seront susceptibles de faire l’objet d’une composition pénale.

Sans cet accord, en effet, le procureur de la République serait sans cesse soumis au doute d’obtenir la validation des mesures qu’il propose.

Les magistrats du siège, qui voyaient leurs pouvoirs s’amoindrir avec la composition pénale au profit du parquet, auraient là l’occasion de protester leur mécontentement en refusant systématiquement de valider les mesures.

Contrairement à ce que la mesure laisse croire, le juge ne pouvant qu’accepter ou rejeter la proposition du parquet dans son ensemble, les magistrats du siège tiennent un grand rôle car sans leur accord en amont de la procédure la composition pénale serait vouée à l’échec.

Le procureur de la République est lié par la volonté du juge du siège puisque s’il désire aller à l’encontre de celle-ci et proposer la composition pénale à l’auteur d’une infraction pour laquelle le siège a entendu garder la mainmise, l’excluant de la liste des infractions entrant dans le champ de compétence de la mesure, il n’aurait aucune chance de la voir validée.

Nous avons écarté la négociation pour expliquer la mesure. Cependant, nous ne pouvons nier l’originalité de la composition pénale qui fait dépendre la mesure envisagée par le procureur de la République au consentement du délinquant.

Nous recherchions un modèle dans le contrat ou dans la négociation pour mettre un mot sur ce que nous ne parvenions pas à expliquer alors que la composition pénale est plus proche, dans sa nature, de la transaction pénale.

15. J. Hederer, « Un an d’expérimentation de la composition pénale dans un tribunal de grande instance », AJP, n°2, 2003, p.54.

2 – Une mesure proche de la transaction pénale

Il ne s’agit pas ici de comparer la composition pénale à la transaction des articles 2044 et suivants du code civil, définie comme un contrat par lequel les parties à un litige, déjà porté devant un tribunal ou seulement né entre elles, y mettent fin à l’amiable en se faisant des concessions réciproques16, mais de la rapprocher de la transaction spécifique au droit pénal qui, elle, n’est pas un contrat.

En effet, nous avons vu que la composition pénale ne relève pas de la nature contractuelle, la comparer à la « transaction civile » n’aurait donc aucun sens et serait une perte de temps.

Il est important de se rappeler que le droit français ne fait de la transaction une cause d’extinction de l’action publique que lorsqu’une disposition de la loi le prévoit expressément.

Le principe en droit pénal est l’interdiction de transiger. Ceci s’explique par le principe d’indisponibilité de cette action, c’est-à-dire que seule la société peut disposer de l’action publique car celle-ci lui appartient.

Le parquet a seulement la mission de l’exercer au nom de la société, il ne peut donc ni renoncer aux poursuites, ni transiger avec le mis en cause.

Lorsque le législateur habilite une administration à recourir à la transaction pénale, pour certaines matières expressément prévues par la loi, il entend lui permettre de proposer au délinquant un abandon des poursuites en échange de lui payer une indemnité forfaitaire, et d’éteindre l’action publique en cas de succès.

Les ressemblances avec la composition pénale sont effectivement frappantes. Toutes les fois où il y a transaction avec l’auteur des faits reprochés, nous nous trouvons donc en présence d’une exception au principe d’indisponibilité de l’action publique.

Ce qui est le plus troublant c’est que, tout comme la transaction, la composition pénale est tout d’abord réservée à un domaine limité par la loi, bien qu’assez large (tous les délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans et les contraventions des cinq classes), ensuite elle est proposée en lieu et place des poursuites, et enfin, elle est une cause d’extinction des poursuites en cas de succès.

Cependant, si dans le cas d’une transaction c’est l’administration qui transige avec l’auteur des faits, c’est le procureur de la République (ou une personne déléguée par lui) qui propose la composition pénale au délinquant.

Il fait lui-même le choix de ne pas poursuivre, tandis qu’avec la transaction il s’y voit parfois contraint, par exemple lorsque la personne a exécuté la mesure et que de ce fait l’action publique est éteinte.

De plus, l’autorité de poursuite tient les rennes dans la composition pénale alors qu’elle ne joue aucun rôle lorsque l’administration et le mis en cause transigent.

Aussi bien la transaction que la composition pénale exigent l’exécution d’une ou de plusieurs mesures par le délinquant en contrepartie de l’abandon des poursuites.

La composition pénale, la négociation et la transaction

Il est intéressant de noter que dans le premier cas le mis en cause doit quasi systématiquement payer une indemnité forfaitaire en guise de contrepartie, à tel point d’ailleurs que monsieur Cornu, dans son dictionnaire juridique, réduit les mesures de la transaction au seul « versement d’une somme destinée à tenir lieu de pénalité »17, et doit toujours payer l’amende de composition dans la composition pénale.

En effet, lorsque nous évoquions, lors de débats précédents, la systématisation dans la proposition des mesures (la remise du permis de conduire en matière de conduite en état alcoolique ou le dessaisissement de l’arme en cas d’infraction de port d’arme par exemple), nous avions omis de relever que la proposition de l’amende de composition se retrouve dans chaque dossier.

Ainsi pouvons-nous constater que ce que l’on pourrait appeler la « base de la composition pénale », à savoir la proposition au délinquant par l’autorité poursuivante de verser une somme d’argent au Trésor public en l’échange de l’abandon des poursuites, constitue en réalité rien de moins que la transaction pénale, aux différences près que la proposition n’émane pas de la même autorité et que la somme est versée à l’administration elle-même.

La manière dont le parquet français utilise la composition pénale, puisque nul ne l’oblige à proposer systématiquement l’amende de composition, fait que celle-ci ressemble étrangement à la transaction.

Nul ne songeait à étendre le domaine d’application de la transaction. Le principe d’indisponibilité de l’action publique paraissait solidement ancré dans le paysage juridique français, et pourtant, il semble bien que la composition pénale puisse être qualifiée de « transaction pénale élargie ».

Peut-être le législateur n’avait-il pas évalué tous les effets de la mesure, mais en créant la composition pénale il a fait entrer dans le droit français une forme de transaction entre le délinquant et le parquet alors que jusque là l’autorité de poursuite y était étrangère.

Désormais, c’est le procureur de la République même qui peut proposer la transaction à l’auteur des faits.

Le principe d’indisponibilité de l’action publique a reçu un important coup puisque, s’il avait déjà été chahuté avec la transaction pénale qui provoquait l’extinction des poursuites en dehors de toute intervention du parquet, aujourd’hui c’est l’autorité de poursuite elle-même qui peut proposer des mesures ayant pour conséquence, lorsqu’elles sont exécutées convenablement par l’auteur des faits, d’éteindre l’action publique.

Avec la composition pénale, le Ministère public sort de la mission qui est la sienne, celle d’exercer l’action au nom de la société. En effet, jusqu’ici seule la société pouvait disposer de l’action publique, celle-ci lui appartenant, et le parquet ne pouvait ni renoncer aux poursuites, ni transiger avec le mis en cause.

De toutes les mesures examinées jusqu’ici, c’est bien de la transaction que la composition pénale est par nature la plus proche. Elle en est en partie le reflet dans le contenu et les effets (versement d’une somme d’argent et extinction de l’action publique).

Mais le fait d’être une mesure proposée par l’autorité de poursuite fait de la composition pénale une mesure d’une nature juridique autonome.

En d’autres termes, c’est parce que la transaction est proposée et exécutée hors du cadre judiciaire, contrairement à la composition pénale qui, justement, ne peut se passer de ce cadre, que l’on ne peut pas attribuer à la composition pénale la nature juridique de la transaction.

Maintenant que nous avons vu que c’est de la transaction que la composition pénale est la plus similaire, il ne nous reste plus qu’à nous intéresser à l’existence ou non d’une quelconque forme de négociation dans la transaction pénale afin de voir s’il est possible de parler de « justice négociée » avec la composition pénale.

Dans la transaction nous ne parlons également que de proposition, en aucun cas l’administration ne peut passer outre le consentement du mis en cause et imposer son choix.

Le délinquant a toujours la possibilité d’être traité par le biais de la procédure judiciaire classique.

A priori, tout comme nous avons vu que c’est le cas avec la composition pénale, on peut douter de la liberté d’adhésion à la transaction, le délinquant n’ayant d’autre choix que d’accepter la proposition de transiger s’il souhaite échapper aux poursuites, mais il est admis de manière constante que la menace d’exercer les voies de droit n’est pas constitutive de contrainte ou de violence dès lors que les moyens employés et le but poursuivi sont légitimes18.

Le même problème que celui que nous avions soulevé pour la composition pénale se pose ici, à savoir l’étendue du consentement.

A la même question nous pouvons apporter la même réponse : le consentement dans la transaction pénale est donné, non pas aux mesures proposées par l’administration, mais au mode de traitement de l’affaire.

Nous pouvons reprendre l’expression de madame Leblois- Happe et dire que nous sommes en présence, aussi bien dans la composition pénale que dans la transaction, d’un acte unilatéral d’adhésion par le contrevenant à un mode de répression simplifié proposé par la loi19.

L’auteur des faits ne peut négocier le contenu de la proposition. Nous remarquons donc que les deux mesures ne laissent pas de place à la négociation.

18. En ce sens, voir les articles 1111 et suivants du code civil.

19. Leblois-Happe J., « De la transaction à la composition pénale. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 », La semaine juridique, Ed. Générale n° 3, 19 janvier 2000.

Il est temps pour nous de conclure ce premier chapitre après avoir passé en revue l’aveu et le consentement dans la composition pénale, et d’avoir comparé la mesure au contrat, à la négociation et à la transaction pénale.

En intitulant le chapitre « La composition pénale : une justice négociée ? », nous émettions l’hypothèse que le législateur ait fait entrer dans le droit pénal français une justice où le procureur de la République doit tenir compte, dans sa décision, des propositions de mesures émanant du délinquant, mesures que ce dernier estime proportionnées et justes pour les exécuter.

Or, si nous avons vu que le délinquant peut refuser la proposition du parquet de le traiter par le biais de la composition pénale, nous avons aussi constaté qu’une fois la mesure acceptée il n’y a pas de rapport de forces égales entre eux, le procureur de la République gardant la maîtrise de la mesure et le mis en cause n’ayant plus la possibilité d’interférer dans le processus pénal.

Pour répondre à la question posée dans ce premier chapitre, parler de « justice négociée » dans la composition pénale c’est commettre l’erreur de l’imprécision, c’est se laisser prendre au jeu de l’apparence et des a priori.

Certes, le parquet doit recevoir l’autorisation du délinquant pour mettre en œuvre la composition pénale, mais en aucun cas le parquet ne négocie la réponse pénale avec le délinquant.

Parler de « justice négociée » dans la composition pénale c’est donc confondre la négociation de la réponse pénale avec le délinquant avec le choix laissé à ce dernier entre le mode de traitement pénal simplifié (la composition pénale) et le mode de traitement pénal classique (les poursuites et le jugement) qui amèneront tous deux à une réponse pénale imposée au délinquant.

Lors de notre recherche relative à l’étendue du consentement dans la composition pénale, nous avons constaté qu’en réalité, lorsque le délinquant souhaite échapper aux poursuites, quand bien même il ne serait pas d’accord avec les mesures prévues à son encontre par le parquet, il n’avait d’autre choix que d’accepter la proposition de composition pénale.

En effet, la composition pénale est proposée au délinquant par le procureur de la République ou un de ses délégués avant l’engagement des poursuites et à la place de celles-ci.

En décrivant ainsi la composition pénale, nous ne pouvons pas ne pas penser aux mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale citées en introduction lorsque nous annoncions l’élargissement des pouvoirs du Ministère public.

D’autant plus que la composition pénale a longtemps été perçue par la majeure partie de la doctrine et des juristes comme une nouvelle mesure alternative aux poursuites complétant celles énumérées à l’article 41-1 et qu’aujourd’hui encore, certaines personnes la classent parmi celles-ci.

Il serait intéressant de voir ce qu’il en est exactement en procédant à une comparaison entre ces mesures. C’est à cette nouvelle tâche que nous allons nous atteler dès à présent.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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